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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 22 mars 2006 :  21:14:56  Voir le profil
bjr,
l'avocat de ma locataire en titre rejette le congé pour vente au motif que cet acte n'a été adressé (par huissier)qu'à elle seule, alors qu'elle est mariée;
NB:le conjoint invoqué n'était pas désigné sur le bail

Qqn a-t-il connaissance de précédents en ce domaine;

Bon week-end,
Daniel
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 mars 2006 :  21:41:45  Voir le profil
Etiez-vous informé du mariage de votre locataire titulaire du bail ?
Citation :
http://www.onb-france.com/constructa/index.php3?id_gmenu=4043&code_menu=contrat_loc&id_art=32593&langue=fr

09/12/2005
Le locataire d'habitation doit informer le bailleur de son mariage

Sanction du défaut d'information

Le propriétaire d'un appartement avait délivré un congé pour vendre au preneur locataire, preneur dont la situation matrimoniale n'avait pas été portée à la connaissance du bailleur.

La cour d'appel a reconnu la validité de ce congé.

Le locataire et son épouse ont formé un pourvoi en cassation et ont invoqué la nullité dudit congé qui, selon eux, n'était pas opposable à l'épouse.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié au seul mari était donc opposable à son épouse.

Référence:
- Cour de cassation, 3e chambre civ., 19 octobre 2005

Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-17039
Publié au bulletin

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2004), que les époux X... ont donné à bail à M. Y... un immeuble à usage d'habitation ; que le 17 décembre 1983, M. Y... s'est marié ; que le 23 juin 2000, les bailleurs ont délivré un congé pour vendre à M. Y... seul ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en nullité ou, à défaut, en inopposabilité de ce congé ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé alors, selon le moyen que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, comme le soutenait le preneur, le congé visait "des locaux sis à Giroussens, consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux dépendant d'un immeuble en copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D du cadastre de ladite commune dont vous êtes locataire" ; que pour déclarer valable le congé avec offre de vente, la cour d'appel énonce que la désignation des locaux est "claire et précise", que "la consistance des biens à acquérir était suffisamment déterminée pour permettre au locataire de donner son consentement en pleine connaissance de cause" et que "les époux Y... n'établissent ni n'allèguent l'existence du moindre grief que leur aurait causé l'absence dans le congé du numéro du lot et du nombre de tantièmes affectés au logement mis en vente dont ils avaient par ailleurs une parfaite connaissance par le bail, l'objet de la vente étant parfaitement déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur de faire connaître aux locataires les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;




Mais attendu qu'ayant constaté que la location portait sur des locaux et leurs accessoires dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, ledit immeuble figurant au cadastre de la commune de Giroussens sous le n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D, le lot n° UN du règlement de copropriété consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux et les 230/1000 èmes des parties communes générales, et que le congé pour vendre du 23 juin 2000 avait été donné pour des locaux sis à Giroussens consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux dépendant d'un immeuble en copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D du cadastre de ladite commune, la cour d'appel, qui en a déduit que l'offre de vente comprise dans le congé correspondait aux seuls locaux loués et a exactement retenu que le congé n'avait pas à être accompagné du règlement de copropriété ni de l'état descriptif de division, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir l'opposabilité du congé à l'égard de Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en déclarant le congé pour vendre opposable à Mme Z... épouse Y..., par des motifs d'où il résulte que le bailleur avait une connaissance certaine du statut matrimonial des preneurs, puisque, notamment, il avait notifié une augmentation de loyer à "Monsieur et Madame Y..." et que son conseil avait réclamé paiement d'un arriéré de loyers à "Monsieur et Madame Y...", sans qu'il puisse être exigé de ces derniers de notifier au bailleur leur statut matrimonial selon une formule et des modalités imposées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1751 du Code civil, 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ;


Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y... seul était opposable à son épouse ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 9-1

Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 189 JORF 14 décembre 2000.

Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il ne vous reste qu'à vérifier si votre loctaire vous a, officiellement, informé de son mariage

Christophe
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 23 mars 2006 :  07:54:07  Voir le profil
Bjr,
merci de cette référence fort pertinente;

je ne vois pas encore très bien quel est le critère
du caractère "officiel" ou non , d'éventuelles
informations de la situation conjugale qui
pourraient être alléguées à mon encontre;
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 23 mars 2006 :  13:14:51  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par fortunatum


je ne vois pas encore très bien quel est le critère
du caractère "officiel" ou non , d'éventuelles
informations de la situation conjugale qui
pourraient être alléguées à mon encontre;



Je traduit différemment. Votre locataire vous a-t-il informé par écrit de son statut matrimonial ? Et quelle était la forme de cette notification ? LRAR ?
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 26 mars 2006 :  12:56:28  Voir le profil
bjr,
merci de cette précision;
l'information explicite du fait que la locataire est mariée
semble n'apparaître que sur sa réponse rédigée suite à la notification du congé;

En effet ce "courrier d'avocat" ne m'a été adressé qu"à expiration du délai de 2mois (délai pour l'option de rachat offerte au locataire à partir du jour de la notification),et j'ignore s'il mentionne ou non le régime matrimonial

Comme il n'y a pas eu auparavant de manifestation spécifique (e.g. LRAR),peut-on en déduire que le congé donné est valide et autorise la suite de la mise en vente de l'appartement ,ainsi que la libération des lieux ?

NB
Il me paraît curieux qu'un exploit d'huissier à 300Euros
puisse être remis en cause aussi facilement; cet officier
public n'a-t-il pas une fonction de "caution" de la validité
et dans le cas contraire pourquoi cette lourde obligation
au bailleur ?

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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 26 mars 2006 :  13:20:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par fortunatum

NB
Il me paraît curieux qu'un exploit d'huissier à 300Euros
puisse être remis en cause aussi facilement; cet officier
public n'a-t-il pas une fonction de "caution" de la validité
et dans le cas contraire pourquoi cette lourde obligation
au bailleur ?


vous divergez.

L'important, c'est de répondre à la question suivante. Elle est très claire.

Etiez vous au courant, oui ou non, de la situation matrimoniale des locataires ?

Si oui, votre congé tombe à l'eau.

Si non, le congé est valable. Mais à la condition que le locataire ne vous ai pas notifié son changement de situation matrimoniale.

Est-ce bien clair ?
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 26 mars 2006 :  20:38:37  Voir le profil
bjr,
pour resituer un peu le contexte,
1)le bail été établi au nom d'un seul conjoint "Mme X";
2)il n'y a pas eu d'information "officielle" pour y adjoindre le 2ème conjoint ou pour notifier un changement

Un conjoint non spécifié peut-il dans ces conditions se prévaloir
de conditions de protection accordées au(x) titulaire(s) mentionné(s)
sur le bail?

Dans l'affirmative ne serait-ce pas à lui et lui seul de se prévaloir
du défaut de notification; le congé ne resterait-t-il alors pas opposable au locataire en titre si le conjoint allégué ne se manisfestait pas "personnellement"?

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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 26 mars 2006 :  21:03:11  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
SI je comprends bien Fortunatum a l'air d'être le locataire en place. D'où sa difficulté de répondre aux questions.
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 27 mars 2006 :  07:58:10  Voir le profil
Il m'aurait semblé préférable que ces situations soient prévues
au départ sur le contrat de bail et par exemple puissent donner
lieu à indemnités contractuelles, au lieu de remonter dans des
considérations sujettes à tant d'interprétations ;
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 27 mars 2006 :  08:38:35  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par fortunatum

Il m'aurait semblé préférable que ces situations soient prévues
au départ sur le contrat de bail et par exemple puissent donner
lieu à indemnités contractuelles, au lieu de remonter dans des
considérations sujettes à tant d'interprétations ;


Vous divergez encore une fois. La question est : le propriétaire a-t-il été informé par notification (LRAR par exemple) du changement de situation matrimoniale.

Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Et si la réponse est oui, le congé est nul.
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 29 mars 2006 :  08:10:23  Voir le profil
Désolé pour cette diversion;reprenons:
en l'occurence:
1- il n'y a PAS eu de changement de situation
2-le bail est dès le départ au nom de "MmeX" sans mentionner "MrX"
3-pas de LRAR, mais donc seulement une allusion à ce fait par la civilité employée sur le bail;
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 29 mars 2006 :  21:59:54  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par fortunatum

Désolé pour cette diversion;reprenons:
en l'occurence:
1- il n'y a PAS eu de changement de situation
2-le bail est dès le départ au nom de "MmeX" sans mentionner "MrX"
3-pas de LRAR, mais donc seulement une allusion à ce fait par la civilité employée sur le bail;



