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yaume
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1770 réponses |
Posté - 10 mai 2006 : 00:21:55
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Mais JPM, le CS n'est pas une association. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 mai 2006 : 09:13:32
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...non, mais c'est un 'groupement' à qui il n'est pas interdit de faire un copier/coller depuis les voisins s'agissant d'un RF interne au CS qui n'est encadré par aucun texte.
Si vous regardez bien, L.1901 a largement copié sur L.1865 pour ce qui concerne le fonctionnement...
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Dtheater3
Contributeur senior
67 réponses |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 10 mai 2006 : 19:45:14
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Il n'est pas si interne que ça, vu que ce n'est pas le CS qui l'approuve ou non ! |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 mai 2006 : 22:54:12
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Le RFCS approuvé par l'AG est uniquement destiné aux conseillers syndicaux. C'est l'AG qui leur fixe des règles internes d'organisation et de fonctionnement.
Mais hors du CS, ce règlement ne sert à rien, à personne ... |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 10 mai 2006 : 22:57:21
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C'était juste une remarque par rapport au reglement d'une association qui lui est accepté par cette association elle même. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 23 mai 2006 : 23:19:26
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Pour la portée du RFCS, il me semble bien que si un CS a reçu de l'assemblée délégation de prendre une décision et si les dispositions du RFCS n'ont pas été respectées pour la prise de décision, un copropriétaire peut s'en prévaloir et obtenir l'annulation de la décision du CS.
Les RFCS contiennent fréquemment une clause de quorum et c'est là dessus qu'on bute parfois.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 sept. 2006 : 19:00:06
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..C'est uniquement pour remonter le sujet ... |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 14 sept. 2006 : 21:31:16
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Gédehem, puisque vous remontez le sujet, que pensez-vous de cet article...
Responsabilité personnelle des membres du conseil syndical :
La responsabilité des membres du conseil syndical peut être engagée dans les conditions de droit commun pour les fautes qu’ils auraient pu commettre dans l’accomplissement de leur mission, telle que définie dans les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Le conseil syndical n’ayant pas de personnalité juridique qui lui soit propre, il ne peut être poursuivi en tant que tel.
Seule la responsabilité personnelle de ses membres est donc susceptible d’être engagée pour les fautes ou négligences, commises dans l’exercice de leur mission, soit qu’ils aient insuffisamment contrôlé le syndic, soit qu’il y ait eu collusion frauduleuse avec ce dernier.
Aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, les membres du conseil syndical sont les mandataires du syndicat des copropriétaires. Leur responsabilité, à son égard, est en conséquence, de nature contractuelle.
Il est admis que du fait que la fonction de conseiller syndical est gratuite, leur responsabilité doit être étudiée au regard de l’article 1992 alinéa 2 du Code civil.
La faute génératrice de cette responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque le mandat est exercé sans rémunération.
En conséquence, seules les fautes graves devraient être sanctionnées.
Pour engager la responsabilité des membres du conseil syndical, il faut pouvoir démontrer qu’ils ont commis une faute qui a engendré un préjudice en relation directe avec elle.
Cette responsabilité peut être engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ou des tiers (copropriétaires, syndic).
Les avis rendus par le conseil syndical ne s’imposent pas au syndic qui est, en conséquence, seul responsable des fautes de gestion.
Néanmoins, les membres du conseil syndical peuvent être responsables de la même manière que le syndic, s’ils se sont immiscés dans la gestion de la copropriété en se substituant à lui.
Enfin, il a été jugé que les membres du conseil syndical peuvent engager leur responsabilité vis-à-vis du syndic en raison d’un contrôle abusif, à condition qu’il y ait eu abus dans l’exercice du contrôle de nature à causer un dommage au syndic, d’un contrôle vexatoire de sa gestion ou encore d’une attitude injustement hostile du conseil syndical à l’origine de la révocation du syndic.
En règle générale, les fautes commises par les membres du conseil syndical sont peu fréquentes, ou du moins peu sanctionnées.
Cependant, la Commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 13, préconise de faire en sorte que la police d’assurance de l’immeuble couvre leur responsabilité. Qu'est-ce que la discrimination ...
Le code pénal définit cette notion de manière très large :
«Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.»
Bien entendu, la discrimination, définie à l'article 225-1 du code pénal ci-dessus reproduit est assortie de sanctions pénales allant jusqu’à des peines d’emprisonnement.
