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angy012
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2 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 16:58:41
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Bonjour,
Début décembre 2005 nous avons vendu notre appartement, mais voilà nous avions payé nos appels de fonds, et notre compte s'avère maintenant positif auprès du Syndic. Mais voilà ce dernier nous affirme qu'il ne peut nous reverser le surplus payé et que c'est à nous de nous débrouiller avec le nouvel acquéreur ! Je trouve cette mesure pour le moins cavalière et peu logique vu que le chèque a été encaissé par le syndic ! Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne..........
Merci pour vos réponses
Un ange perdu
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 17:55:27
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"Un ange perdu "
Un ange déchu.....de droits de par la loi!
Le solde résultant de la régularisation des comptes appartient à celui qui est copropriétaire au moment de la régularisations des comptes.
Les copropriétaires devant faire leurs affairess personnelles des accords conclus entre eux. Le syndic n'a pas à en tenir compte. |
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angy012
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 18:09:46
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Merci pour ta réponse,
Donc il faut que je négocie ca avec la nouvelle propriétaire, si elle est honnête pas de prob........ sinon je ne trouve pas ca logique mais ainsi vont les lois
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sp13
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 08 avr. 2006 : 21:53:51
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Si cela peut vous aider, j'ai trouvé ce texte : http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=1891
CO006 - La cession d’appartement et les charges de copropriété Lorsque vous vendez votre appartement... 2) Sommes dues par le syndicat au vendeur (syndicat débiteur) :
- avances non utilisées - provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période au cours de laquelle se situe la vente et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme, soit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours. Ces sommes sont comme auparavant indiquées par le syndic, pour le lot considéré, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes.
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 08 avr. 2006 : 23:29:02
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Dans le problème de angy012 il n'est pas question d'avances pour travaux ou pour Fonds de roulement, mais des appels de fonds, qui ne sont pas remboursables.
D'autre part angy012 n'a pas fait l'objet de déchéance du terme, suite à des impayés, et n'a donc pas eu a verser des fonds pour des périodes postérieures à la vente, il n'a donc rien à récupérer sur ce point.
Je confirme: Un ange déchu.....de droits de par la loi!
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 08 avr. 2006 : 23:39:29
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reprendre l'article 6-2 du décret de mars 1967 <A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: 1°Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel,en application du 3è alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10.07.1965,incombe au vendeur 2°Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui,vendeur ou acquéreur,qui est propriétaire au moment de l'exigibilité 3° Le trop ou moins perçu sur provisions,révélé par l'approbation des comptes,est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes
article 6-3 Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux >
Le syndic a raison il n'y a plus de compte prorata depuis la modification du décret de 1967 par le décret du 27 mai 2004 |
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Virginia W
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1650 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 01:12:21
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La Cour de Cassation a, le 30 mars 2005 (pourvoi n°04-11484) qualifié de responsables les syndics successifs ayant résisté abusivement à restituer le crédit que présentait le compte d'une vendeuse.
Attendu qu’ayant relevé que le cabinet Petitjean avait reconnu, le 6 février 2001, que Mme X... était créditrice d’une certaine somme au titre de charges de copropriété, qu’après le règlement intervenu, celle-ci restait toujours à ce titre créditrice d’une certaine somme au 24 janvier 2003 et qu’après plusieurs renvois, les syndics successifs, régulièrement convoqués, étaient absents à l’audience du 9 septembre 2003, le tribunal qui a caractérisé la résistance abusive des syndics à régler à Mme X... la somme lui restant due au titre des charges de copropriété, a pu accueillir sa demande de dommages-intérêts ; http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X03X03X00114X084
VW |
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 09:08:46
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Si vous reprenez le lien cité par Virginia et ayez la patience de lire ce qui est indiqué en préanbule de l'arrêt vous vous apercevrez que cet arrêt concerne une vente faite le 6 juillet 2001,date à laquelle le compte prorata existait encore.
