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cluedo
Contributeur senior

92 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  19:23:02  Voir le profil
bonjour,

1.En cas de liquidation d'un syndic, le syndic qui le remplace a t il le droit de faire une déclaration de créances à la caution (assureur)du syndic prédecesseur ?

2.il paraîtrait que cette caution ait retiré son agrément à l'ancien syndic avant que la liquidation ait été prononcée.
néanmoins, le syndicat des copropriétaires n'en a jamais été informé.
Quelqu un connait il les conditions légales de retrait d'agrément par une caution à un syndic?

merci
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 mai 2006 :  20:11:59  Voir le profil
s'il y a un retrait de la garantie financière, l'assureur doit informer en RAR le président du CS.
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cluedo
Contributeur senior

92 réponses

Posté - 18 mai 2006 :  21:56:45  Voir le profil
merci nefer de votre réponse
auriez vous un article de loi confirmant votre affirmation?
merci
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cluedo
Contributeur senior

92 réponses

Posté - 22 mai 2006 :  19:12:03  Voir le profil
bonsoir,
j ai entendu dire que la caution de l'ancien syndic devait au moins informer le conseil syndical (éventuellement par affichage à l'immeuble) du fait qu'il retire sa garantie au syndic...
je ne trouve aucune base légale (ou jurisprudentielle) à cela.

savez vous si c'est une obligation?

en vous remeciant par avance
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 23 mai 2006 :  19:41:27  Voir le profil
article 46 du décret du 20 juillet 1972,alinéa 2,3 et 4:
< S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société,le garant est tenu d'informer,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,le président ou,à défaut,les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance ,suivant le cas.
Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et,s'il échet,à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société.
En outre,les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables >


alinéa 3 article 45:
< toutes les créances visées à l'article 39 ci-dessus,qui ont pour origine un versement ou une remise faite antérieurement à la date de cessation de la garantie,restent couverte par le garant,si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité prévue à l'alinéa 1er ci-dessus.........Ce délai ne court que si l'avis et les insertions mentionnent le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.>
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