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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 00:06:52
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Si vous vous souvenez, nous avons fait désigner un CS par ordonnance judiciaire. Ilico:
- Le syndic en demande la rétractation,
- Il envoie une convocation pour l'élection d'un CS en proposant sa propre liste, mais aussi sa propre RÉÉLECTION avec trois mois d'avance et sans nous donner le temps de déposer la moindre résolution et surtout de présenter un autre candidat. Bien entendu il a aussi omis de nous informer à l'avance de la date qu' "IL" a choisie, tout seul, comme un GRAND !
En avait-il le droit
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
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mathi
Pilier de forums
2092 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 08:56:22
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niko Vous avez un résultat de l'audience de ce jour ? Je vous avais répondu le 08 Mar 2006 : 21:59:15 et le 09 Mar 2006 : 00:53:22 http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36390&whichpage=2 à propos du comportement inadmissible de ce syndic NON PRO allant à l'encontre de la règlementation en matière de copropriété. Il refuse de lancer une convocation pour désignation du CS. Il se prend une assignation et le TGI désigne le CS. Il demande la rétractation de cette ordonnance et comme par hasard, il décide de convoquer en 4ème vitesse pour placer au CS ses membres !!! Dingue cette histoire ! Niko, est-ce que j'ai bien compris ? Ca s'est bien passé comme ça ? Tout d'abord il n'a pas le droit de demander sa REELECTION puisque le projet de résolution doit être : NOMINATION d'un syndic.
Ensuite, il n'a pas le droit de proposer dans l'OJ sa liste des membres du CS. C'est l'AG qui désigne les membres du CS sur candidature de chacun.
L'OJ ne porte que sur ces 2 résolutions ? Surtout qu'il ne tient aucun compte du CS en place et ne lui communique aucun document demandé par celui-ci ! Pourriez-vous m'expliquer comment il a pu requérir en son nom personnel, celui de son épouse et sa qualité de syndic et quel syndic !! |
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 10:01:18
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Bonjour à tous,
Entré par Mathi: Citation : Vous avez un résultat de l'audience de ce jour ?
Je vous avais répondu le 08 Mar 2006 : 21:59:15 et le 09 Mar 2006 : 00:53:22
Résultat sous huitaine. J'avais bien lu votre réponse et même imprimée. Elle nous a permis de rire un peu et de détendre nos nerfs, MERCI.
Citation : L'OJ ne porte que sur ces 2 résolutions ?
Quelques autres, sans grand intérêt ... pour étoffer... Si j'avais pu vous joindre par e.mail, je vous aurais scané le tout.
Citation : Pourriez-vous m'expliquer comment il a pu requérir en son nom personnel, celui de son épouse et sa qualité de syndic et quel syndic !!
Je pourrai, peut-être répondre plus tard, mais les subtilités juridistiques (ce mot existe-t-il?) il faut parfois du temps aux profanes pour les comprendre
Pour PIERRE MARIE
C'est ce que nous avions compris, hélàs !
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 12:14:54
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Mathi a écrit :
> Tout d'abord il n'a pas le droit de demander sa REELECTION puisque le projet de résolution doit être : NOMINATION d'un syndic.
> Ensuite, il n'a pas le droit de proposer dans l'OJ sa liste des membres du CS. C'est l'AG qui désigne les membres du CS sur candidature de chacun.
Attention, aucune de ces deux affirmations que le syndic 'n'a pas le droit de...' n'est exacte :
- le syndic peut parfaitement, à travers l’ordre du jour, proposer qu'il soit désigné à nouveau, en soumettant sa candidature, et rien n'oblige à ce que le point d'ordre du jour correspondant soit strictement libellé 'nomination d'un syndic' : il suffit que le libellé, qui sera évidemment lu en regard des pièces jointes, telles, pour ce cas, un projet de contrat de mandat (cf. article 11 du décret du 17 mars 1967), soit tel que les personnes convoquées puissent comprendre que l’AG sera invitée à se prononcer sur la désignation du syndic et, en l’espèce, celle du syndic en place qui propose sa candidature pour une nouvelle période.
- une convocation d'AG peut parfaitement contenir une liste, liée ou référée au point d’ordre du jour correspondant, de noms de candidats sollicitant d'être désignés membres du CS, ceci n'excluant pas, évidemment, que d'autres candidats se manifestent en séance.
Que le syndic soit à la manœuvre, avec ses amis, en menant vivement cette manoevre, face à celles de Niko et de ses amis autres, chacun avec ses outils, ici le tribunal pour une désignation de membres de CS et là une demande de rétractation de cette désignation et une AG en riposte, est une autre question, qui est du pur domaine de la tactique des protagonistes et non du domaine du droit.
Pierre |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 14:23:57
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Choisir de nommer un syndic bénévole est courir un grand risque.
Sous prétexte de bénévolat, on tombe très vite dans le despotisme le plus délirant.
Et contrairement à un syndic pro, ce n'est pas facile de dégager un syndic bénévole qui présente aux yeux de beaucoup de con-propriétaires l'avantage d'être soi-disant moins cher qu'un pro! |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 14:53:28
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Mout, même si on peut effectivement observer des remontées de cas de syndics bénévoles qui sortent du chemin balisé, le plus souvent par ignorance, cela ne vous autorise pas à balancer sur ce forum une appréciation totalement subjective, qui n'apporte rien, et qui de plus ne fera pas plaisir à ceux qui consacrent leur temps libre à la collectivité. D'autant que les syndic despotiques et méprisants, on en trouve aussi chez les professionnels.
