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Contexte : - copropriété = LOT de lotissement, prévue au cahier des charges avec destination de centre attractif DU LOTISSEMENT+ charges de lotissement (cahier des charges du lotissement prévoyant AUSSI une zone destinée "aux commerces"+ charges de lotissement). - Une ASL, non propriétaire des espaces libres, qui convoite depuis des décennies cet espace bien situé, --> qui a été déboutée de sa contestation de la vente de ce lot, --> " " de sa contestation du règl. de copropriété en tant que contraire au cahier des charges --> et qui a contesté les constructions autorisées par un permis de construire en cours d'exécution DEVANT LE JUGE CIVIL au motif qu'elles dérogeaient au CdCh qui, du fait des termes "centre attractif DU LOTISSEMENT", interdisait toute vente à des "étrangers au lotissement" et toute activité commerciale, le juge lui ayant donné droit sur ces points, mais ayant précisé que l'acquéreur de ce lot pouvait édifier les constructions autorisées par le PC et céder ses droits à des tiers sous réserve des "obligations imposées par le cahier des charges".
PROBLEME 1)- un lot de copro décrit au DdD comme "usage exclusif d'une parcelle de terrain...et le droit d'y édifier les constructions...prévues au permis de construire...
2)- du fait de la convoitise jamais assouvie de l'ASL, ce lot n'a jamais été bati, mais son propriétaire a toujours dû payer les charges de lotissement...depuis plus de 30 ans
3)- après mutation de ce lot de copropriété, l'actuel propriétaire veut construire et a déposé une demande de PC, satisfaisant aux exigences des servitudes de construction prévues au CdCh
4)- la DDE en charge de l'instruction du dossier demande, sans justification de la règle appliquée, de compléter le dossier par un extrait de PV d'AG des copropriétaires comportant la résolution par laquelle ils donnent leur accord à ce projet
5)- une AG est donc convoquée et se tient dans les règles pour voter une telle résolution
C'EST ICI QUE CELA SE CORSE:
1° un copropriétaire figurant sur la liste depuis longtemps a été régulièrement convoqué (RAR), a voté contre (RAR), après quoi le syndicat des copropriétaires est assigné par 3 personnes légalement propriétaires qui avaient semble t'il désigné un mandataire pour les représenter (le précédent propriétaire, seul connu du gestionnaire)
ET POUR FAIRE BONNE MESURE:
2° l'ASL assigne, par le même avocat, le copropriétaire pour lui faire interdiction de se prévaloir de cette résolution votée en AG ET le syndicat de copro pour annuler cette décision au motif que la délibération est contraire au cahier des charges (rappel : un jugement l'a déboutée en précisant que le règlement de copro ne contrevient pas au CdCh)... et joint dans la même assignation un copropriétaire qui était absent à l'AG de copro (et qui est le père du directeur du syndicat de l'ASL...)
Présidant le CS, je prépare notre défense: merci à tous de me faire part de vos réflexions et de vos suggestions.
je reviens sur le sujet qui m'occupe: une assignation devant le TGI pour dire nulle la délibération d'AG votée à la majorité, celui qui assigne étant "opposant".
Ma perplexité vient de ce que la personne figurant sur la liste des copropriétaires, qui signe les accusés de réception, qui participe aux AG n'est pas celui qui assigne. Nous allons procéder aux vérifications, mais il semble que cette personne a fait donation du bien à ses enfants MAIS s'est fait désigné comme mandataire pour représenter le bien.
QUI du mandataire ou du propriétaire est habilité à contester L'AG?