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selynnoa
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 08 mai 2006 :  18:52:43  Voir le profil
Je souhaite laisser ma soeur avec son ami occuper ma résidence secondaire à titre gratuit. Comment le déclarer au fisc? Et rester dans la légalité. Toute info sera la bienvenue.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 08 mai 2006 :  22:37:51  Voir le profil
comme occupant à titre gratuit.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 08 mai 2006 :  23:25:24  Voir le profil
Citation :
CODE CIVIL

Section 1 : De la nature du prêt à usage

Article 1875


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Article 1876

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1877

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Article 1879

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtéeSection 2 : Des engagements de l'emprunteur

Section 2 : Des engagements de l'emprunteur

Article 1880


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 1881

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Article 1882

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

Article 1883

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

Article 1884

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Article 1885

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 1886

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas le répéter.

Article 1887

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage

Article 1888

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.


Parlez en à un (votre) notaire avant de vous engager dans un commodat et prenez bien en compte la composition de votre famille et de celle de votre soeur !!!!

Et surtout, réfléchissez bien à sa durée, ses conditions, son transfert éventuel aux héritiers...

Christophe
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