Précisons également que dans le cadre du projet de loi ENL actuellement en cours de discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une nouvelle sanction devrait voir le jour : la condamnation d’une certaine gravité pour discrimination dans l'accès au logement pourra être une cause d’incapacité d’exercice de l'activité d'agent immobilier.
A notre connaissance, des campagnes dites de «testing» sont actuellement en cours sur toute la France, en ce qui concerne notamment le secteur de l’immobilier et plus particulièrement de la location.
Rappelons à cette occasion que les critères essentiels de sélection des locataires doivent rester objectivement ceux de la solvabilité.
Election et rôle du président du Conseil Syndical :
La loi du 10 juillet 1965 ne prévoit rien sur les règles de fonctionnement du conseil syndical.
Aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, «à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 par l’assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical».
L’article 21 alinéa 7 de la loi dispose que le «le conseil syndical élit son président parmi ses membres».
Ce texte n’apporte aucune autre précision et il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence sur ce point.
Toutefois, ce texte est d'ordre public et il n'est donc pas possible d'y déroger.
Le président du conseil syndical doit donc, à défaut de disposition du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, être élu à la majorité des membres du conseil syndical, et ce, dans la limite de validité de son mandat de conseiller.
Il appartient notamment au président du conseil syndical de réunir le conseil, d’en diriger les débats et les conclusions, d’assurer une liaison effective avec le syndic dans le cadre de la mission dévolue au conseil syndical et de dresser un rapport d’activité lors de l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de la copropriété.
Par ailleurs, il a la tâche de convoquer l’assemblée générale en cas de carence du syndic (article 8 du décret du 17 mars 1967).
Il a également pour mission, en vertu de l’article 18-2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir de l’ancien syndic la restitution des fonds et documents du syndicat.
Il nous semble donc impératif que le conseil syndical élise un président et ce, d'autant plus que celui-ci se voit confier des missions particulières.
http://www.jourdainne.com/actualite.asp
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 14 sept. 2006 : 22:35:13
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Je n'en pense que du bien, s'agissant d'un rappel des règles de droit qui s'appliquent ici, tant pour la responsabilité personnelle de chacun des conseillers, que pour l'obligation d'avoir des règles de fonctionnement et un pdt pour le CS.
A noter au passage ce point important : le CS n'est pas doté d'une personnalité juridique qui lui soit propre, il n'existe pas en droit. Il est un regroupement fonctionnel de conseillers syndicaux qui, eux seuls et personnellement, sont mandatés par l'AG. Eux seuls engagent leur responsabilité dans l'exercice de leur fonction, ...lorsque cet exercice porte préjudice, bien entendu ... C'est parce qu'il n'existe pas en droit qu'on ne peut engager la responsabilité collective du CS.
La seule réserve que je fais me semble d'importance "Il appartient notamment au président du conseil syndical de réunir le conseil, d’en diriger les débats et les conclusions, d’assurer une liaison effective avec le syndic dans le cadre de la mission dévolue au conseil syndical et de dresser un rapport d’activité lors de l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de la copropriété. "
A la différence des autres points présentés dans l'exposé, résumé des textes et de leur interprétation par les juges, il s'agit là d'une interprétation personnelle du rédacteur sur le rôle du pdt du CS.. Mais ce rôle du pdt du CS tel qu'indiqué dans ce paragraphe ne ressort d'aucune disposition. Il est à préciser dans les règles de fonctionnement du CS, ..... donc librement dans chacun des syndicats, en général en fonction des personnes et des pratiques de fonctionnement des uns et des autres : collégiales ici, dirigistes là, avec toutes les palettes intermédiaires.
