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Suite à des problèmes de malfaçons lors de la réfection d’un balcon (pose d’un nouveau carrelage sur l’ancien), le copropriétaire du dessous a des écoulements d’eau qui endommagent son balcon et ce, depuis plusieurs années. Ces écoulements sont notamment dus au fait que le second carrelage arrive à hauteur du rebord en béton sur lequel est fixée une rambarde. Lors de fortes pluies, l’eau n’est plus retenue et tombe sur le balcon du dessous.
Comment peut-on obliger le copropriétaire concerné à refaire sa terrasse dans les règles de l’art : mise en demeure par le Syndic ?
Amchap, faites voir cette décision de justice au copropriétaire concerné et à votre syndic, voyez ce lien :
Aix, 4ème Ch. A, 4 octobre 2005, n° 2005/528
Partie commune / Jouissance privative / Terrasse / Pose d’un nouveau carrelage / Construction / Aspect extérieur
Le copropriétaire qui fait poser, sur le balcon terrasse de son appartement dont le revêtement est une partie privative, un nouveau carrelage, sans dépose de celui existant, et empêchant les eaux pluviales tombant sur les terrasses voisines de s’évacuer par le siphon de sol existant sur son balcon, méconnaît l’article du règlement de copropriété, relatif à l’usage des choses et parties communes, posant le principe que l’aspect des choses et parties communes devra être respecté, sauf décision de l’assemblée générale, et mentionnant que « les propriétaires des appartements bordés par une terrasse balcon ne pourront rien construire sur lesdites terrasses balcon, les placards verrières… etc. n’étant en aucune manière tolérés. », les terrasses balcon étant des parties communes.
Le principe (posé par le règlement) était celui de l’interdiction de toute construction sur les terrasses, la mention des placards et verrières n’étant qu’une précision non exhaustive.
Les travaux de pose d’un nouveau carrelage en surélévation par-dessus celui existant, différent dans son aspect, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, méconnaissaient les dispositions du règlement de copropriété et devaient à tout le moins être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Observations : Le juge qui peut le moins peut le plus ! La condamnation encourue par le copropriétaire qui avait fait poser un nouveau carrelage sur le revêtement en place du balcon, dont il avait la propriété privative, aurait pu être fondée sur deux particularités de l’espèce.
En premier lieu, les travaux réalisés entravaient l’évacuation des eaux provenant des autres terrasses.
Le raisonnement par analogie avec l’article 640 du Code civil aurait pu tenter. L’obstacle créé au fonctionnement du dispositif installé pour éviter les rétentions d’eau et les dommages susceptibles d’en résulter pouvait établir l’illégalité de l’aménagement.
En second lieu, le carrelage installé avait un aspect différent de celui du revêtement d’origine. Il était visible de l’extérieur. L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 rendait nécessaire une décision majoritaire d’autorisation.
Toute modification de l’aspect extérieur en relève, même si elle est difficilement visible.
La Cour va plus loin. La seule pose d’un carrelage est une construction. La clause du règlement interdisant de « rien construire sur les terrasses balcons » s’imposait. La double majorité de l’article 26 aurait donc été requise pour rendre l’aménagement licite (Cass. 3ème civ., 4 novembre 2004, Bull. civ. III, n. 189).
Cette sévérité, même fondée sur une stipulation particulière, surprendra les copropriétaires.