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onze mois après la reception de notre maison une reserve n'est tjs pas levée.Nous avons un debut d'engagement du pavillonneur de resoudre le pb.Quelles precautions devont nous prendre pour que cette reserve ne" tombe"pas au bout des 12 mois.
j'ai consulté l'ADIL il ne m'a parlé que de la procedure tribunal qu'elle difference entre votre ordonnance de référé et l'injonction de faire que l'on me prpose le prejudice est inferieur à 4000 euros pour l'engagement ecrit il ne m'en a pas parlé avez vous des references pour cette proposition merci d'avance
Il y a tout d'abord l'article 1792-6 du Code civil qui définit la garantie de parfait achèvement.
Citation :Article 1792-6 La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
S'il n'y a pas d'accord entre les parties constatant l'exécution des travaux, il est prévu une constatation judiciaire (expert en référé).
Puis, la doctrine et la jurisprudence : (Référence : Code pratique de l'assurance construction, Jean BIGOT et Anne d'HAUTEVILLE).
- Le délai d'un an à compter de la réception est un délai préfixe (délai accordé pour accomplir un acte, à l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion) qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu. - Même si les désordres ont été dénoncés dans le délai d'un an, l'action en responsabilité engagée après l'expiration du délai doit être déclarée tardive ( C.C. civ III, 15 janvier 1997) - La désignation d'un expert en référé pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, fait à nouveau courir le délai de garantie à compter de l'ordonnance désignant l'expert (C.C. civ. III, 17 mai 1995) En fait, compte tenu des délais de procédure, il faut que l'action auprès du TGI soit lancée environ deux mois avant la fin du délai d'un an.
- Cependant, si l'entrepreneur a reconnu son obligation de garantie, dans le délai d'un an, cette reconnaissance interrompt le délai d'un an et le maître d'ouvrage peut agir judiciairement même après l'expiration du délai (C.C. civ. III, 17 mai 1995 – Versailles, ch. Réunies, 6 septembre 1996).
Et, dans votre cas, si l'entreprise, comme vous l'avez précisé, a reconnu (par écrit) les désordres de sa responsabilité, vous pouvez agir judiciairement, même après la fin du délai d'un an (c'est mieux avant) et notamment par injonction de faire auprès du TI.
En cas de dépassement du délai, vous pouvez également agir judiciairement dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise (hors garantie légale de parfait achèvement), mais c'est plus difficile, c'est long, c'est onéreux, il faut prouver la faute.