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Sujet |
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cho
Pilier de forums
1306 réponses |
Posté - 28 févr. 2006 : 14:55:51
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Lors d'une discussion sur les charges qui m'a apporté des éléments très positifs, on m'a fait savoir que les charges appliquées au forfait étaient illégales et que la régularisation de celles-ci était obligatoire. Or j'ai lu - c'était même je crois un texte de jurisprudence, mais malheureusement je ne peux pas le retrouver - qu'il était possible de traiter les charges en forfait, à condition de pouvoir prouver que ce forfait était en dessous des sommes que le locataire paierait si l'on devait calculer ce qui lui incombe réellement. Aucune régularisation des charges n'a été effectuée au cours des cinq années de location de cet appartement dont j'hérite. Le bail fait mention d'une "provision sur charges" Mais celle-ci était dès le départ sous-estimée. Pour simplifier une tâche de gestion, la personne dont j'hérite aurait bien pu la transformer en forfait.
Merci pour vos lumières sur ce point.
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 28 févr. 2006 : 15:02:01
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Cho, vous avez posté dans la partie du forum dédiée à la copropriété, alors que votre problème serait plus dans la partie location. Je vous suggère de reposter votre question dans la partie location.
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 00:33:04
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mfld Je comprends, moi, que Cho est bien un nouveau bailleur qui vient d'héritier d'un appartement mal géré jusqu'alors. Il est vrai que l'on a 5 ans (et non plus 10 ans) pour revenir en arrière et réclamer son dû. Je ne voudrais pas m'aventurer dans vos droits. Sûrs que certains piliers bénévoles répondront d'ici peu. |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 10:22:57
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Exact, lnsacorh, vous avez raison, j'ai survolé la mention "cet appartement dont j'hérite". Désolé .
Ceci dit, cela ne change pas le fond de ma suggestion, qui est de poster ce sujet sur la partie adaptée du forum, en l'occurence ici la partie "bailleur", où les piliers compétents en "baillage" se promènent davantage.
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Edité par - mfld le 01 mars 2006 11:57:42 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 14:22:50
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Attention tout de même ! Si ce sont des 'bailleurs' ils doivent s'y promener d'un oeil endormi ...... |
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cho
Pilier de forums
1306 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 22:14:01
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un peu d'humour ne fait pas de mal. Mais c'est vrai que j'ai posé ma question sur le mauvais forum, bien que je sois coproprio -presque malgré moi- et que j'ai quand même des problèmes très personnels avec les charges, puisque le syndic parle de me faire payer en plus parce que mon locataire indésirable saccage tout. Pas de loyers perçus, mais beaucoup d'ennuis, et beaucoup à débourser. |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 00:57:51
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Donc la rubrique "bailleur" sans oublié celle "locataire" vous rendraient certainement de grands services Sans oublié la première page d'accueil d'universimmo :rubrique - le lexique pour les nuls |
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cho
Pilier de forums
1306 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 10:23:28
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Entre temps j'ai eu la réponse à ma question, donc pas la peine de la poster ailleurs. Les charges au forfait ? Bien illégales, comme on me l'avait dit sur votre site, pour les baux issus de la loi de 1989. Pour mes affaires, c'est tant mieux. Merci à tous. |
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albifrons
Pilier de forums
1351 réponses |
Posté - 07 mars 2006 : 10:11:04
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question bête : comment fait-on pour savoir si les "baux (sont)issus de la loi de 1989" ? ils ont simplement été conclus après ou à partir de 1989? |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 07 mars 2006 : 13:22:54
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tout bail concernant un logement NON meublé est régit par la loi de 89.
art 2 de cette loi: Citation : Article 2 Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 I (JORF 9 juin 2005).
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.
Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
est-ce que cela répond à votre question ? |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 07 mars 2006 : 14:45:27
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Citation : Initialement entré par albifrons
question bête : comment fait-on pour savoir si les "baux (sont)issus de la loi de 1989" ? ils ont simplement été conclus après ou à partir de 1989?
Albifrons,
La réponse à votre question, outre ce que vous indique Joulia, est dans l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de l’aspect de votre interrogation qui porte sur l’avant ou l’après 1989 :
Citation : Article 25
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Pierre |
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