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Message d'un UInaute syndic bénévole qui m'indique avoir été débouté d'une demande en référé article 19-2 (demande de déchéance du terme) pour irrégularité de sa mise en demeure préalable.
Dans ce cas, le débiteur devait tout à la fois deux privisions sur charges courantes (art. 14-1), deux provisions sur travaux (article 14-2) et le solde des charges de l'exercice 2005, soit au total 2099,65 francs.
Sa mise en demeure a été faite pour ce montant total sans ventilation entre les trois catégories de dettes.
Le motif justifié du rejet de la dmande est que le débiteur peut choisir de payer en priorité, s'il ne peut pas payer tout, la dette dont le paiement présente pour lui le plus grand intérêt. En l'espèce il s'agissait incontestablement de la dette sur les provisions art. 14-1, pour laquelle il peut y avoir déchéance du terme.
D'où l'intérêt que pourront porter certains à un modèle de mise en demeure qu'ils pourront trouver
soit en cliquant sur le bouton page jpm au dessus de ce message et dans la page sur actualité 104
La mise en demeure, doit-elle être adressée au copropriétaire ou au cabinet qui gère la location de ses appartements et qui paie les charges à la place de ce copropriétaire?
S'il faut aller en justice pour récupérer les charges, faut-il agir contre le copropriétaire ou son mandataire (ici, le cabinet qui gère les locations et qui représente aussi le copropriétaire devant le SDC)?
Si le copropriétaire a établi une élection de domicile en bonne et due forme demandant l'envoi de tout le courrier (comptes et notification) au gestionnaire, la mise en demeure doit être adressée à celui-ci.
Il n'est pas interdit d'envoyer une copie simple au copropriétaire.
Pour une action judiciaire, il faut assigner par prudence :
Monsieur Dupont, à domicile élu chez Cabinet Machin
Monsieur Dupont, au domicile réel.
Il y a problème toutefois s'il est domicilié à l'étranger. Dans ce cas il vaut mieux en rester au domicile élu.
Ces précisions sont données sous réserve de l'avis de l'avocat chargé du dossier.
Permettez-moi de faire une remarque en forme de bémol : la 'mise en demeure' dont parle L.art.19-2 ne concerne QUE les provisions exigibles de L'art.14-1. Il est restrictif sur ce point.
S'agissant ensuite d'une action en référé, non contradictoire donc, il est impératif que le dossier soit bétonné (on vois ce que cela à 'couté' à l'UInaute syndic ..) .....et que l'action engagée le soit sur une MED pour ces seules provisions exigibles L.art.14-1.
Je ne dis pas qu'il ne faille pas mettre en demeure pour des impayés de provisions exigibles suivant L.art.14-2 (travaux hors budget prévis).
J'avance que, une action sur la base de L.art.19-2 étant toujours possible, il ne me parait pas du tout judicieux de mélanger dans une même MED les provisions exigibles L.art.14-1 de celles, distinctes, des provisions L.art.14-2, lesquelles n'entrent pas dans le champ de L.art.19-2, hélas ...
Si les provisions dues pour L.art.14-1 sont de 1000 € et celles pour L.14-2 sont de 1500 €, soit au total 2500 € ( ..) l'action suivant L.art.19-2 ne peut porter QUE sur les 1000 € de L.art.14-1 ....
D'où mon conseil : faites des MED distinctes. Après tout, ça ne coute que le prix d'une LRAR de plus !! Mais au moins on minimise le risque d'être débouté, comme l'ami syndic UINaute de JPM ....
Citation :S'agissant ensuite d'une action en référé, non contradictoire donc
La procédure de référé, sur assignation, est contradictoire. C'est la procédure gracieuse sur requête qui n'est pas contradictoire.
Secundo : des mises en demeure distinctes ? soit trois LRAR ? C'est totalement inutile, d'ou frais frustratoires, d'ou impossibilité de demander le remboursement.
La difficulté de l'UInaute ne vient pas d'une mise en demeure unique mais d'une mise en demeure non ventilée.
Tertio : sur
Citation :Si les provisions dues pour L.art.14-1 sont de 1000 € et celles pour L.14-2 sont de 1500 €, soit au total 2500 € ( ..) l'action suivant L.art.19-2 ne peut porter QUE sur les 1000 € de L.art.14-1 ....
Il est possible de faire une action en référe unique comportant des demandes distinctes :
au titre des provisions de l'article 14-1 : demande en paiement avec déchéance du terme
au titre des provisions de l'article 14-2 : demande en paiement sans déchéance du terme.
charges : idem
Il est aussi possible de choisir la voie du tribunal d'instance sur le tout, voire celle de l'injonction de payer.
Dans tous les cas : mise en demeure unique mais ventilée, ce qui suffit.
A l'inverse, s'il faut envisager une inscription hypothécaire, il faut une mise en demeure par huissier. Il faut également la ventiler pour qu'elle puisse éventuellement servir à un référé art. 19-2
Quel délai laisseriez-vous au cabinet de gestion d'un copropriétaire pour payer sa provision sur charges? Ce cabinet, qui est également l'ancien syndic, verse ces provisions au mieux cinq semaines après la date d'exigibilité.
Tous les trimestres, il faut leur envoyer une lettre de relance simple (environ tois semaines après la date d'exigibilité) et il faut les relancer par téléphone avant qu'ils daignent verser les sommes dues au SDC.
Entretemps, ils font sans doute fructifier cet argent sur leur compte...
Etant donné que cela représente, chaque trimestre, 48% du budget total, cela met régulièrement notre copropriété en difficulté (surtout les mois d'hiver où il faut payer le fioul).