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Et bien en voilà une bonne nouvelle, enfin la législation donne son avis, alors que jusqu'à présent elle ne faisait pas grand chose pour les agences, et surtout tout pour les vendeurs et les acheteurs.
Cela signifie aussi qu'il est indispensable d'avoir un mandat en bonne et due forme pour présenter un bien à la vente, sinon ça pourrait coûter très cher.
La croyance légitime des acquéreurs dans les pouvoirs de l'agence immobilière justifie le mandat apparent
Une société a accepté par lettre l'offre de vente immobilière qui lui a été présentée par une agence immobilière agissant en vertu d'un mandat nul faute d'indication d'une durée déterminée. Le propriétaire ayant refusé de donner suite à la vente, la cour d'appel en a ordonné la réalisation forcée, ainsi que le paiement des honoraires du mandataire. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un mandat apparent, en relevant que l'acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'agence. Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime (J.-L. Sourioux : JCP G 1982, I, 3058) plutôt qu'à celui de bonne foi.
Source Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028546.
Citation :La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un mandat apparent, en relevant que l'acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'agence. Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime (J.-L. Sourioux : JCP G 1982, I, 3058) plutôt qu'à celui de bonne foi.
Le commentaire est anachronique car le critère de la croyance légitime nous vient d'un arrêt de Cass Assemblée plénière 13 décembre 1962 au Dalloz 1963 277 commenté en particulier par le Professeur Esemin dans JCO 1963 II 13105, suivi par d'autres arrêts !!
La bonne foi n'a jamsis été un critère permettant de recourir à l'exdellent notion de mandat apparent. Elle en est une condition Il est bien évident que si le vendeur est en mesure de prouver que l'acquéreur savait que le prétendu mandataire n'était pas mandaté, la théorie de l'apparence ne peut jouer.
La particularité de l'espèce relatée est qu'il y avait bien un mandat. Il était affecté par un " vice technique " qu'un acquéreur lambda ne pouvait déceler.
La théorie du mandat apparent s'applique généralement dans le cas d'un excès de pouvoir du mandataire, mais plus souvent encore en l'absence de tout mandat, serait-ce en germe.