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mama94
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2 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 21:28:48
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bonjour , Venant de faire l'acquisition d'un 2 roues, je souhaiterais pouvoir l'accrocher à un point fixe.Pour cela je comptais fixer sur le sol de ma place de parking une platine vendue à cet effet par les concessionnaires.
Ma seule interrogation etait de savoir s'il fallait impérativement que je demande l'autorisation à la copropriété ou au syndic ...?
Remerçiant par avance toute personne susceptible de m'éclairer! Salutations.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 22:49:41
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Mama94, votre emplacement de parking est privatif, le parking est commun, pour fixer un point fixe dans le sol, il vous faut l’accord de l’assemblée générale à la majorité absolue au même titre que transformer dans un parking intérieur une place en un box, c'est-à-dire à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit 5001/10000 millièmes.
Faites un sondage d’opinion auprès des copropriétaires et voyez ce qu’il en pense .
http://sos-net.eu.org/copropriete/3/majorites.htm
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mama94
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 26 avr. 2006 : 23:37:38
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c'est bien ce qu'il me semblait . merci beaucoup. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 avr. 2006 : 00:02:41
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L'installation par le copropriétaire d'un emplacement de parking dont il a la jouissance exclusive, d'un dispositif destiné à en interdire l'accès n'affecte pas les parties communes dès lors que ce dispositif a un aspect discret par ses formes et dimensions et qu'il est fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel n'exige aucune autorisation préalable (Cass civ 3e 19 novembre 1997 Loyers et copropriété janvier 1998 n° 27 note Vigneron).
Si votre dispositif présente les mêmes caractéristiques, vous pouvez l'installer sans formalité. Une réserve technique pour le cas ou l'emplacement serait sur une dalle couvrant des garages souterrains avec une couche d'étanchéité susceptible d'être atteinte par le percement;
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 27 avr. 2006 : 00:19:43
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Mama94, voyez cette jurisprudence elle confirme l’excellente réponse, pour vous, de JPM .
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 19 novembre 1997 Rejet.
N° de pourvoi : 95-20079 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Chemin. Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle Portier, copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle Portier ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle Portier, sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 III N° 206 p. 139 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-06-29 Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Droit de jouissance exclusive - Modalités - Emplacement de stationnement - Dispositif d'ancrage n'affectant pas le sol commun - Autorisation syndicale - Nécessité (non) .
Ayant constaté que le dispositif installé par un copropriétaire sur l'emplacement de stationnement dont il avait la jouissance exclusive et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, une cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale.
http://www.legifrance.gouv.fr/
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