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MARIANNE2408
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 30 juin 2006 :  18:24:19  Voir le profil
BOnjour,

vendredi dernier j'ai versé 600€ de frais à une agence immobilière pendant la constitution d'un dossier de location. J'ai attendu ensuite la réponse positive du propriétaire des lieux. C'était pour la collocation d'une maison, avec signature du bail la semaine prochaine (donc rien n'est encore fait à ce niveau).

Seulement voilà, suite à un évènement non attendu, la collocation s'avère impossible.

Puis-je récuperer le chèque de 600€ si j'annule auprès de l'agence ? L'agence me dit que non.

Je suis vraiment à court et ce serait une catastrophe si c'était impossible.

Merci beaucoup de votre réponse

MARIANNE
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 juin 2006 :  20:31:09  Voir le profil
Mettez l'article 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 sous les narines de l'agent immobilier. Le bail n'ayant pas été conclu, il est donc interdit à l'agent immobilier de percevoir quoi que ce soit.

Si l'agence résiste, saisissez la juridiction de proximité (pas besoin d'avocat, donc procédure gratuite), et dénoncez les faits à la Préfecture (autorité administrative de tutelle).

Article 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 6 (JORF 2 juillet 2004).

I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.

II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

Edité par - LeNabot le 30 juin 2006 20:31:59
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