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emilie
Contributeur senior

60 réponses

Posté - 25 avr. 2006 :  13:22:44  Voir le profil
Bonjour,
Lorsque une SCI est copropriétaire ,pouvez vous m'indiquer qui doit on convoquer en AG. Et quelle est la personne habilitée à voter lors de l'AG .
Merci de vos réponses.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 25 avr. 2006 :  14:19:28  Voir le profil
Emilie, la convocation d’une assemblée générale doit être envoyée obligatoirement à tous les représentants légaux de la SCI .

Convocation des représentants légaux d'une SCI :

Le syndic doit obligatoirement convoquer l'ensemble des copropriétaires à l'assemblée générale sous peine de nullité des décisions prises. Le principe étant d'application stricte, les représentants légaux d'une SCI, doivent être impérativement convoqués ès qualité, et non en leur nom personnel. Le fait que le copropriétaire non convoqué soit malgré tout présent à l'assemblée ne purge pas la nullité, même s'il participe au vote et même si son vote n'a pas d'influence sur le sens des décisions adoptées.

http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/mars2002/t7.html

http://www.cspc.asso.fr/assemblee_generale.htm

http://www.cspc.asso.fr/SCI.htm
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emilie
Contributeur senior

60 réponses

Posté - 25 avr. 2006 :  14:56:33  Voir le profil
Bonjour et merci de votre réponse .
Il semblerait que lorsqu'il s'agit d'une personne morale ,le syndic doit convoquer la socièté et non ses associés ( cour de cassation -3ième chambre civile -09/11/2005).
Dans mon cas 2 associés gérants.
D'où dois je faire une convocation au nom de de la SCI X ou
au noms de Mrs X et Y associés gérants.Quant au vote faut il un mandataire ?
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 25 avr. 2006 :  16:05:27  Voir le profil
Emilie, voyez ces liens :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=9152

http://www.inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=42&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP

La convocation à l'assemblée des copropriétaires doit être adressée à la SCI et non à ses associés.

La 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2005 précise que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution, dont le régime ne se confond pas avec celui des SCI. La convocation d'une SCI, pour être valable, doit être adressée à la Société civile immobilière et non à ses associés.


Cass. 3e civ., 9 nov. 2005 : Juris-Data n° 2005-030641 JCP N 2005, act. 602

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du 9 novembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-13570
Publié au bulletin

Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004), que la société civile immobilière Boussolenc (la SCI), ayant pour associés les époux X..., a acquis divers lots dans un immeuble en copropriété à usage de résidence de vacances ;

que le 27 novembre 1987, elle a confié la gestion locative de ses lots à la société Heuro vacances (la société Heuro) également syndic de la copropriété, laquelle a dénoncé ce mandat pour le 31 octobre 1999 ;

que le syndicat des copropriétaires "Les Pralyssimes" a assigné les époux X... en paiement d'un arriéré de charges, et ces derniers ainsi que la SCI ont assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 décembre 1999, et la société Heuro, ès qualités de mandataire de la SCI, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée générale ; que chacun des associés reçoit notification des convocations et participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat représenté par son syndic, la société Heuro, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967, que chacun des associés reçoit notification des convocations aux assemblées générales et que tel a bien été le cas, puisque M. et Mme X... ne contestent pas être les deux associés de la SCI et que si l'identité précise du propriétaire des lots litigieux en la personne de la SCI est désormais établie, il reste que ses deux associés ont pourtant eux-mêmes reconnu avoir été convoqués à l'assemblée générale dont ils demandent l'annulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les sociétés civiles d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes, représenté par son syndic, la société Heuro vacances, recevable en son action en recouvrement des charges impayées contre la SCI Boussolenc, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Pralyssimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile) 2004-01-27
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 26 avr. 2006 :  10:39:35  Voir le profil  Voir la page de JPM


Précisions nécessaires :

Il faut distinguer la SCI classique de la SCI d'attribution.

Pour la SCI classique : la convocation est adressée au représentant légal, le gérant de la SCI. Exceptionnellement il y a deux co-gérants. On ne peut donc parler systématiquement des " tous les représentants légaux ". La suscription est ; SCI Machin en la personne de son gérant M. Jules Dupont 36 rue Truc.

A noter que tout changement de gérant doit être porté à la connaissance du syndic qui a l'obligation de s'informer quand il a un doute sur le maintien comme gérant en 2006 de celui déclaré en 1998.

Pour la SCI d'attribution : chaqque associé ayant la jouissance d'un lot doit être convoqué. Il participe à l'assemblée au même titre que les copropriétaires et peut même la présider. Mais le gérant doit également être convoqué. Il peut participer aux débats avec voix consultative. Mais il ne peut pas participer aux votes.

A mon avis il peut faire enregistrer des réserves, a fortiori quand il se présente à l'assemblée sans avoir été convoqué.

Ici encore, le syndic doit veiller à la maintenance de la représentation légale. Il ne faut pas hésiter à faire désigner un administrateur provisoire.

Enfin dans ce cas, la mise à jour de la liste des ayssociés est à la charge du gérant de la SCI qui doit signaler les cessions de parts, retraits anticipés et bien entendu attributions en partage définitif.

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