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Nous allons voté lors de la prochaine assemblée le changement de la porte d'entrée et la mise en service d'un système de fermeture à commande à distance. Nous sommes 11 propriétaires pour 12 apts Notre copropriété est ainsi faite que 2 des propriétaires ne se servent de cet accès que pour aller voir leur courrier, boite à lettre dans le hall. L'accès de leur appartement étant situé sur une facade perpendiculaire. Dans la logique nous pensons que les charges de ces travaux sont à payer non en fonction des tantièmes de fonctionnement mais en fonction de l'utilité. Nous allons donc proposer de voter une répartition spécifique pour ces travaux.(10 propriétaires payeront chacun un onzième de la note et les 2 propriétaires payeront chacun un vingt-deuxième) La question est quelle est la majorité à appliquée pour cette résolution. Art 25 ou art 26.
Lesauxjcls, si votre règlement de copropriété ne parle pas de charges spéciales à ce sujet, tous les copropriétaires se doivent de participer à ces travaux.
Qui se votent à la double majorité qualifiée conformément à l’article 26 - 1 de la loi du 10 juillet 1965.
C'est-à-dire les 2/3 des copropriétaires, soit 6667/10000 millièmes représentant plus de 50 % des copropriétaires, soit 7 copropriétaires dans votre cas.
Article 26
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 121 (JORF 19 janvier 2005).
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Article 26-1
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994).
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.
Article 26-2
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994).
Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.