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PotoSP
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4 réponses |
Posté - 13 avr. 2006 : 14:31:27
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Bonjour a tous,
Je vais tenter d’être clair, malgré la complexité du problème.
J’habite dans une copropriété des 36 appartements, repartis dans 4 immeubles.
Dans un des immeubles, est installé un système collectif de diffusion pour CanalSat et TPS qui diffuse dans les 4 immeubles. Nous appellerons ce système, système d’origine. Hors ce système d’origine est défaillant depuis le début. Il est impossible de pouvoir recevoir la totalité des chaînes de ces fournisseurs. Le système ne laissant passer qu’un certain nombre de fréquences.
Suite à ce problème et au mécontentement des copropriétaires, le CS et le syndic ont proposé en AG, l’installation d’un équipement collectif par immeubles afin de régler ce problème. Chaque immeuble aurait donc son propre système indépendant. Seul 2 immeubles ont acceptés de réaliser ces travaux.
Cela fait donc maintenant 3 ans que les 2 immeubles s’étant équipé de ce système indépendant reçoivent toutes les chaînes sans aucun problème alors que les 2 autres immeubles ont toujours les mêmes problèmes de réception.
Hors cette semaine, le système d’origine, vient de tomber en panne. Soit il le faut le réparer, ce qui représente une somme importante, soit faire installer sur les 2 immeubles restants, le même type d’installation que les 2 autres immeubles.
Si il est décider de procéder à la réparation de ce système d’origine (qui n’est pas satisfaisant, je le rappel, donc a quoi bon remettre des frais dans cette installation). Qui doit payer les frais de réparation ? L’ensemble de la copropriété ? Ce qui inclus les copropriétaires des 2 immeubles ayant leur propre installation collective ? Hum…. Etant donné que ces copropriétaires ne sont donc plus raccordés au système d’origine, doivent ils vraiment payer pour ceux qui ont refuser quelques années plus tôt de faire les modifications ?
Puis je avancer l’article 3 du décret N°67-117I du 27 Décembre 1967 ? stipulant que : « La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions. Merci de votre aide, qui j’en suis certain, nous aidera sûrement à régler cette situation des plus tendue.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 15 avr. 2006 : 23:00:05
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ce "systéme d'origine" a t il installé à la construction de l'immeuble ????
s'il est postérieur, pouvez vous nous indiquer le texte de la résolution votée en AG pour cette installation ??? |
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PotoSP
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 10:29:54
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Merci à Nefer et EASTPAK pour leur réponse. EASTPAK, ce "systéme d'origine" a effectivement était installé à la construction de l'immeuble par le promoteur.
C'est là ou nous nous posons la question. Est ce que tous les copropriétaires doivent participer aux frais de réparations étant donné que ce système était mise en place dès la construction de la résidence, ou bien seul les copropriétaires encore connectés dessus doivent y participer ? Etant donné que les copropriétaires mécontents ont estimés que le système d'origine ne permettait pas d'accéder aux émissions qu'ils souhaitaient regarder. Je m'appuis donc sur "Le droit à l'antenne réceptrice" est reconnu aux personnes propriétaires de leur logement qui sont en habitat collectif. Chaque propriétaire peut, en vertu du droit à l'antenne, installer une antenne individuelle ou se raccorder au câble, si la mise en place d'un équipement collectif n'est pas voté par la copropriété, ou si celui-ci ne lui permet pas d'accéder aux émissions qu'il souhaite regarder.Relatif à la loi n°66-457 du juillet 1966 |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 15:03:09
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PotoSP, l’ARC précise qu'en cas d'autorisation donnée à un groupe de copropriétaires de faire réaliser les travaux de raccordement à leurs frais, il appartient à ceux-ci, et non à l'assemblée des copropriétaires, de décider entre eux de la répartition du coût, étant observé que les autres copropriétaires ne pourront alors bénéficier de ces équipements collectifs qu'après avoir versé leur quote-part du coût des installations conformément à l'article 30, alinéa 4. de la loi.
Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
http://www.unarc.asso.fr/site/colcable/cablre19.htm
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 15:46:33
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Il me semble qu'il serait bon de savoir ce que raconte le règlement de copropriété :
> en ce qui concerne particulièrement les charges liées aux antennes ou autres sytèmes de réception TV
> en ce qui concerne plus généralement l'existence de charges spéciales par bâtiment et, dans ce cas, quelles sont les catégories de charges pouvant être ainsi réparties.
Il faut aussi vérifier dans quelles conditions les copropriétaires des bâtiments 1 et 3 (par exemple) ont pu voter une amélioration qui est propre respectivement à chacun de ces bâtiments.
En vertu de quoi ces copropriétaires seraient-ils dispensés de continuer à contribuer à l'installation d'origine. Mêm si celà peut paraître choquant, la question doit être posée.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 19:17:40
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si l'installation est d'origine, relisez le réglement de copropriété: la répartition de ces frais y est surement prévue |
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 19:40:33
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Bonsoir.
La répartition des charges d'une antennes collective se fait selon un critère très simple : Respecter l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément au critère d'utilité et au prorata des 1000ème si le lot est raccordé à l'antenne.Citation : ... Ce qui inclus les copropriétaires des 2 immeubles ayant leur propre installation collective ? ...
Non car ils n'ont pas l'utilité de l'antenne défectueuse car ayant la leur spécifique !
