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un entrepreneur abandonne un chantier considérant que son travail est terminé et assigne le client en paiement de sa facture
cet entrepreneur a toujours refusé d'établir un procès verbal de réception malgré les demandes répétées du client avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal
le tribunal nomme un expert qui relève certaines mauvaises exécutions dans son expertise judiciaire et se prononce en faveur d'une reprise de ces mauvaises exécutions
l'entrepreneur déclare qu'il ne veut de toute façon pas revenir sur le chantier conformément à l'article 1142 du code civil qui dispose que les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts lorsque la personne qui est tenue à cette obligation ne veut finalement plus l'exécuter
le tribunal valide le rapport de l'expert, constate la volonté du couvreur de ne pas revenir sur le chantier et condamne en conséquence le client à payer le solde de la facture (outre des intérêts au taux légal depuis la date de départ du chantier) déduction faite du coût des travaux de reprise qui devront alors être exécutés par une autre entreprises
dans ces conditions, quelle évènement marque le point de départ des garanties légales en matière de construction? Est ce selon vous :
- la date à laquelle l'entrepreneur a quitter le chantier et que le tribunal a retenu pour à décompter le point de départ des intérêts de retard ?
- la date à laquelle l'expert judiciaire a rendu son rapport, lequel rapport a été établi contradictoirement en présence des deux parties et s'apparente dès lors davantage à un procès verbal de réception ?
- la date à laquelle le tribunal rend son jugement validant ainsi le rapport de l'expert judiciaire ?
La réception des travaux (point de départ des garanties légales) est une vaste question ….
Article 1792-6 du Code civil La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Elle peut être : - expresse (prononcée contradictoirement) - tacite (c'est exceptionnel) - judiciaire (il est regrettable que dans votre cas personne n'ai demandé au juge de fixer la date)
A mon avis, dans votre cas,
Citation :dans ces conditions, quelle évènement marque le point de départ des garanties légales en matière de construction? Est ce selon vous :
- la date à laquelle l'entrepreneur a quitter le chantier et que le tribunal a retenu pour à décompter le point de départ des intérêts de retard ?
Non, s'il n'y a pas eu liste écrite contradictoire des réserves
Citation :- la date à laquelle l'expert judiciaire a rendu son rapport, lequel rapport a été établi contradictoirement en présence des deux parties et s'apparente dès lors davantage à un procès verbal de réception ?
Oui, probablement, confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence
Citation :- la date à laquelle le tribunal rend son jugement validant ainsi le rapport de l'expert judiciaire ?
Non
Sous toutes réserves, tout dépend du dossier et du Tribunal
Par exemple, pour info, deux arrêts avec conclusions différentes.
Cour de cassation - Chambre civile 3 Audience publique du 31 mars 1993 N° de pourvoi : 90-16402
Mais attendu qu'ayant relevé que depuis le 24 novembre 1986 restaient en litige les travaux relatifs à trois travées, sans que les critiques les concernant puissent être reconnues non fondées et alors qu'aucune critique n'était justifiée sur le reste de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la date du 9 décembre 1986 fixée par le tribunal ne pouvait être admise comme date de réception des travaux, le syndicat refusant alors de la prononcer et que nul ne prétendait à l'existence d'une réception tacite, a pu fixer la réception contradictoire au 25 février 1988, date du rapport d'expertise, et décider que cette réception comportait des réserves sur les travées MN façade sud, EF façade est et IJ façade ouest
Cour de Cassation - Chambre civile 3 Audience publique du 22 mai 1997 N° de pourvoi : 95-14969 …………………………………… 2° que, dans son rapport du 27 janvier 1992, l'expert précise que le chantier s'est prolongé jusqu'à l'été 1987 et que les époux Bogo ont pris possession des lieux le 1er août 1987 sans que ces constatations aient donné lieu, de la part de la société AXA assurances IARDT, à la moindre contestation …………………………………………… Attendu que, pour débouter les époux Bogo de leur demande en paiement dirigée contre la compagnie AXA assurances IARDT, l'arrêt retient que c'est au cours d'une réunion d'expertise du 14 mars 1991 à laquelle les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur étaient présents que l'expert a relevé les désordres qu'il a décrits et sur lesquels les parties ont pu s'expliquer et que c'est à cette date que doit être prononcée la réception judiciaire avec réserves ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date les travaux étaient en état d'être reçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;