Notez au passage que le pdt du CS n'est pas le seul interlocuteur du syndic : "D.art.26 : - Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965." ...et avec certains syndics, ce n'est pas une mince affaire que d'aller prendre connaissance et copie de ces documents : à plusieurs c'est parfois plus "percutant" .... |
Edité par - gédehem le 14 sept. 2006 22:40:17 |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 14 sept. 2006 : 23:05:46
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Merci pour votre analyse Gédehem…... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 15 sept. 2006 : 10:05:04
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Sur Citation : "Il appartient notamment au président du conseil syndical de réunir le conseil, d’en diriger les débats et les conclusions, d’assurer une liaison effective avec le syndic dans le cadre de la mission dévolue au conseil syndical et de dresser un rapport d’activité lors de l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de la copropriété. "
C'est évidemment une conception personnelle de l'auteur, mais elle exprime fort justement des évidences, s'agissant du fonctionnement d'un collège. On est en plein dans le droit commun des collèges sans aucune initiative témléraire
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 sept. 2006 : 19:00:15
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Hum .. ce qui est dit du rôle du pdt du CS par l'auteur est considération personnelle, mais qui par son coté "dirigiste" (il semble agir seul étant seul à détenir un "pouvoir") ne me semble pas très "collectivement collégiale"....
C'est sur ce point que je formulais de grosses réserves !! |
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 16 sept. 2006 : 12:23:54
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Bonjour, Il n'y a pas que dans ce topic que le subjectif prend le pas sur l'objectif.C'est dans la nature de l'homme et " c'est de la discussion que jaillit la lumière" Mais encore faut-il être de bonne foi. Là,les moutons peuvent aller visiter toutes les bergeries,s'il n'y a pas d'ours dans les environs |
Salutations François |
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JPM
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13591 réponses |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 12 oct. 2006 : 10:04:53
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Sujet qu'il faut remonter, tellement il est important. .... |
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kasos
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327 réponses |
Posté - 12 oct. 2006 : 10:14:27
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Citation : Initialement entré par gédehem
Sujet qu'il faut remonter, tellement il est important. ....
Le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de sanctions possibles contre un CS qui ne respecte pas ce type de règlement, avec la "bénédiction" d'un certain nombre de copropriétaires qui leur accordent leur confiance (donc une majorité lors de votes concernant l'élection ou la ré-élection dudit conseil) |
Cordialement kasos Ancien Pdt de CS Secrétaire d'une association de défense des copropriétaires de sa résidence |
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 12 oct. 2006 : 14:54:25
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La sanction existe pourtant dans les textes : la révocation par l'AG. Mais si les copropriétaires ne pensent pas à demander des comptes au CS et de tirer les conséquences de leurs constats, ils n'ont que ce qu'il méritent collectivement. Et toc !
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 oct. 2006 : 19:45:43
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Plus simple : demandez-donc au pdt du CS sur quelles dispositions légales ou réglementaire il peut s'appuyer pour se prétendre " Pdt du CS".
Demandez aux membres du CS de quelles dispositions légales ou réglementaires, voire conventionnelles s'agissant du RDC, ils peuvent se prévaloir pour la désignation de ce pdt ....
Demandez-leur sur quelles quelles dispositions légales ou réglementaires, voire conventionnelles s'agissant du RDC, ils peuvent se prévaloir pour les modalités de convocation de leurs réunion et de l'adoption en interne de telle ou telle décision, etc .....
Faute d'un RFCS soit prévu au RDC soit, à défaut, adopté spécifiquement par une AG, un CS est privé de tout fonctionnement. Il est paralysé, les avis ou "décisions", dont celle désignant son pdt étant nulle ...faute de l'adoption de modalités de vote et de majorité !!
Sur quelles dispositions un CS peut-il s'appuyer pour demander au syndic copies des pièces nécessaires à son controle, prévu L.art.21, s'il n'est pas en mesure de dire, suivant ses régles internes obligatoires, qui est accrédité pour les retirer auprès du syndic puisqu'il ne peut voter, décider (voir D.art.26 alin.3)
Il faut s'en convaincre : faute d'adopter un RFCS, si le RDC ne précise rien, le CS est totalement paralysé, ne peut fonctionner, ne peut en aucune manière répondre aux prescriptions légales pour l"exercice de sa mission.
Sans RFCS le syndic peut en plus l'envoyer ballader !
Par ailleurs, je vois mal un CS sans RFCS, alors qu'il est imposé par la loi, venir chercher des poux dans la tête du syndic au motif qu'il ne respecte pas de dispositions légales impératives !! ..
Avant de lui cherchez des noises, il faut balayer devant sa porte !! |
Edité par - gédehem le 13 oct. 2006 23:42:13 |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 14 oct. 2006 : 06:57:25
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Et que dites vous gedehem quand le syndic a fait voter le RFCS en dans le meme vote que l'election du CS sans joindre le document à la convoc ? |
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