La donne a changée depuis le décret du 27 mai 2004 qui a modifié le décret du 17 mars 1967 notamment l'article 6-2 que j'ai cité;à mon point de vue il ne faut pas mettre en parallèle ces 2 ventes; l'une en décembre 2005 (angy012)le nouvel article 6-2 du décret de 1967 s'applique alors que pour la vente citée par Virginia W en 2001 c'est l'ancienne "formule" qui joue |
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 14:02:32
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A Virginia W
Il est toujours délicat de mentionner un jugement, qui est toujours un cas particulier. Dans le cas du jugement cité il s'agit d'une affaire antérieure au "décret du 27 mai 2004 qui a modifié le décret du 17 mars 1967 notamment l'article 6-2 "(Félix1930), donc périmé et obsolète. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 15:58:03
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angy: dans votre cas ,il ne s'agit pas de dire si l'acquéreur est honnête ou non....
il fallait prévoir une clause conventionelle (c'est à dire entre vendeur et acquéreur)dans votre acte de vente.
l'avez vous relu pour voir ce qui est indiqué ? |
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Virginia W
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1650 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 17:04:41
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Citation : Initialement entré par JB22 A Virginia W Il est toujours délicat de mentionner un jugement, qui est toujours un cas particulier. Dans le cas du jugement cité il s'agit d'une affaire antérieure au "décret du 27 mai 2004 qui a modifié le décret du 17 mars 1967 notamment l'article 6-2 "(Félix1930), donc périmé et obsolète.
félix1930, JB22
Ne pensez-vous pas que les gens savent lire et relever les dates ? Ne pensez-vous pas que je connaisse le décret modifié ? N'avez-vous pas constaté que la C. de Cassation a délibéré le 30 mars 2005 ?
Cet arrêt n'est pas obsolète pour les vendeurs encore créditeurs au 26 mai 2004. Et à mon avis, il doit y en avoir pas mal ! Ceux-là aussi, à mon avis, on droit à l'information.
Un exemple ? Voyez fguigui qui se retrouve avec des vendeurs-créditeurs depuis plus de 10 ans ! http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37755
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
VW |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 18:48:19
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Chère Virginia W. l'arrêt n'est pas obsolète mais vous ignorez les règles juridiques les plus élémentaires comme j'ignore sans doute les règles les plus élémentaires dans le domaine d'activité qui est le vôtre.
Un litige est jugé en fonction des règles applicables à la date des faits litigieux, du contrat litigieux, etc. Si une vente a été signée le 14 juin 2001, le litige est jugé en fonction des textes en vigueur le 14 juin 2001, même si le Juge (TGI, Cour d'appel ou Cour de cassation ) statue en 2006. Celà reste vrai que la Cour de cassation statue sur un litige né 15 ans avant comme celà se produit parfois.
Comment pouvez voux concevoir qu'il applique un décret de 2004 à des actes juridiques réalisés en 2001 ?
Il n'y a " exception " que dans le cas des contrats portant effet dans le temps comme un bail de 9 ans signé le 14 juin 2001. Une loi d'ordre public entrant en vigueur en mai 2004 peut modifier le régime de ce bail. Une clause légale en juin 2001 peut devenir illicite en mai 2004. Si la modification du régime n'est pas respectée par le bailleur, le locataire aura pu assigner en septembre 2004 pour obtenir satisfaction et le Juge aura jugé en vertu du nouveau texte que, depuis juin 2004, le bailleur doit faire ceci ou celà de manière différente.
En l'espèce il faut rectifier un peu ce qu'écrit JB 22 Citation : Le solde résultant de la régularisation des comptes appartient à celui qui est copropriétaire au moment de la régularisations des comptes.
Il faut lire Citation : Le solde résultant de la régularisation des comptes est crédité à celui qui est copropriétaire au moment de la régularisations des comptes.
Mais il reste compte à faire entre le vendeur et l'acquéreur. Si le notaire rédacteur n'a pas informé les parties au sujet de ce nouveau régime, il n'a pas bien fait son travail.
Mais il faut revenir aussi sur l'intéressante citation de logement.gouv.fr par sp 13 qui traite d'un cas particulier :
CO006 - La cession d’appartement et les charges de copropriété
Lorsque vous vendez votre appartement... 2) Sommes dues par le syndicat au vendeur (syndicat débiteur) :
- avances non utilisées
- provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période au cours de laquelle se situe la vente et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme, soit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours.
