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melvox
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 04 juin 2006 :  13:51:02  Voir le profil
Bonjour
Vice président d'une ASL de 9 propriètaires 8 lots ont été batis , 1 seul lot reste à construire (le propriétaire se trouve à l'étranger), la commune refuse de prendre le lotissement en compte du fait du lot non bati.Par contre elle a prise en charge l'éclairage public ainsi que l'assainissement.
Mes questions sont : A t-elle le droit de refuser de prendre en charge la totalité ( espace vet et voirie)? Combien de temps un lot peut-il reste sans construction???

merci de vos réponses
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Chant du Coq
Pilier de forums

231 réponses

Posté - 05 juin 2006 :  15:59:19  Voir le profil
SVP voir autres posts sur cession VRD à la commune en cherchant dans les 17 pages de questions/réponses de l'année.
C'est en fait du bon vouloir de monsieur le maire et de sa majorité!
Estimez vous déjà heureux du geste qu'ils ont manifesté à votre égard en reprenant la facture d'électricité et les éventuels futurs travaux d'assainissement.
nota: pour la reprise totale du réseau electrique, il faut fournir à la mairie,le certificat de conformité ( consuel) de celui-ci.l'avez vous fourni?
Pour les réseaux EP et EU, il faut aussi leur fournir un rapport de passage caméra récent.
Il est bien évident que les mises en conformité ( normes) et les réparations des dégats constatés sur les réseaux sont théoriquement à la charge de l'ASL.
Il est légitime que la mairie rechigne pour les voiries et espaces verts en vous pretextant la fin des travaux du permis de lotir.
Imaginez que le dernier constructeur fasse, sans être vu, de gros dégats aux voiries.Ce serait à la commune d'assurer les frais de réparation alors qu'à ce jour c'est à l'ASL.
Reste maintenant à savoir combien de temps un lot peut-il rester sans construction?
Au fait , un permis de construire a t il été déposé sur ce lot?
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Chant du Coq
Pilier de forums

231 réponses

Posté - 05 juin 2006 :  16:28:13  Voir le profil
Réponse. il y a peut-être une obligation contractuelle résultant du cahier des charges du lotissement, ce document pouvant obliger à construire dans un délai déterminé.
Il est aussi possible de faire modifier par un vote, le cahier des charges afin d'y inclure cette obligation.
Il faudrait contacter l'acheteur du terrain pour connaitre ses intentions réelles et lui expliquer le problème.
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melvox
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 06 juin 2006 :  17:56:49  Voir le profil
Aucun permis n'a été déposé , rien sur le cahier des charges , je crois que la solution du vote de l'asl serait la plus appropriée pour faire avancer les choses . Autre question,le propriétaire n'est-il pas obligé d'entretenir son terrain , car en moment il est en état de friche pouvant nicher viperes et autres animaux??

mci réponses
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Chant du Coq
Pilier de forums

231 réponses

Posté - 06 juin 2006 :  21:36:15  Voir le profil
Voir s'il n'y a rien sur le sujet dans le cahier des charges ou dans les statuts de l'ASL: "attributions du président" (du genre de nos statuts): "il pourra, s'il le juge utile, faire nettoyer les terrains non bâtis mal entretenus; les frais relatifs étant à la charge des propriétaires respectifs"
voir au niveau de votre mairie, il doit bien aussi exister un article de loi sur le sujet.
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Chant du Coq
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231 réponses

Posté - 06 juin 2006 :  21:40:00  Voir le profil
Le règlement sanitaire départemental précise que « les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations ».

En premier lieu lorsque le propriétaire est connu, vous pouvez l’informer des nuisances qu’occasionnent pour vous cet état d’entretien et lui demander d’y remédier. Cette action gagne à être entreprise graduellement, de l’entretien oral jusqu’à la lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’absence de réaction ou si le propriétaire ne vous est pas connu, il convient de saisir le maire, qui pourra intervenir en vertu de ses pouvoirs de police (maintien de la tranquillité, sécurité et salubrité), ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
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melvox
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 07 juin 2006 :  20:15:57  Voir le profil
Merci pour tous ces renseignements , j'en prends bonne note
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melvox
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 07 juin 2006 :  20:22:26  Voir le profil
A t-on le droit d'intervenir sur cette parcelle pour la nettoyer à notre charge , sachant qu'il s'agit d'une propriété privée.
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Chant du Coq
Pilier de forums

231 réponses

Posté - 09 juin 2006 :  22:48:23  Voir le profil
Non, vous n'avez pas le droit!

UN MAIRE PEUT IMPOSER À UN PROPRIÉTAIRE D'ENTRETENIR SON TERRAIN

Si un propriétaire laisse son terrain devenir une friche ou y dépose des gravats inertes en grande quantité, les possibilités du maire pour faire cesser cette situation existe .
L'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales donne au maire la possibilité d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone urbanisée, à faire des travaux sur leur propriété.

