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moi même
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 24 mars 2006 : 15:25:58
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Bonjour,
Je cherche de la jurisprudence sur l'application de la règle du nullité de plein droit du mandat du syndic lorsqu'il n'ouvre pas de compte séparé dans un délai de trois mois après sa désignation, et s'il n'en est pas dispensé par l'assemblée générale.
Rien sur le site de la cour de cass et sur legisoft...
Merci de votre coopération!
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 24 mars 2006 : 23:47:14
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Moi-même, voyez cette jurisprudence :
Actualisé le 9 août 2002
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 juin 2000 Cassation
N° de pourvoi : 98-21134 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charly Nadjar, 2 / Mme Betty Saroussi, épouse Nadjar, demeurant ensemble 198-200, avenue Elisée Reclus, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre, dont le siège est 198-200, avenue Elisée Reclus, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
2 / de la société Le Terroir, société à responsabilité limitée dont le siège est 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Nadjar, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre et de la société Le Terroir, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic est tenu de soumettre au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et que faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un tel compte, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Nadjar, assignés en 1994 en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et arguant de la nullité du mandat du syndic, la société Le Terroir, faute pour celui-ci d'avoir fait délibérer en temps utile l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ont ultérieurement assigné le syndicat des copropriétaires en désignation d'un administrateur provisoire, en déclaration de nullité des assemblées générales irrégulièrement convoquées par un syndic dépourvu de mandat et en nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 26 avril 1994 ;
Attendu que pour débouter les époux Nadjar de leur demande, l'arrêt retient que la société Le Terroir, dont la première désignation était antérieure au 31 décembre 1985, devait soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question de l'ouverture d'un compte séparé avant le 31 décembre 1988, que, faute de l'avoir fait, son mandat a été frappé d'une nullité de plein droit à compter du 1er janvier 1989, mais que l'ouverture d'un compte séparé ayant été décidée par l'assemblée générale du 6 avril 1992, la cause de la nullité avait cessé à cette date et que, la régularité de cette assemblée n'ayant pas été contestée, le syndicat se trouvait, à compter du 6 avril 1992, pourvu d'un syndic titulaire d'un mandat valable et habile à agir en son nom ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la nullité de plein droit du mandat de la société Le Terroir à compter du 1er janvier 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille. ________________________________________
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A) 1998-06-24
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission à l'assemblée générale - Défaut - Régularisation par une assemblée générale postérieure (non).
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 18 alinéa 7.
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