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Lors de la livraison d'un appartement comportant la jouissance d'un jardin privatif de 100 m2, cette surface était constatée diminuée .
Afin de faire correspondre la surface du jardin privatif à celle mentionnée aux lots décrits à l'acte de vente, une décision de l'assemblée générale du 15/04/1989 a approuvé les accords de cession de jardin avec celui voisin, non encore vendu, et donc propriété du Promoteur qui a agit en tant que tel. La livraison a pu avoir lieu par la suite dans ces conditions.
Lors de la vente du lot voisin intervenue le 10/10/1989, le promoteur a pris le soin d'indiquer dans l'acte de vente la cession de la partie de jardin, et noté le déplacement de la haie sur le plan annexé à l'acte, afin de justifier la diminution de la surface du jardin par rapport à la surface indiquée dans son lot.
En date du 3 décembre 1999 l'appartement voisin, amputé d'une partie de la surface de jardin, a été revendu.
Le nouvel acquéreur, qui a reçu dans son acte de vente la transcription intégrale des informations de modification de la surface du jardin portée sur le premier acte, demande la restitution de sa surface de jardin, au motif que ni la cession de la jouissance privative du jardin ni le procés-verbal d'assemblée du 15/04/1989, ayant approuvé cette cession, n'ont été publiés à la conservation des hypothèques.
Au niveau de l'acquisition de l'appartement ayant 100 m2 de jardin, cette surface correspond actuellement à celle définie dans le lot de l'acte de vente, et il est mal venu de demander à la conservation des hypothèques de modifier ce lot de jardin, figurant déjà au fichier hypothécaire pour 100 m2, afin de le porter à une surface identique de 100 m2, suite à la décision de l'AG du 15/04/1989.
Il me semble qu'il appartenait à l'acquéreur du lot diminué de la surface de jardin à jouissance privative, d'effectuer la modification de son lot, qui seul était effectivement modifié, en publiant la décidion de l'AG du 15/04/1989, et non au copropriétaire qui dispose d'un jardin à jouissance privative d'une surface de 100 m2 conforme à celle décrite au fichier hypothécaire.
Que vaut la décsion de l'AG du 15/04/1989 attaquée, non publiée au fichier des hypothèques, après la date de l'acquisition du contestataire intervenu le 3/12/1999.
Le résumé est clair et rejoint toute l'analyse qui a été faite auparavent sur ce site.
La question aujourd'hui est de savoir à qui incombait l'obligation de publier la modification de son lot :
- le copropriétaire qui a refusé la livraison et exigé que la consistance de son lot de jardin à jouissance privative soit exactement comme celle mentionnée dans son acte de vente et qui a obtenu la régularisation par AG,
- le copropriétaire qui a une surface moindre par rapport à la description de son acte de vente notarial, relatant l'historique de la modification apportée à son lot.
Bonjour, Comme d'habitude il y a lieu de regarder le R D C lui seul fait foi, Le R D C est normalement déposé aux hypotheque lors d'A G toutes ventes entraine la modification du R D C et à la charge de l'acheteur, car cela entraine des tantiemes en plus donc des charges aussi et des impôts locaux.