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J'ai entendu dire que le propriétaire n'etait plus tenu de payer les travaux voté mais uniquement répondre aux appels de fonds existants jusqu'a la promesse de vente. Qu'en est il réellement ?
J'ai entendu dire que le propriétaire n'etait plus tenu de payer les travaux voté mais uniquement répondre aux appels de fonds existants jusqu'a la promesse de vente. Qu'en est il réellement ?
MERCI
heureusement que vous avez entendu dire.......et pas entendu lire.......
les appels de fonds sont exigibles auprès du copropriétaire en titre à la date de l'appel, mais une négociation est toujours possibledans le cadre dela vente (clause conventionnelle entre vendeur et acquéreur)
Dispositions relatives à la répartition des sommes dues au syndicat entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot de copropriété
Articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, ajoutés par le décret du 27 mai 2004
6-2 : A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
6-3 : Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
La répartition des charges et provisions entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot n'est pas toujours facile à appréhender. Le décret du 27 mai 2004 permet de savoir ce qui incombe soit au vendeur, soit à l'acquéreur d'un lot de copropriété tout en permettant que soit conclue une convention entre les intéressés à ce sujet, bien que cette dernière ne soit pas opposable au syndicat des copropriétaires.