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selon la loi, la facturation des frais d'envoi de l'avis d'échéance est illégale.
L'agence auprès de laquelle nous louons un appartement facture systématiquement ces frais à tout locataire qui n'en fait pas la demande de remboursement. De même, si un locataire, qui ne paie pas ces frais parce qu'il en fait la demande, part, le nouveau locataire est à nouveau imputé de ces frais.
Il y a également d'uatres problèmes et la comptabilité est apparemment plutôt approximative pour ne pas dire autre chose.
Y a-t-il une possibilité pour que cette agence soit obligée de respecter la législation sur les locations et les charges récupérables?
Ah ! J'ai le même problème ! Depuis qu'on a emménagé dans cet appart, le proprio nous fait payer tous les affranchissements de ses lettres... Les lettres de rappel, j'veux bien (ça nous arrive d'envoyer le chèque un ou 2 jours trop tard), mais l'avis d'échéance, je trouve ça abusé !
Le problème, c'est que c'est marqué dans le bail... "Le bailleur se donne le droit de facturer les frais d'affranchissement au preneur" !
puisque c'est illégal, les agences (quel que soit leur nom) doivent s'y plier , avec ou sans envie ....
vous pouvez réclamer dès maintenant par LRAR, ou bien attendre la fin du contrat (si c'est dans peu de temps). A vous de décider. voir ces posts qui détaillent pas mal les choses et les arguments juridiques:
sinon, un bon résumé fait par un contributeur régulier (jean-louis52, pour le nommer):
Citation :Bonjour, Comme nombreux sont les locataires auxquels sont facturés des frais d'envoi, d'établissement de quittance, ou autres frais administratifs, voici quelques éléments permettant d'en réclamer le remboursement :
- "l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire (Rép. Min. n° 56620 : JO AN du 3.12.84). JO AN : Journal Officiel de l'Assemblée Nationale
- "l'envoi d'une quittance ou d'un avis d'échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loué. Les frais correspondants ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire" (Rép. Min. : n° 9919 : JO AN du 14.2.94). - "l'établissement des quittances de loyer constitue un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire" (Rép. Min. n° 39514 : JO AN du 2.12.96).
Une cour d'appel confirmative a considéré comme entachée d'une nullité de plein droit "les dispositions qui imposent au preneur une facturation spécifique pour la confection de l'appel de fonds (12 F TTC par mois), la confection de la répartition des charges (33 F TTC par an) en l'espèce et la régularisation de l'APL dès lors que les sommes correspondantes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et des textes d'application concernant les charges récupérables auxquels ils renvoient. Que, de plus, elles constituent un détournement du système contractuel résultant des rapports bailleur-preneur puisque la rémunération d'un intermédiaire incombe au propriétaire" (Cour d'Appel de Rennes / arrêt n° 725 en date du 14.12.95)
La Commission des Clauses Abusives considère comme illicite au regard de dispositions d'ordre public les "clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987" (recommandation n° 2000-01 émise par la Commission des clauses abusives ; BOCC RF du 22 juin 2000 annexe 12).
Jurisprudence Cour d’Appel de Paris 1° En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande de sorte que l'agence immobilière mandataire ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l'établissement et de l'envoi de cette quittance. C.A. Paris (6ème Ch., sect. C), 15 octobre 2003 - R.G. 01/20445 M. Remond, Pt - Mmes Chauvaud et Catry, Conseillères. 04-374 __________________ Cordialement, Jean-Louis
voilà, à vous de jouer
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