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Phiphi093
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 27 avr. 2006 : 20:40:00
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nous sommes une coopro d'environs 120 lots, bénévole coopératif et je suis membre du conseil je suis en plein apprentissage.., Merci d'avance de corriger mes erreurs / lacunes.
si j'ai bien compris, le Président du conseil syndical n'a pas de pouvoir décisionnel, donc par exemple, il n'a pas le droit d'octroyer une prime pour nos employés sans prendre en compte les avis des conseillés, il aurait dû avoir un vote (conseil) pour prendre cette décision
le Règlement de fonctionnement du conseil syndical http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36671 celui-ci faisant défaut chez nous puis-je demander (imposer) pour qu'il soit présenté a la prochaine AG ?
en tant que membre du conseil syndical, j'ai le droit de demander touts documents concernant la gestion (contrats de travail, factures prestataires) et cela même si nous avons une commission de contrôle (bénévole) ? et vous l'aurrez compris.. m^me si le President ne veut pas ?
Merci encore a tous pour votre aide
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 27 avr. 2006 : 22:06:31
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OUPSS !!! Il va falloir que vous vous mettiez à potasser les textes, parce que vous avez (vos collegues aussi ?) de sérieuses lacunes !!!
Votre syndicat est donc dans la forme "syndicat coopératif".
L'Ag a donc désigné un conseil syndical 'coopératif', lequel désigne parmi ses membres le syndic. Etant également pdt du CSCoop, il est appelé 'président-syndic'. Vous devez certainement avoir désigné un vice-président. De plus, bien que ccela ne soit pas prévu par les texte, il est courant que soit désigné secrétaire, trésorier , leurs adjoints éventuels, d'autre responsables de commissions particulières.
L'AG a du également désigner 1 ou plusieurs copropriétaires chargés de contrôler les comptes, qui ne peuvent être membres du CSCOOP ni être parents d'un des membres du CSCoop.
l'AG doit OBLIGATOIREMENT adopter un réglement de fonctionnement si ces règles ne sont pas prévues au RDC. C'est non seulement obligatoire de par la loi, mais surtout indispensable dans un CSCoop !!
Pourquoi ? Parce que de fait, c'est le CSCoop qui gère le syndicat, collectivement, collégialement. Le fait que le Pdt-syndic soit "le syndic" qui signe au nom du syndicat ne change rien. Son mode de désignation par les membres du CSCoop impose que le travail collégial précède la mise en œuvre des décisions par le pdt-syndic. Le CScoop n'est pas un simple organe de contrôle. Il est de fait un organe de gestion aux cotés de l'un des membres, le 'pdt-syndic'.
Il faut insister ici, les textes étant de mon point de vue imparfaits, incomplets pour ce qui concerne le fonctionnement du syndicat coopératif.
En effet, dans un syndicat 'traditionnel', le syndic est mandaté par l'AG, élu par elle, pour remplir la mission fixée par les textes. Dans un syndicat coopératif, le pdt-syndic n'est pas mandaté par l'AG. L'AG n'a compétence que pour désigner les membres du CSCoop, lesquels de fait sont mandatés pour gérer collectivement la copropriété. Certes, ce n'est pas dans les textes, mais dans cette forme juridique particulière, l'AG ne désigne pas son représentant légal, son syndic ! Désigné par ses collègues, le Pdt-syndic ne peut se prévaloir d'un mandat de l'AG. Il est révocable à tout instant dans les mêmes conditions par le CSCoop. Pas besoin d'AG. Etant obligatoirement bénévole (non rémunéré) il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice. La révocation d'un pdt-syndic n'a pas à être justifiée, pas plus que la désignation immédiate d'un autre pdt-syndic.
Il faut encore noter dans la rubrique "particularités" que le CSCoop peut désigner un vice-président "qui supplée le syndic en cas d'empechement de celui-ci" (L.art.17-1) Une telle possibilité n'existe pas du tout dans un syndicat 'traditionnel'.