En premier lieu l'expression "avances non utilisées" n'a aucun sens juridique. La règle est que les avances sont remboursables au vendeur. Point c'est tout. Il y a une exception pour l'avance constituée par une provision sur travaux futurs lorsqu'une décision de l'assemblée générale antérieure à la vente l'a affectée à un chantier déterminée. Dans ce cas l'avance n'est pas " utilisée ", mais affectée et donc indisponible.
En second lieu le site traite le cas dans lequel le vendeur a été " puni " : n'ayant pas payé les deux premières provisions de l'exercice, il a été condamné à les payer mais aussi à payer en même temps les deux suivantes non encore appelées. C'est la déchéance du terme. Si l'exercice va du 01/01 au 31/12, il aura payé sur condamnation, le 5 mai, toutes les provisions de l'exercice.
S'il signe la vente le 20 juin, peut-il récupérer les provisions à appeler le 1er juillet puis le 1 er octobre ? et comment ?
L'équité semble commander de répondre par l'affirmative sur le premier point. Le droit aussi car il y aurait enrichissement sans cause de l'acquéreur (encore qu'on puisse chipoter sur l'existence ou non de la cause)
Mais comment ? logement.gouv.fr répond que c'est le syndicat qui doit les lui restituer. C'est peut être la solution que donnera la jurisprudence mais ce n'est pas certain.
Juridiquement le syndicat, dans ce cas, ne doit rien au vendeur. Il était créancier à terme. Le copropriétaire a été déchu du terme. Le copropriétaire a exécuté le jugement. Terminé pour le juriste. Celà sera sans doute plaidé un jour ou l'autre.
C'est logiquement (en droit ) à l'acquéreur qu'il doit s'adresser. Comme l'acquéreur, lui, bénéficie du terme, il pourra répondre qu'il le remboursera mais seulement aux dates d'exigibilité soit le 1er juillet et le 1 er octobre
La bonne solution est de régler gentiment le problème lors de la signature de la vente.
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 09 avr. 2006 : 19:03:11
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Virginia W,il ne faut pas vous "emballer";bien entendu vous savez lire mais,comme vous l'a précisé JPM,sans la bonne règle d'application .La date à prendre en compte n'est pas celle de l'arrêt mais celle des faits avec la loi telle qu'elle était à ce moment là.
donc exemple fguigui à revoir aussi ;pour l'information à donner d'accord .....mais alors la bonne!! |
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 10 avr. 2006 : 00:18:00
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A JPM
Exact le texte dit "CREDITE", mais celui qui est crédité à un avoir qui lui appartient, et cela il le comptrend, et cela ne change rien. |
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Virginia W
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1650 réponses |
Posté - 10 avr. 2006 : 02:31:14
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Citation : Initialement entré par JPM Chère Virginia W. l'arrêt n'est pas obsolète mais vous ignorez les règles juridiques les plus élémentaires comme j'ignore sans doute les règles les plus élémentaires dans le domaine d'activité qui est le vôtre.
L'arrêt n'est pas obsolète mais vous ignorez les règles les plus élémentaires dans le domaine de la politesse et la courtoisie.
Citation : Un litige est jugé en fonction des règles applicables à la date des faits litigieux, du contrat litigieux, etc. Si une vente a été signée le 14 juin 2001, le litige est jugé en fonction des textes en vigueur le 14 juin 2001, même si le Juge (TGI, Cour d'appel ou Cour de cassation ) statue en 2006. Celà reste vrai que la Cour de cassation statue sur un litige né 15 ans avant comme celà se produit parfois. Comment pouvez voux concevoir qu'il applique un décret de 2004 à des actes juridiques réalisés en 2001 ?
Je veux dire simplement que l'arrêt peut servir pour des ventes antérieures au nouveau décret dont certains vendeurs-créditeurs seraient dans la même position (litige en cours antérieur au nouveau décret) que cette vendeuse-créditrice !
Pour le reste, il n'est pas question de bailleur/locataire et pour le texte que vous reproduisez : CO006... j'ai déjà vu le lien donné ci-dessus par sp13.
VW |
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