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 justificatif pour retenue sur DG.
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loc1fo
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  15:10:27  Voir le profil
Après avoir parcouru avec attention ce forum (très instructif)j'ai relevé que les contributeurs semblaient quasi unanimes pour affirmer que la fourniture d'un devis suffit pour justifier les sommes retenues sur le DG.

Or, j'ai sous les yeux un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cass en date du 3 décembre 2003, affirmant que pour retenir une partie du DG, le proprio doit justifier d'un préjudice réel. Le moyen s'appuyait sur la fourniture d'un devis pour justifier cette retenue, or la cour de cass a rejetté cet argument.

Il semble donc d'après cet arrêt que le proprio doit justifier avoir fait les travaux et doit par conséquent fournir une facture. Cette argumentation a d'ailleurs été reprise ds plusieurs magazines dont "60 millions..."


Qu'en pensez vous???
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  15:32:35  Voir le profil
pouvez vous mettre le texte de cet arret en ligne?


d'autre part, à ma connaissance, la jurisprudence s'accorde pour accepter la poduction d'un devis.

donc, puisque vous êtes locataire, nous devons supposer que votre propriétaire effectue cette retenue en fournissant un devis.

il vous faudra passer par la voie judiciaire si vous voulez contester cette retenue
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  15:38:23  Voir le profil  Voir la page de Joulia
bonjour,

d'une part, je ne vois pas pourquoi on mélange: existence d'un "préjudice réel" et production de devis ou factures. Le préjudice est attesté par la production et la signature par les 2 parties de l'EDL;
pas par le devis ni la facture

d'autre part, il faudrait lire le jugement et ses attendus.
merci de nous communiquer les réf exactes de cet arrêt. Sans cela nous ne pouvons commenter simplement sur base de ce que vous donnez comme explication.
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loc1fo
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  15:52:23  Voir le profil
Je vous joints l'intégralité de cet arrêt.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 décembre 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 02-18033
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : La SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Le Prado.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2002), que la société Precom, preneuse à bail depuis le 1er janvier 1986 de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Place Saint-Jean, a restitué les lieux loués le 31 décembre 1997 ; que par acte du 6 janvier 2000, la SCI Place Saint-Jean l'a assignée en paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice résultant du manquement du preneur à son obligation de restituer les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée ;




[blue]Attendu que la SCI Place Saint-Jean fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que "l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n'est subordonnée ni à l'exécution des réparations ni même à la justification d'un préjudice [/blue]; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la SCI Place St-Jean du fait de la restitution des lieux par le preneur dans un état lamentable, au prétexte que cette société, qui ne produisait qu'un devis estimatif, ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ni avoir dû consentir un nouveau bail à des conditions défavorables et que la preuve d'un préjudice ne serait donc pas rapportée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à priver la bailleresse de son droit à indemnisation des conséquences du manquement de son locataire à son obligation d'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil " ;


Mais attendu que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la cour d'appel, ayant relevé que la SCI Place Saint-Jean avait donné à bail les locaux à une société Pat Nat Coiffure en les déspécialisant et que l'installation dans les locaux d'un salon de coiffure avait nécessité un réaménagement spécifique complet par le nouveau preneur, que le bailleur ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ou contribué à l'aménagement du nouveau preneur ni dû consentir un bail à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été différent, en a exactement déduit que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean aux dépens ;




Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean à payer à la société Precom la somme de 1 700 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Place Saint-Jean ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


En vous remerciant par avance
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  16:02:36  Voir le profil  Voir la page de Joulia
cet arrêt concerne un bail commercial !

Citation :
que la société Precom, preneuse à bail depuis le 1er janvier 1986 de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Place Saint-Jean
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loc1fo
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  17:00:16  Voir le profil
J'ai bien relevé Joulia, mais ne pensez vous pas que cette argumentation puisse être reprise pour une location privée???

D'ailleurs aucun des commentaires présents ds des magazines sérieux genre "60 millions..."n'opère de distinction. Pour eux cette règle s'applique a tous les contrats de locations y compris privés.

Ne pensez vous pas qu'il s'agit la d'un retournement de jurisprudence???
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  17:13:28  Voir le profil
loc1fo: non

en latière de bail commercial ilest généraement prévu que tous les travaux, à part ceux relevant de l'article 606, sont à la charge du preneur.

cela n'a rien à voir avec les baux d'habitation.

s'il y avait eu revirement de JP, depuis 2003, nous aurions eu de nombreuses décisions de justice: or, pas une seule!
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