Si les locataires arrivent à prouver votre connaissance dès le départ de leur situation matrimoniale réelle (par exemple paiement du loyer par compte joint ou autre) vous êtes quand même un peu mal. N'oubliez pas les protections du code civil concernant les couples mariés d'ailleurs. Si vos locataires étaient mariés avant la signature du bail, ils sont co-titulaires du bail de plein droit. Qu'ils aient signés ensemble ou pas. Vous auriez du vous enquérir de leur situation réelle.
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fortunatum
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 30 mars 2006 :  08:03:10  Voir le profil
bjr, cet argument paraît pertinent;
mais au risque de diverger:
si je comprends bien, en ce cas l'"extension de plein droit" au bénéfice du conjoint "tacite" ne fonctionne que dans un seul sens (bénéficier des garanties du bail), mais inversement cette disposition serait opportunément abandonnée lors du congé pour pouvoir exiger du bailleur une formalitée explicite à l'égard de l'intéressé
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 mars 2006 :  17:48:26  Voir le profil
Je pense que vous devez connaitre l'article 1751 du Code Civil.

Comme la situation de vos locataires n'a pas changé pendant le bail, c'était à vous de vous enquérir de leur situation matrimoniale. Ce qui veut dire simplement que le congé que vous n'avez donné qu'à l'un n'est pas opposable à l'autre. Vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, vous ne changerez pas les faits. La procédure dans ce cas était très simple : notifier le congé aux deux personnes. Le mieux c'est de vous rapprocher d'un avocat qui vous donnera son avis au vu des pièces que vous lui présenterez.



Article 1751

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Edité par - LeNabot le 30 mars 2006 17:49:36
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 31 mars 2006 :  19:50:18  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
Fortunatum n'a pas non plus répondu à la question : locataire ou bailleur ? J'ai un doute.
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cho
Pilier de forums

1306 réponses

Posté - 02 avr. 2006 :  16:53:44  Voir le profil
Quelboulot vous a extrêmement bien renseigné sur le sujet.

Cependant, cette loi de 1989 est sujette à interprétation. C'est pourquoi un locataire qui bénéficie de l'aide juridictionnelle trouvera toujours un avocat pour le défendre. Au pire, le locataire gagnera plusieurs années d'occupaton bien tranquille. Vous pouvez lire la triste histoire de M. Guy La Tour sur Legifrance. (cour de cassation, n°97-19610). Au moins 6 ans de perdus pour lui !

Vous parlez de démarche positive de la part du locataire pour faire connaître son union. Je ne suis pas sûre que tous les jugements
concordent sur ce point. J'ai lu plusieurs fois, l'expression " informé de quelque façon que ce soit". Et c'est là que les avocats se glissent dans l'affaire !

fortunatum que voulez-vous dire par les "civilités employées sur le bail"

Dans mon cas, je m'apprête à donner congé. Mon histoire s'étale sur les différents forums bailleurs et autres;
Mon locataire a signé seul le bail, mais une femme vient de faire son apparition dans l'appartement, et il est impossible de vérifier son identité.

Puis-je, ou même devrais-je, adresser deux congés, l'un au nom de M. Machin, l'autre au nom de Mme Epouse Machin. Si Mme Epouse Machin n'existe pas, qu'est-ce que je risque ?
Car le but n'est pas de gagner au bout du compte, le but est que personne n'estime avoir une chance de vous mettre les bâtons dans les roues.

Mon affaire va beaucoup plus loin que ça mais je n'ai pas le courage de recommencer depuis le début. Il y a eu un commandement de payer, qui sera sans doute infructueux. Mais la politique actuelle me fait craindre des délais de paiement, un apurement etc, donc je donne aussi congé pour vente. Mais l'avocat a adressé le commandement de payer à Monsieur seulement, et s'apprête à réclamer son expulsion et celle de tous les occupants de son chef. On revient au même problème avec l'épouse, qui pourrait être non-expulsable

D'où peut-être un certain danger d'envoyer un congé à Monsieur ET à Madame. Serait-ce l'aveu que je connaissais l'existence de Madame, qui rendrait en quelque sorte le commandemant de payer, adressé à Monsieur seul non valable ?

Suis-je assez clair ?




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cho
Pilier de forums

1306 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  17:32:24  Voir le profil
Lenabot, vous citez l'article 1751 du code civil qui semble condamner irrémédiablement Fortunatum. Vous avez oublié l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, justement pour les gens comme lui...
"Nonobtant l'article 1751 du code civil...")

Fortunatum, reprenez l'excellente contribution de Quelboulot... Je ne dis pas pour autant que c'est gagné!
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