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gaca
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 25 juil. 2006 :  19:56:51  Voir le profil
Bonjour
j'ai visité un appartemment via une agence et au moment de remplir le dossier de demande de réservation, l'agent m'a demandé un chèque de caution de 1000 EUROS (le loyer de l'appart en question étant de 1000 E HC) m'expliquant que c'était désormais une pratique courante, que c'était une manière pour eux de protéger leurs propriétaires des locataires potentiels qui se rétracteraient à la dernière minute alors que leur dossier avait été examiné et accepté. En gros si on accepte votre dossier et qu'entre temps vous avez trouvé mieux ailleurs, on vous encaisse les 1000 E sous prétexte que vous avez fait perdre du temps de location à leur propriétaire. En revanche Si votre dossier n'est pas accepté il vous rende bien sur les 1000 E; Est ce que cela peut être considéré comme de la vente forcée ? Ont-ils le droit de procéder ainsi ? Pour finir je n'ai eu aucune trace de mon dépot de caution (pas de papier stipluant que je leur avais laissé un chèque de 1000 E)
Merci pour vos reponses !
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 25 juil. 2006 :  21:34:08  Voir le profil
C'est une question qui revient et qui revient et qui revient....

C'est une pratique illégale car si le bail ne se fait pas l'agent immobilier n'a droit à aucune rémunération et je suis très catégorique. Article 6 de la loi Hoguet 70-9 du 2 janvier 1970.

Donc même si vous vous désistez, l'agent immobilier doit tout vous rendre. C'est ce qu'ont toujours décidé les tribunaux.

D'autres fils en parlent.

Je mets quand même un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation car cette pratique est même un DELIT.

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-85225
Inédit titré

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAFOSSE Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2000, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la réglementation relative aux agents immobiliers ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé sur le renvoi d'Olivier Lafosse devant le tribunal correctionnel pour perception indue de sommes avant l'établissement de l'acte de location ;

"aux motifs que le 28 novembre 1995, M. Mathis a remis à la Sté Foncia Colbert ayant pour responsable Olivier Lafosse, un chèque de 4 774,49 francs alors que la conclusion du contrat de bail n'est survenue que le 16 décembre 1995 ; que les dispositions de l'article 6, alinéa 6, de la loi du 2 janvier 1970 comportant notamment les termes "aucune somme d'argent... représentative de commission, de frais de recherche ou d'entremise quelconque n'est due, ne peut être exigée ou acceptée par les personnes morales ou physiques se livrant aux opérations relatives à la location avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties"... sont d'une portée générale et destinées à protéger le candidat locataire ; qu'elles n'envisagent aucune exception ; que la signature de la "fiche de réservation" qui n'engage que le seul candidat locataire est distincte de la conclusion d'un contrat de bail, seul acte emportant droits et obligations pour le locataire et le bailleur ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Olivier Lafosse faisait valoir que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ne prévoyait aucune forme pour l'établissement du contrat de location ; qu'en l'espèce, la fiche de renseignements locatifs annexée à la fiche de réservation du 28 novembre 1995 contenait tous les éléments prévus par le texte précité pour caractériser le contrat de bail ; que s'agissant d'un acte écrit contenant l'engagement des parties sur la chose et sur le prix, cette fiche valait bail et qu'en omettant d'examiner ce chef de conclusions qui était péremptoire, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que seule est interdite la perception par l'agent immobilier de sommes "représentatives de commission liées à leurs commissions, frais de recherches, de démarches, de publicité ou d'entremises quelconques" ; que dans son mémoire Olivier Lafosse faisait valoir qu'il résultait expressément de la fiche de réservation produite par lui que la somme de 4 779,49 francs remise entre les mains de la société Foncia Colbert l'était à titre de dédit au profit du propriétaire, dont l'agence immobilière était le mandataire ; que cette consignation avait pour contrepartie le retrait de la commercialisation de l'appartement, objet de la location, c'est à dire l'immobiisation du bien et que par conséquent, cette remise licite et que, faute par la chambre d'accusation d'avoir répondu à cet argument péremptoire, sa décision mérite la censure" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Edité par - LeNabot le 25 juil. 2006 21:49:14
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