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Les provisions que peut constituer une copropriété, telles les provisions pour gros travaux citées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont-elles nécessairement remboursées au vendeur d'un lot de copropriété et simultanément appelées à l'acquéreur ?
L'intérêt de la question est le risque de défaillance de l'acquéreur à reconstituer cette provision.
Sur certaines copropriétés, les gros travaux sont financés en grande partie par la constitution sur plusieurs années de provisions de telle sorte que la quote-part de chaque copropriétaire en peut atteindre un montant de plusieurs milliers d'euros. Il n'est pas rare que l'acquéreur d'un appartement ne s'attende pas du tout à devoir payer une telle somme et ne l'apprenne que le jour de la signature de l'acte authentique : le vendeur s'est en effet bien gardé d'entrer dans ces détails et l'acquéreur, en cas de première acquisition, est bien souvent très ignorant de la gestion d'une copropriété. Le syndic a alors les plus grandes difficultés à se faire verser les fonds correspondants.
La solution serait que les provisions ne soient pas remboursables mais entrent dans le patrimoine de la copropriété. Le vendeur tiendrait compte de sa quote part versée pour fixer son prix de vente, et ne manquerait pas de la faire valoir à son acheteur. Je me rappelle qu'il y a plusieurs années que l'ARC était favorable à cela. Y a-t-il des copropriétés qui le pratiquent ? Cela se heurterait à des obstacles juridiques ?
Il me semble avoir lu, je ne sais plus où, que les provisions étaient nécessairement des créances de la copropriété envers les copropriétaires, donc devant être remboursées en cas de vente. Pour quelles raisons ? Faire entrer dans le patrimoine d'un syndicat de copropriété une somme d'argent, voire un bien mobilier quelconque qui ne soit pas la contrepartie d'une dette serait-il incompatible avec le statut de la copropriété ?
La question a été longtemps controversée, puis elle a été tranchée par la Cour de cassation (3è Ch. civ. 17/6/97) qui a considéré qu’elles étaient remboursables ; le projet de décret modificatif du décret de 1967 entérine cette position en classant les « provisions spéciales » de l’article 18 dans la catégorie des « avances » qui doivent être remboursées au vendeur (dont notamment l’avance de trésorerie permanente) ! Ceci étant, pas plus la version actuelle du décret (article 35) que le modificatif en préparation ne règlent une question cruciale : les « avances » considérées comme remboursables au vendeur sont-elles pour autant « réclamables » à l’acquéreur ? Le législateur est resté prudemment muet sur ce point et aucune jurisprudence n’est venue à notre connaissance trancher ce point ; on attend avec impatience qu’un acquéreur mette les pieds dans le plat et monte jusqu’en cassation, mais personne n’a l’air de se porter volontaire…
Merci beaucoup pour cette réponse claire qui me laisse perplexe sur un point : s'il fallait rembourser au vendeur sans être en droit d'appeler à l'acquéreur, comment pourrait-on s'en sortir ? On nage dans l'absurde !
Je souhaiterais vivement que de nouvelles dispositions législatives autorisent la constitutions de provisions non remboursables qui présenteraient l'avantage d'une meilleure solvabilité des nouveaux copropriétaires et une meilleure information de celui-ci au moment de l'achat.