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Auteur |
Sujet |
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silus31
Contributeur actif
30 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 12:54:06
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Bonjour,
l'assemblée générale a eu lieu, mais une résolution n'a pas pu être traitée car il fallait 2/3 des voix, en l'occurence il s'agissait de la vente d'une cave
Question:
est-ce qu'il doit être mentionné quelque part à l'ordre du jour de l'A.G le fait que pour telle resolution il faut 2/3 voix selon l'article 25 ?
Si cela est obligatoire, dans ce cas quel est le recours et les conséquences ?
merci par avance de votre réponse
Cordialement, Silus31
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 12:58:24
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Avant toute chose, je précise que la majorité des 2/3 est liée à l'article 26, et non 25, mais je suppose qu'il s'agit d'une coquille .
A ma connaissance, il n'y a pas d'obligation légale ou règlementaire de mentionner avec chaque projet de résolution la majorité requise pour son adoption. A moins qu'une disposition dans le RC ne rajoute cette obligation ?
Ceci dit, c'est une pratique louable permettant de cadrer le déroulement de l'AG en amont et éviter les débats en cours de séance entre le CS et le syndic sur la question de la majorité requise.
Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrème, comme je l'ai vu dans un ODJ rédigé par le cabinet L&D, où tous les cas de majorité étaient prévu pour chaque résolution. Exemple : resolution N à la majorité 25, sinon résolution N à la majorité 24 si 1/3 des voix pour, etc.
Mais quel est votre intention derrière une telle question ? Chercheriez-vous un moyen de contester la décision de l'AG de ne pas vendre cette cave ?
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Edité par - mfld le 02 mars 2006 13:08:29 |
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silus31
Contributeur actif
30 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 13:17:55
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Bonjour,
1 - oui, il a un un risque car il s'agit d'un co-propriétaire avocat
2 - coté juridique mon niveau de connaissances est faible, alors nouvelle question le type de résolutions relevant d'un article de loi doit être stipulé dans le règlement de co-propriété ?
merci Cordialement, Silus31 |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 13:29:40
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Non, les majorités requises n'ont pas à être stipulées dans le RC, car les articles de la loi qui les régissent sont d'ordre public, et feraient que les clauses du RC qui y seraient contraires seraient réputées nulles et non écrites.
D'ailleurs, en apparté, pourquoi alors se fatiguer à répéter les dispositions d'ordre public dans les RC, sinon épuiser les photocopieuses ? Et ben je me le demande, au vu de tous ces cabinets qui fleurissent pour "offrir" la prestation de mise en conformité de ces règlements !
Par contre, je n'ai pas compris le sens de votre réponse 1. Que vient faire ce copropriétaire avocat dans votre affaire ? |
Edité par - mfld le 02 mars 2006 13:32:17 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 14:06:45
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... on peut ajouter que la règle de majorité découle de la question posée, de l'effet de la décision, et non du bon vouloir de tel ou tel.
Un ravalement de façade (100.000 €, entretien, art.24) ne se vote pas à la même majorité que l'ajout d'une marquise au dessus de la porte d'entrée (670 €, amélioration, art.26).
Dans la mesure où la cave dont il s'agit serait 'partie commune', il fallait effectivement aliéner cette partie commune qui n'est pas nécessaire à la destination de l'immeuble pour créer un nouveau lot privatif "cave" à la maj.art.26. Si cette cave était déja un lot privatif propriété du syndicat, la résolution devait uniquement porter sur la vente, à la maj.art.24.
(NB : en copropriété on ne peut vendre qu'un 'lot privatif' et non une partie de 'parties communes', fut-elle identifiée cave, les parties communes étant par nature indivises.) |
Edité par - gédehem le 02 mars 2006 14:16:47 |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 14:22:19
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Ah, oui, Gédéhem, merci de cet ajout sur le fond, car je n'avais pas cherché du coté de la cause de cette résolution et j'en été resté qu'à la forme ...
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 14:38:54
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...Comme quoi à plusieurs on y arrive sans se facher, ce qui est dans la nature d'un forum, de celui-là en particulier .... (on n'est pas des machines, personne n'ayant la science infuse ....). |
Edité par - gédehem le 02 mars 2006 14:41:54 |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 03 mars 2006 : 05:22:56
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Citation : Initialement entré par gédehem
Posté - 02 Mar 2006 : 14:06:45
... on peut ajouter que la règle de majorité découle de la question posée, de l'effet de la décision, et non du bon vouloir de tel ou tel.