Je ne veux pas prendre parti dans ce débat stérile entre syndic professionnel ou bénévole, mais je vous rétorquerais pour le compte de ces derniers qu'on aimerait bien que beaucoup de gestionnaires professionnels fassent preuve de plus de "présence" (voire de "présence musclée mais raisonnée") dans les copropriétés qu'ils administrent (je n'ose pas employer le terme de "gérer"). Ne serait-ce que pour simplement faire respecter le RC.
L'adage dit qu'on a le syndic et le CS que l'on mérite. S'il y a un syndic ou un conseiller despotique, alors on lui colle un coup de pied dans les fesses dans la direction de la porte de sortie. Sinon c'est qu'on veut bien le garder. Si tout le monde remplissait son rôle avec une dose de bon sens, il n'y aurait pas autant de despotes.
(Ca y est, il en a un qui a réussi à me chauffer aujourdhui )
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Edité par - mfld le 10 mars 2006 14:55:12 |
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 10 mars 2006 : 23:53:34
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Mlfd;
Je ne veux pas non plus prendre parti dans ce débat entre syndic professionnel ou bénévole. mais, lorsque, comme c'est notre cas, on tombe sur un non-pro qui se fait rémunérer à la hauteur d'un pro et se comporte comme le pire des pro et pas par ignorance, il faut le dire et nous le disons.
Il ne s'agit pas de débattre mais, de témoigner, dans un sens comme dans l'autre, et au profit de tous.
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 28 mars 2006 : 00:54:45
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Certes l'AG n'est pas irreguliere, mais le point sur le CS avec liste, là c'est irregulier donc ce point ne peut etre voté comme ceci, soit le syndic fait une vrai élection le jour de l'AG, soit vous l'informer qu'il sera assigner au tribunal, pro ou paspro la loi est la même et le tarif sera le même. |
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 30 mars 2006 : 04:01:11
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A Yaume vous dites que que le point sur le CS avec liste proposée par le syndic lui-même est irrégulière.
Sur quoi appuyez-vous cette affirmation? Nous serions ravis d'avoir d'avantage de précisions. Avec le renard que nous avons, il ne faut rien laisser passer.
A Gédehem,
J'ai tenu compte des conseils que vous m'avez donnés il y a qqes temps. A l'aide des feuilles de présence reçues , quoique incomplètes, mais aussi grâce à la connaissance de la copro d'une ancienne résidente, nous avons reconstitué ce que doit être la feuille de présence de la prochaine AG.
Nous sommes aussi allés à la pêche aux pouvoirs.
Un gros travail dont nous sommes satisfaits.
Mais il est évident que ce n'est pas encore que nous le déboulonnerons, sa mécanique est trop bien huilée. A moins que nous ne soyons arrivés à faire comprendre aux autre que voter pour un syndic qui n'a pas rendu les comptes depuis 2003, cela équivaut à confier un chèque en blanc au premier venu. Par contre, nous pensons pouvoir lui imposer un "deuxième tour" à l'article 24. Ce serait une victoire, il ne pourrait plus inonder les BAL des 2 résidences qu'il gère de "J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été élu à une majorité écrasante".
De toute façon, nous aurons de très bons motifs pour demander l'annulation.
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 30 mars 2006 : 23:02:29
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Bon alors en effet c'est pas si évident que ça, et j'éspère que Gedehem pourra apporter son petit + sur la question du conseil syndical. Donc Article 21 de la loi du 10 juillet 1965:
Citation : Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Donc la jolie première phrase nous explique tout,
1/ on élit pas le conseil syndical (donc pas un groupe de personnes en un bloc) mais les membres du conseil syndical (soit chaque membre un par un)
2/ "parmi les copropriétaires" ,ça me parait clair, sans réstriction, donc on ne peut pas limité la liste, du moins la liste se limite à l'ensemble des copropriétaires (+ les cas particuliers mentionné dans la suite du texte, mais qu'il est inutile de détailler).
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 30 mars 2006 : 23:05:34
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+ une jurisprudence allant dans ce sens (c'est mon avis):
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=124660&indice=4&table=CASS&ligneDeb=1 Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 18 décembre 2002 Rejet.
N° de pourvoi : 01-12269 Publié au bulletin
Président : M. Weber . Rapporteur : Mme Boulanger. Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Le Bret-Desaché.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif des copropriétaires (le syndicat) pour que la clause du règlement de copropriété prévoyant que seuls les copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat soient éligibles comme membres du conseil syndical, soit réputée non écrite ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, que sont réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété qui portent atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots sans être justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 18 du règlement de copropriété fixant les conditions d'éligibilité des copropriétaires au conseil syndical et énonçant notamment que seuls les copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat pouvaient exercer les fonctions de membres du conseil syndical étaient illicites dans la mesure où elles méconnaissaient les droits des copropriétaires sans être justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / qu'il résulte de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que les dispositions du règlement de copropriété relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont de nature conventionnelle ;
qu'en décidant que M. X... était fondé à soutenir l'illicéité de l'article 18 du règlement de copropriété du syndicat coopératif des Thibaudières précisant les conditions d'éligibilité au conseil syndical, en raison de la vocation de chaque copropriétaire à être élu membre du conseil syndical, quand la loi prescrit de réglementer dans le règlement de copropriété les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil syndical et ce sans restriction pour les syndicats organisés sous la forme coopérative, la cour d'appel a violé les articles 21 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 22 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical, la cour d'appel, qui a réputé non écrite en application de l'article 43 de cette même loi la clause du règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif des Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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Publication : Bulletin 2002 III N° 268 p. 232 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-03-15 Titrages et résumés COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause restreignant les conditions de désignation du conseil syndical .
Est réputée non écrite, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la clause d'un règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, tout copropriétaire pouvant être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la même loi.
COPROPRIETE - Conseil syndical - Membres - Clause restrictive du règlement - Portée
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 21, 43.
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