Amicalement.
Colette
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Edité par - colette le 18 avr. 2006 19:41:22 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 avr. 2006 : 23:08:52
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Désolé Colette, mais personne ne peut répondre à la question sans connaître les dispositions du règlement dee copropriété.
Dans les deux immeubles " améliorés ", l'installation d'origine subsiste, elle n'a pas été supprimée, apparemment, le règlement de copropriété n'a pas été modifié. Dans la répartition des charges demeure sans changement.
La situation est la même que dans le cas d'un débranchement de chauffage pour passer en individuel : OK, mais vous continuez à payer le chauffage d'origine.
Donc il faut connaître tous les éléments du dossier.
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 22 avr. 2006 : 11:57:24
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Allons bon !
JPM, sans présager ce que dit le RDC, je m'en tiens à la question de PhotoSP : Citation : ... Chaque immeuble aurait donc son propre système indépendant ...
L'intervenant a précisé lui-même que le système central ne fonctionnait plus.
Ainsi donc, remettre en état un service dont au moins la moitié des résidents n'a plus l'usage ne peut être imputé dans les charges ce ces personnes.
À mon avis, il n'y a pas 36 solutions pour résoudre le problème de PhotoSp :- Ne paient que ceux qui en ont l'utilité.
- Tous sont d'accord pour payer.
- Le forcing du syndic pour imputer à tous et de là --> le tribunal.
Amicalement.
Colette
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 22 avr. 2006 : 16:04:44
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Mais non, Colette : le fait qu'il n'en ai pas ou plus 'usage' ne change rien à la notion d'utilité de L.art.10 de cet équipement "système origine" sans aucun doute commun à l'ensemble immobilier !!!
C'est pourquoi, et ceci est valable pour n'importe quoi, il faut préalablement se référer au RDC ou à défaut d'indication au PV d'AG ayant décidé de l'installation.
Le problème dans ce genre d'affaire, c'est que l'installation de nouveaux équipements ou éléments se fait souvent en oubliant de définir le statut de ce nouvel équipement et d'établir une grille de répartition pour la suite, pour entretien et réparations à venir (L.art.25f). Mais ici, le 'système origine' était manifestement commun à tous, aux 4 bâtiments.
Le fait que lors du vote pour l'installation nouvelle seuls 2 bâtiments l'ont accepté pour eux-mêmes (acceptation tacite d'un vote par bâtiment non prévu au RDC ??) ne changerait rien au fait que l'installation d'origine 'équipement commun' subsiste !
L'exemple de JPM pour le chauffage collectif est parlant : si vous passer chez vous en chauffage individuel, vous ne serez pas pour autant dispenser de payer le chauffage collectif ...dont vous avez toujours potentiellement 'utilité' même si vous n'en avez plus 'usage'.
Colette : c'est là un cas très classique et très répandu de confusion entre 'usage' et "utilité L.art.10".
Le fait que ces 2 bâtiments n'en aient pas 'usage' ne change rien ! Potentiellement, ils ont toujours 'utilité' du système origine, équipement commun à l'ensemble immibilier, aux 4 bâtiments. Que ce dernier soit en panne ne change rien non plus !
C'est donc à vérifier dans le RDC ou dans le PV d'AG ayant décidé l'installation d'origine et celles nouvelles.
Si votre ascenseur, dont vous avez 'utilité L.art.10', tombe en panne de très longue durée, vous n'êtes pas dispenser d'en assumer la charge quand bien même vous n'en avez pas 'usage' et qu'il vous faut prendre l'escalier ! .. |
Edité par - gédehem le 22 avr. 2006 16:11:40 |
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PotoSP
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 10:13:08
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Encore une fois Merci à tous pour vos commentaires. Ceux -ci me rassure dans mon idée , c'est que ce n'est pas une affaire facile à régler. Mais j'y ai vu de bonnes idées. Effectivement, comme le dit gédehem l'installation des nouveaux équipements se sont fait sans définir le statut de ce nouvel équipement et sans de répartition pour entretien et réparations.
Je pense donc que c'est ce qu'il va falloir définir dans un premier temps et présenter en AG. Je pensais aussi faire faire une demande par les 2 immeubles ayant leur propre système maintenant de demander à se désolidariser du systeme collectif d'origine. Pensez vous que ce soit faisable? Bref je crois qu'il ne faudra pas trop s'appuyer sur des textes de loi , mais surtout rester dans une logique.
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 20:33:05
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Mais si Gédehem.
Dans une résidence de 2 petits immeubles où je possède un appartement les coprorpiétaire de l'un des 2 immeubles ont voté l'installation d'une antenne commune à eux seuls pour des raison identiques à celles de PotoSP.
Désormais, les charges de l'antenne commune ne leur sont plus imputées et a contrario, l'autre immeuble ne participe pas à l'entretien de cette nouvelle antenne.
Un gentlemen agreement vaut souvent mieux que de longues palabres et le rappel incessant de textes dont, il est vrai, la plupart des gens se f... Si chacun y trouve son compte.
Amicalement.
Colette
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 21:52:21
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Bonsoir, Les français se foutent des textes et quand ils les connaissent ne les appliquent pas. "L'entente cordiale" vaut bien mieux que ce que le législateur est capable d'accoucher , c'esr à dire des avortons incapables de survivre. François
Dura lex,sed lex. |
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