On mesure ici toute la souplesse, le confort, la tranquilité que cela procure : le pdt-syndic peut partir 3 mois aux Bahamas (à ses frais !!) sans que le syndicat ne soit paralysé. Au besoin il est malade, ...décédé ... le syndicat n'en a aucun préjudice.
Pour un syndic non professionnel, par obligation solitaire, c'est impossible de partir 3 mois aux Bahamas ... ou 2 mois à l'hopital !!! Et je ne parle pas du décès, car le syndicat se retrouve alors dépourvu de syndic !!
Vous parlez ensuite d'un 'pouvoir' qu'aurait le pdt-syndic pour octroyer une prime à un employé. Certes, le pdt-syndic, comme le syndic 'traditionnel' a ce pouvoir.
Sauf que : dans un CSCoop, je ne lui donne pas 5 minutes avant de se faire virer par les autres membres pour 'action personnelle sans concertation', même si ce n'est pas nécessaire de motiver son éjection. De plus, sur quel budget va t-il prendre cette 'prime' ??
-"en tant que membre du conseil syndical, j'ai le droit de demander touts documents concernant la gestion ..." OUI, bien entendu !! Il n'y a ici aucune restriction !!!
La commission de contrôle dont vous parlez n'a compétence que pour le "controle des comptes du syndicat" (D.art.42.1)
Au final je relève de graves dysfonctionnements, en raison sans aucun doute d'une méconnaissance par les membres du CSCoop des règles et pratiques liées à la particularité du "syndicat coopératif". Le pdt-syndic, s'il exerce la fonction dévolue par les textes au 'syndic', n'exerce cette fonction qu'avec l'aval des autres membres du CSCoop, dans une gestion collégiale, collective du syndicat, ce qui est dans la nature même d'un syndicat coopératif.
Si ce n'était pas cela, je parle ici sur le plan juridique, quelle serait la raison d'adopter cette forme, qui comprend la particularité de la désignation du pdt-syndic par le CSCoop et non par l'AG (de qui, en droit, tiendrait-il son 'mandat' de syndic ?), si c'est pour avoir un fonctionnement totalement similaire au syndicat 'traditionnel' ???
J'ai un modèle de réglement de "conseil syndical coopératif" que je vais mettre dans ce sujet. Il faut insister : un RCSCoop est non seulement obligatoire(D.art.22), mais indispensable dans un CSCoop ...
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Edité par - gédehem le 27 avr. 2006 22:17:04 |
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mathi
Pilier de forums
2092 réponses |
Posté - 27 avr. 2006 : 23:54:29
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Phiphi093 En complément de ce que vous a expliqué gédehem. Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.
Article 40 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 28, art. 29 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.
Article 41 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 28, art. 29 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Article 42 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 28, art. 29 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Article 42-1 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 30 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.
Article 42-2 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 30 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierautogestion.htm
http://www.unarc.asso.fr/site/syndben/syndben.htm
http://www.copropriete-cooperative.com/
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Phiphi093
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 20:55:22
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un Grand merci Gédehem et Mathi pour ce super exposé
C'est vrai.. C'est un peu n'importe quoi chez nous, et je comprends bien mieux avec ces explications. Je viens de re-re potasser le RC et jugez plutôt :
notre statut " Syndic Coopératif" n'est pas mentionné dans notre RC, il est simplement dit que "l'AG peut adopter cette forme coopérative" j'ai cherché et je suis tombé sur une convocation de l'AG de 2004 avec une belle entête "Syndic Coopératif de phiphi093" Alors un coup c'est un tampon "Syndic phiphi093" une autre fois c'est le tampon "Syndic coopératif phiphi093"
Pour le règlement CS rien de précis, de forme généraliste.je pense en parler pour voir les avis des autres menbres.
Mon intention pour le moment est de m'assurer (preuve a l'appui ) de Notre véritable statut coopératif, quelle preuve demander ? Notre assurance, couvre t-elle les membres du conseil ?
Encore MERCI pour votre aide
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Edité par - Phiphi093 le 30 avr. 2006 18:35:50 |
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