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fguigui
Pilier de forums
857 réponses |
Posté - 05 mai 2006 : 11:49:18
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Bonjour tout le monde,
Excusez-moi mais je ne retrouve pas les sujets relatifs à la répartition compteur : la répartition se fait à part égale entre tous les copropriétaires concernés par un équipement (et donc logiquement plus tard par son entretien (et les charges qui en découlent également ainsi réparties)).
Pouvez-vous me donner les liens correspondants svp.
Par ailleurs, par exemple, pour le remplacement des boites aux lettres, chaque copro paie sa (ses) boite(s) aux lettres.
Logiquement par la suite, pour l'entretien de ces BAL, la charge sera répartie de la même façon que lors de l'achat / install. des boites ? Ou alors le copro qui a sa BAL détériorée paie seul la réparation ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement / Frédéric
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fguigui
Pilier de forums
857 réponses |
Posté - 05 mai 2006 : 16:38:50
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ouh ben on dirait que tout le monde est déjà parti en week-end prolongé !
Cordialement / Frédéric |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 17:04:28
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Que dit votre RDC ??
Si vous avez posé des compteurs divisionnaires d'eau (froide et/ou ECS) l'AG devait décider également le mode de répartition de ces travaux. C'est prévu par L.art.25f C'est un cas classique : lorsqu'on décide d'installer des compteurs d'eau ou des BAL (ou un équipemnent X), l'AG doit décider en paralelle le mode de répartition des travaux de pose de ces équipements (aux tantièmes, à l'unité, plus logique) ainsi que de la répartition "entretien/réparation pour l'avenir ...
Il faudra 2, voire 3 questions inscrite à l'ODJ : - décision à prendre pour la pose de compteurs divisionnaires de ...." (maj.L.art.25m - mode de répartition des travaux nécessaire à la pose des compteurs (25f) - mode de répartition des frais de location-d'entretien-réparation de ces compteurs .(25f)..
Ces 2 derniers points peuvent éventuellement être fusionnés. On peut noter que ces 2 derniers points sont des questions 'complémentaires', induites par la question de la pose de compteurs et qu'ils peuvent être abordés et décidés en séance quand bien même ils ne sont pas expressément inscrits à l'ODJ... Mais le mieux est de les prévoir !
Hélas, bien souvent cette répartition spécifique pour un nouvel équipement est totalement oubliée. Aux CS d'être attentifs ....
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 17:16:34
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fguigui,
Les frais d'installation de boîtes aux lettres ou d'un interphone sont en général divisés par le nombre de copropriétaires sauf si la répartition est nommément désignée dans le réglement de copropriété.
Par contre les frais d'entretien ultérieurs concernent soit les charges générales ou les charges d'escalier selon les décisions prises en AG ou reprises sur le RDC |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 17:17:48
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Idem pour les compteurs divisionnaires d'eau |
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fguigui
Pilier de forums
857 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 18:04:41
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Merci de votre aide.
Pour ce qui est des interphones, BALs il n'est rien dit au niveau des charges générales, pour l'antenne collective pas grand chose sauf que le raccordement à l'antenne est privatif. Pour les compteurs individuels charges générales.
Ce qui m'avait mis un peu le doute, c'est qu'il est prévu dans le RdC la proportionnalité entre les voix attribuées lors des votes et la répartition du financement des travaux votés (donc si vote travaux chauffage, les tantièmes lors du vote sont les tantièmes chauffage), donc logiquement pour remplacement des bals, ..., 1 voix /copro.
Et donc par la suite l'entretien serait charges générales (?).
Cordialement / Frédéric |
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jean not
Pilier de forums
538 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 18:37:08
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Installation antenne collective (arrivée sur paliers): charges communes générales (décision validée en AG) -
Dans mon RDC, on parle de frais de renouvellementdes antennes et du réseau radio-télévision repris en charges communes générales et non de l'installation d'une nouvelle antenne comme précédemment citée |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 06 mai 2006 : 21:58:54
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Fguigui, voyez cette jurisprudence qui précise que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire.
Ce qui revient à dire que ce sont des charges générales communes.
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 décembre 1992 Rejet
N° de pourvoi : 91-11729 Inédit titré
Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Turin à Paris (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (chambre civile), au profit de M. Haim Amar, demeurant 28, avenue Secrétan à Paris (19ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie CIGNA et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Amar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, victime du vol dans sa boîte aux lettres d'une enveloppe contenant quatre prothèses dentaires, M. Amar, chirugien dentiste, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie d'assurance CIGNA, qui a refusé de garantir ce vol commis à l'extérieur des locaux assurés ;
Attendu que la compagnie CIGNA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 5 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré des conséquences dommageables du vol, alors, selon le moyen, d'une part, que sauf stipulations expresses contraires, les locaux assurés contre le vol commis par voie d'effraction ou d'escalade, ou encore au moyen d'une introduction clandestine s'entendent nécessairement d'un volume permettant à un homme d'y évoluer, et des éléments qui y adhèrent matériellement ;
que, par suite et en cas de copropriété, la garantie ne couvre pas les boîtes aux lettres installées dans les parties communes, insérées dans un aménagement commun, et matériellement distinctes des locaux occupés par l'assuré ;
qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'objet de la garantie ;
alors que, d'autre part, la référence faite aux "locaux" participe de la définition de l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion de sorte qu'en raisonnant, comme s'il était en présence d'une exclusion, le tribunal a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
alors, enfin, qu'à supposer que les parties aient entendu se référer aux statuts juridiques des biens où le vol a été commis pour définir l'objet de la garantie, force est de constater que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire auquel elle est affectée de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une boîte aux lettres est à usage exclusif de l'assuré, le tribunal par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause imprécise du contrat définissant l'objet de la garantie, a retenu, qu'affectée au service d'un local elle en constitue l'accessoire et que, par suite, le local étant assuré l'assurance couvrait également cet accessoire ;
que, dès lors, le tribunal qui a relevé que le vol, commis avec effraction, répondait aux conditions requises par le contrat, a fait une exacte application de celui-ci en décidant que l'assureur devait sa garantie ;
que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les autres griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1990-10-05
Titrages et résumés ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Vol - Vol commis dans une boîte aux lettres installée dans les parties communes d'un immeuble en copropriété - Clause garantissant les locaux assurés - Boîte aux lettres affectée au service du local dont elle constitue l'accessoire.
Codes cités : Code civil 1134
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