Un ravalement de façade (100.000 €, entretien, art.24) ne se vote pas à la même majorité que l'ajout d'une marquise au dessus de la porte d'entrée (670 €, amélioration, art.26).
Dans la mesure où la cave dont il s'agit serait 'partie commune', il fallait effectivement aliéner cette partie commune qui n'est pas nécessaire à la destination de l'immeuble pour créer un nouveau lot privatif "cave" à la maj.art.26. Si cette cave était déja un lot privatif propriété du syndicat, la résolution devait uniquement porter sur la vente, à la maj.art.24.
(NB : en copropriété on ne peut vendre qu'un 'lot privatif' et non une partie de 'parties communes', fut-elle identifiée cave, les parties communes étant par nature indivises.)
Citation : Initialement entré par gédehem
Posté - 02 Mar 2006 : 14:38:54
...Comme quoi à plusieurs on y arrive sans se facher, ce qui est dans la nature d'un forum, de celui-là en particulier .... (on n'est pas des machines, personne n'ayant la science infuse ....).
Silus31, Mfld,
En avançant, ci dessus, que la vente d'un lot privatif propriété d'un syndicat doit se faire à la majorité de l’article 24, votre interlocuteur Gédehem commet une erreur grossière, ce qui rend assez lamentablement comique sa conclusion d’autosatisfaction qu’il se décerne en atterrissage final que « comme quoi à plusieurs on y arrive sans se facher » (sic !...).
Il est, par contre, parfaitement vrai que ce contributeur est – et cela non moins grossièrement... – assez souvent bien auto-satisfait sur les forums, et l’énonce non moins directement dans d'autres atterrissages du même genre…
En effet, tout acte de disposition immobilière de la part du syndicat – et la vente est, à côté notamment de la location longue, une acte de disposition – se fait, sauf l’exception des cas visés sous l’article 25 d, lequel n'est pas ici concerné, sous la majorité de l’article 26 (majorité des membres du syndicat réunissant au moins les deux tiers des voix), ceci indépendemment de toute considération que la vente porte sur un lot privatif propriété du syndicat ou que celle ci porte sur une fraction qui sera détachée directement des parties communes.
Citation : Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
¤ Majorités en assemblée générale de copropriété : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N351.xhtml?&n=Logement&l=N15&n=Copropri%C3%A9t%C3%A9&l=N357 ou http://www.coproprietes.org/anah/servlet/AnahServlet?action=DisplayPage&typeAction=2&oidPage=2581
¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété : http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 03 mars 2006 05:25:34 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 03 mars 2006 : 10:50:56
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Merci à PM de rectifier mon erreur !! On peut juste souligner que, comme à son habitude puisqu'il est tombé dedans lorsqu'il était petit, il peut s'abstenir de mettre 25 lignes de commentaires verbeux qui n'ont rien à voir avec le sujet, alors que 5 suffisent, commentaires sans ponctuation donc illisibles.
L'acte de disposition pour vendre (ou louer) procède de la décision de créer un nouveau lot privatif par retrait d'une partie de parties communes, création d'un lot destinée à la vente (ou à la location). Da,s le cas qui est présenté, si pas d'intention de 'disposer' par de création de lot ! CQFD.
A noter qu'il n'y a pas 2 décisions, une pour créer le lot et une autre pour vendre, mais une seule pour créer un lot privatif destiné à la vente ou à la location.
C'est donc bien par "viscosité mentale" (ça, c'est pour faire plaisir à PM .) que j'ai indiqué qu'il y avait une décision de vente à l'art.24 |
Edité par - gédehem le 03 mars 2006 10:51:56 |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 03 mars 2006 : 12:49:48
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Citation : Initialement entré par gédehem
[....]
C'est donc bien par "viscosité mentale" (ça, c'est pour faire plaisir à PM .) que j'ai indiqué qu'il y avait une décision de vente à l'art.24
A l'autosatisfaction béate succède l'autojustification ahurie.
Pierre |
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