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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 Garde corps interdit et imposé à la fois
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Guy_B
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 14 mars 2006 :  15:10:57  Voir le profil
Le PLU de notre commune ne permet qu’aux cheminées et antennes de dépasser l’acrotère. Sur la construction en face de notre maison un voisin installe pourtant un garde-corps. En réponse à notre protestation, la commune nous écrit que le garde-corps est imposé par le code de la construction et de l’habitations pour les ouvriers devant travailler sur la toiture ultérieurement.

Nous venons aussi d’apprendre que le toit sera (partiellement) accessible, et permet des prises de vues sur notre terrain.

Si le code de l’urbanisme interdit le garde corps,
Et le code de la construction l’impose pour les ouvriers devant travailler sur la toiture ultérieurement, peut mon voisin en profiter pour transformer ce toit non-accessible selon le PLU, en surface de loisirs ?

Remerciements, Guy
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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 14 mars 2006 :  18:47:23  Voir le profil
Citation :
Si le code de l’urbanisme interdit le garde corps,
Et le code de la construction l’impose pour les ouvriers devant travailler sur la toiture ultérieurement,


Le code de la construction n'impose pas, à ma connaissance, de garde-corps pour des terrasses non accessibles (sauf aux ouvriers d'entretien).
Le CCH, pour ce cas, renvoi au code du travail, qui lui impose une protection des travailleurs, mais pas forcément un garde-corps. Ca peut être : des points d'attache, une ligne de vie (cable ou peuvent s'accrocher les ouvriers, un garde corps mobile que l'on déplace en fonction des zones d'intervention, ...
Ca ne pose pas de problème, c'est un problème assez courant, résolu sans garde-corps fixe.


RC
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 14 mars 2006 :  20:23:36  Voir le profil
Exactement du même avis que RC.

Le prétexte est falacieux.

Le projet ne respecte pas le réglement d'urbanisme, et c'est tout ce qu'il faut retenir ici.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Guy_B
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 20 mars 2006 :  16:05:40  Voir le profil
Notre commune confirme que la pose d'un garde-corps sur une terrasse même non-accessible « est rendu obligatoire par la réglementation »

Le texte (ou prétexte ) est dans le code du travail ici :

http://www.ac-reunion.fr/hygieneetsecurite/documents-pdf/travaux-hauteur-decret.pdf

Ce texte dit:
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

« La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
« Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
« Art. R. 233-13-21. - Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
« Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R. 233-13-20.


Ce texte s’applique-t-il quand un ouvrier travaille (par exemple sur l’étanchéité) d’un toit plat ? Va-t-on désormais peupler les toits plats en France avec des rambardes ? Ou, les services techniques de notre commune sont-ils en train de tout confondre ?

Remerciements, Guy
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 20 mars 2006 :  17:29:14  Voir le profil
Ces protections sont nécessaires lorsqu'un ouvrier travaille.
C'est pour cela que c'est décrit dans le code du travail.

Lorsque personne ne travaille, il n'y en a pas besoin.

Lorsqu'il faut faire de l'entretien, on utilise un système de protection individuel relié à des fixations prévues à cette effet et installées à demeure sur le bâtiment.

Lors d'une réfection de la toîture, l'entreprise installe une protection plus lourde, du même type que celles utilisées lors du chantier.

Votre mairie vous mène en bateau.

De ce que vous dites, elle essai de faire passer ce garde-corps afin que la terrasse puisse être utilisée en permanence...

Votre réflexion sur les toîts de France est tout a fait pertinente.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 20 mars 2006 17:31:31
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Guy_B
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 21 mars 2006 :  13:05:41  Voir le profil
Mes amis, nous ne sommes pas sortis de l’auberge :

Le fait que la commune ajoutait « afin de protéger les ouvriers susceptibles d’avoir à intervenir sur cette même toiture » nous a fait chercher un texte dans le code du travail.
Ce n’était pas la bonne piste, mes excuses.

Nous nous apercevons maintenant qu’il y a pourtant une réglementation dans le code de la construction R111-15 qui impose clairement un garde-corps :

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R111-15
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur
d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.


La situation de ce toit est que le constructeur a prévu un skydome, servant (selon le texte du PC modificatif) d’accès ponctuel pour l’entretien de la terrasse.
Ce skydome ouvrable oblige (je pense) de protéger les personnes qui pourraient éventuellement sortir vers le toit.

Voilà nous de retour à cette parfaite contradiction : le garde corps imposé et interdit à la fois :
1) Le PLU ne permet qu’aux antennes et cheminées de dépasser l’acrotère.
2) Le Code de la construction et de l’habitation impose un garde-corps.

La protection que le PLU essaie de donner contre ce cube observatoire ne sert-elle à rien ? Les riverains et le maire adjoint considèrent que la solution ici est un toit partiellement accessible. Le constructeur refuse. Il demande un toit inaccessible mais avec rambardes, la commune vient de l’approuver.