Cet article est ainsi rédigé :

" Faute pour le propriétaire ou ses ayants droits d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance minimum de 50 mètres des habitations (...) lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent décret. " Cependant, controlez si ce décret a été pris.

Cette disposition, issue d'un amendement sénatorial, serait adaptée à de nombreuses situations, dans la mesure où la qualification de " motifs d'environnement " est particulièrement adaptée au dépôt de gravats sur un terrain situé en zone urbanisée, ou au défaut d'entretien d'une propriété.


D'autres dispositifs existent déjà mais ne constituent pas forcément une réponse adéquate à la situation locale .

Il est vrai que de nombreux dispositifs existent déjà et donnent au maire la possibilité de faire défricher ou entretenir un terrain. Ils ne sont cependant applicables que dans certaines situations, ou mettent en oeuvre des procédures lourdes pour les communes.

Elimination des déchets nocifs et inesthétiques

La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoit que " toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages (...) est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ". L'article 3 précise que " au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ".

La jurisprudence paraît cependant assez restrictive, le juge administratif semble s'attacher à déterminer la dangerosité des déchets concernés. Il convient donc de vérifier que les déchets déposés sur la propriété privée, outre des gravats contiennent des déchets plus dangereux, tels que des carcasses de voitures, du plâtre, des matériaux contenant de l'amiante. De tels produits par leur caractère nuisible, notamment à la santé de l'homme, justifieraient, mais rendraient indispensables l'application des articles précités de la loi du 15 juillet 1975. Ces matériaux, s'ils étaient présents, donneraient une base solide à la mise en oeuvre de cette procédure.

Risques d'incendie
Par ailleurs, pour prévenir les risques de propagation des feux, un nettoiement des terrains forestiers ou non est imposé par le biais du débroussaillement obligatoire. Cette obligation s'applique autour des lieux habités. La largeur du terrain à débroussailler est de 50 mètres autour de la construction et peut être portée à 100 mètres par le maire. Cette servitude est instituée par arrêté du maire ou du préfet, en vertu des articles L. 322-1 à 322-3 du code forestier.

Lorsque ces travaux doivent s'étendre sur un fonds riverain, le propriétaire ou l'occupant est tenu de supporter l'exécution du débroussaillement ou de l'effectuer lui-même. En cas de carence du propriétaire concerné, la commune peut y pourvoir d'office, aux frais de l'intéressé, dans un certain nombre de cas, précisément, mais limitativement définis ...

Si des broussailles poussent sur la propriété non entretenue, ces mesures pourraient être appliquées.

L'état d'abandon du terrain

Le code rural donne aux communes la possibilité de prescrire ou réaliser des travaux sur des terrains appartenant à des particuliers. Cependant, lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux de la propriété, le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle achète son bien (article L. 151-36 du code rural).

De même, le code général des collectivités territoriales prévoit une procédure permettant aux communes d'agir en cas d'abandon manifeste d'une propriété (article L. 2243-1 et suivants), mais cette procédure est à la fois longue et lourde.

Sécurité, salubrité publiques

Enfin, les articles L. 2214-4 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux maires d'ordonner des travaux pour assurer la sécurité et la salubrité publique, mais ces travaux restent à la charge de la commune (CE, 6 février 1970, Préfet de police contre Sieur Kerguélen).

Notons que ces différents textes de loi ne couvrent pas tous les cas dans lesquels un maire peut avoir à intervenir sur un terrain non entretenu, et d'une manière générale, laissent la charge des frais aux communes, privant ainsi les petites communes de tout moyen d'action, en raison de budgets limités.

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 28 octobre 1977, Commune de Merfy, a précisé que le maire devait exercer son pouvoir de police en cas d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Sa carence constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune. Le maire ne peut agir cependant sans s'assurer que la sécurité ou la salubrité publiques sont menacées.

3. Les mesures de prudence qu'il pourrait être recommandé de suivre

Une action trop rapide pourrait inciter le propriétaire mécontent à contester la décision de la commune et à refuser de prendre en charge les frais financiers du nettoiement de son terrain. S'il revient à la mairie d'étudier précisément les risques encourus, il convient d'y associer les services de l'Etat.

Le maire doit :

n Vérifier l'absence de dangerosité de produits déposés sur une propriété privée, il peut dans ce cadre demander un avis écrit de la direction sanitaire et sociale départementale ;

n Mesurer, le cas échéant, les risques d'incendie, en sollicitant si cela s'avère nécessaire la direction départementale de l'agriculture et des forêts ;

n Recueillir par écrit l'avis du Préfet sur la possibilité d'appliquer la loi du 15 juillet 1975, pour impliquer les services de l'Etat, compétents pour adapter aux circonstances locales l'application de cette loi ;












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Chant du Coq
Pilier de forums

231 réponses

Posté - 09 juin 2006 :  22:53:19  Voir le profil
voir site suivant:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316774
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melvox
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 12 juin 2006 :  20:53:29  Voir le profil
Merci , pour toutes ces réponses précises
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