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bruno38
Contributeur senior
73 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 15:56:52
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l'article sur l'implantation des construction du POS dit en substance, un recul de5 mètres par rapport au voi publique et privé ouverte au publique, dans le cas d'une voi privé la limite de la voie se substitu à l'alignement (en résumé c'est 5 mètres de la limite de mon terrain) mais il y a une petite suite qui dit: toutefois pour des raison de sécurité ou d’architecture des implantation différentes pourrons être autorisé ou prescrite C’est quoi les raisons de sécurité ou d’architecture?
une autres questions: si entre la limite de mon terrain et la route il y à un parking privé au lotissement (panneaux indiquant parking privé) qui fait 5 mètres la limite de voie se substitue toujours à l'allignement? merci
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bruno38
Contributeur senior
73 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 16:49:10
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heu désolé pour le copier coller les petites phrases d'usages avez disparue
tous d'abord bonjour à tous
l'article sur l'implantation des construction du POS dit en substance, un recul de5 mètres par rapport au voi publique et privé ouverte au publique, dans le cas d'une voi privé la limite de la voie se substitu à l'alignement (en résumé c'est 5 mètres de la limite de mon terrain) mais il y a une petite suite qui dit: toutefois pour des raison de sécurité ou d’architecture des implantation différentes pourrons être autorisé ou prescrite C’est quoi les raisons de sécurité ou d’architecture?
une autres questions: si entre la limite de mon terrain et la route il y à un parking privé au lotissement (panneaux indiquant parking privé) qui fait 5 mètres la limite de voie se substitue toujours à l'allignement?
et merci
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 13 juil. 2006 : 18:16:24
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Citation : Initialement entré par bruno38
heu désolé pour le copier coller les petites phrases d'usages avez disparue
Pouvez vous recopier précisément et strictement le texte du POS : les échanges sur ce dossier ont été nombreux et intéressants à titre de culture générale mais inadaptés à vos interrogations à cause d'une connaissance trop approximative du texte applicable...
Donc à texte exact, réponse précise, sinon...
Merci d'avance
cordialement Emmanuel |
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bruno38
Contributeur senior
73 réponses |
Posté - 17 juil. 2006 : 09:13:38
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bonjour j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. l'article du POS dit: article 6:l'implantation des construction par rapport au voi publique et privé ouverte au publique, dans le cas d'une voie privé la limite de la voie se substitue à l'alignement les constrcution devront avoir un recul de 5 mètre pa rapport à l’alignement. toutefois pour des raison de sécurité ou d’architecture des implantation différentes pourrons être autorisé ou prescrite
C’est quoi les raisons de sécurité ou d’architecture?
n'est il pas possible donc d'avoir une dérogation ou peut-on utilisé l'article a loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (Journal Officiel du 1er janvier 1977) a ajouté l’alinéa suivant à l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
merci de vos réponses. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 17 juil. 2006 : 16:10:47
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Citation : Initialement entré par bruno38
bonjour j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. l'article du POS dit: article 6:l'implantation des construction par rapport au voi publique et privé ouverte au publique, dans le cas d'une voie privé la limite de la voie se substitue à l'alignement les constrcution devront avoir un recul de 5 mètre pa rapport à l’alignement. toutefois pour des raison de sécurité ou d’architecture des implantation différentes pourrons être autorisé ou prescrite
C’est quoi les raisons de sécurité ou d’architecture?
dans 99% des cas, c'est le fait du princeCitation :
n'est il pas possible donc d'avoir une dérogation ou peut-on utilisé l'article a loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (Journal Officiel du 1er janvier 1977) a ajouté l’alinéa suivant à l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
et comme toujours pour le fait du prince, un article peut permettre aux tiers de le contester, c'est à dire de former un recours contre le fait du prince quand il fait une "adaptation mineure" aux règles officiellesCitation :
merci de vos réponses.
cordialement Emmanuel |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
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