Apres la délivrance du certificat de conformité, ce constructeur se réserve le droit de déposer une déclaration de travaux pour remplacer les gravillons par des dalles. La commune nous prévient qu’elle ne pourra pas s’y opposer.
Selon vous, cette méthode de rendre le toit entier accessible et de ne pas respecter le PLU est-elle juridiquement correcte ?
Que faire contre le refus à un compromis de ce constructeur ?

Salutations et remerciements, Guy

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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 21 mars 2006 :  16:20:40  Voir le profil
Citation :
Le fait que la commune ajoutait « afin de protéger les ouvriers susceptibles d’avoir à intervenir sur cette même toiture » nous a fait chercher un texte dans le code du travail.
Ce n’était pas la bonne piste, mes excuses.

Si, c'est la seule bonne piste

Citation :
Nous nous apercevons maintenant qu’il y a pourtant une réglementation dans le code de la construction R111-15 qui impose clairement un garde-corps :

Je pense que les intervenants qui vous ont répondu connaisse bien le R111-15 du CCH. Les terrasses dites "non accessibles" ne sont pas concernées par cet article; elles ne sont pas habitées, habitables; ce sont des lieux de travail très ponctuels (normalement un contrôle tous les ans).
Pour info, ce qu'on entend par habitable ou habitation :
Citation :
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées,
à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.


Citation :
La situation de ce toit est que le constructeur a prévu un skydome, servant (selon le texte du PC modificatif) d’accès ponctuel pour l’entretien de la terrasse.

Oui, c'est une obligation
Citation :
Ce skydome ouvrable oblige (je pense) de protéger les personnes qui pourraient éventuellement sortir vers le toit.

Ce skydome est normalement fermé, seul l'entretien peut y accéder.

Citation :
Voilà nous de retour à cette parfaite contradiction : le garde corps imposé et interdit à la fois :
1) Le PLU ne permet qu’aux antennes et cheminées de dépasser l’acrotère.
2) Le Code de la construction et de l’habitation impose un garde-corps.

Faux, le CCH ne l'impose pas !

Pour info, un extrait de la NF P 01 012, norme de sécurité obligatoire qui complète l'article R111-15 du CCH

Citation :
NORME FRANCAISE NF P 01-012
juillet 1988
dimensions des garde-corps
règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
………………………………………………………
La présente norme ne vise pas :
- les garde-corps et rampes situés à l'intérieur des logements et ne donnant pas sur l'extérieur, si le maître de l'ouvrage le notifie
Une telle notification doit être faite en toute connaissance des spécifications de la norme et des risques qu'elle a pour but de prévenir.
- les garde-corps, rampes et éléments de sécurité situés sur les toitures ou dans les locaux, passages et emplacements techniques réservés au personnel d'exploitation ou d'entretien, ni les garde-corps d'échafaudages de caractère provisoire
Ces garde-corps sont visés par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

.

Il faut donc en rester aux textes du Code du travail et, notamment, pour être en conformité avec lePLU :
Citation :
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.




RC
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 21 mars 2006 :  17:01:46  Voir le profil
Citation :

La situation de ce toit est que le constructeur a prévu un skydome, servant (selon le texte du PC modificatif) d’accès ponctuel pour l’entretien de la terrasse.
Ce skydome ouvrable oblige (je pense) de protéger les personnes qui pourraient éventuellement sortir vers le toit.


Non.
Relisez mon message, en particulier le passage sur l'entretien.

Soit une terrasse est accessible et alors il faut un garde-corps, soit elle n'est pas accessible (sauf pour entretien) et dans ce cas il n'y a pas à avoir de grade-corps permanent.

Les dispositifs de sécurité pour l'entretien (le travail en fait) peuvent être non permanent.

Il faut bien comprendre le terme "non accessible" dans la loi. Il ne signifie pas que personne ne doit pouvoir accéder à cet endroit. Il signifie que personne de non autorisée ne peut y accéder. Cela fait une différence fondamentale. Ainsi, un poste EDF est non accessible, sauf aux ouvriers ayant la qualification.
Un terrasse non accessible, c'est pareil. Elle est non accessible, sauf aux entreprises ayant compétances et prennant les précautions de rigueur. Dans ce cas là, elles doivent prévoir des arnachements de sécurité pour ses ouvriers, puisqu'il n'y aura pas de protection permanente.
Citation :

Apres la délivrance du certificat de conformité, ce constructeur se réserve le droit de déposer une déclaration de travaux pour remplacer les gravillons par des dalles. La commune nous prévient qu’elle ne pourra pas s’y opposer.


Il y en a qui en prennent d'autre pour des imbéciles dans l'histoire ! A moins qu'ils ne soient de connivence...
Citation :

Selon vous, cette méthode de rendre le toit entier accessible et de ne pas respecter le PLU est-elle juridiquement correcte ?


Mon sentiment sans détour : c'est un total "foutage" de gueule.
Regardez les milliers d'immeubles à toiture terrasse de France et de Navarre. Seuls ceux dont la terrasse est accessible sont munis de rambarde.
Citation :

Que faire contre le refus à un compromis de ce constructeur ?


Contre la mauvaise foi...
L'avocat...
Citation :

Salutations et remerciements, Guy



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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