Auteur |
Sujet |
|
|
arlequin31
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:07:10
|
Bonjour, que veux dire en Français simple : Article 2265 ducode civil :
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort
|
Signaler un abus
|
|
bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:15:22
|
Bonjour,
Je ne sais pas ce que cela veut dire en français contemporain, mais ce que j'ai compris:
Cet article pouvait servir avant 1955. Depuis la mise en place de la conservation des hypothèques, il est désormais pratiquement impossible d'acquérir un bien sans que son propriétaire en titre en soi le premier informé.
C'est peut-être pas plus clair mais je m'exprime ainsi.
A l'époque du dit article l'on se déplaçait encore à cheval aussi il est accordé dix ans de plus de réaction quand on réside en dehors du ressort de la cour d'appel.....
:))
Ancien contributeur non pour autant émérite. |
Signaler un abus |
|
giwdul
Pilier de forums
341 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:21:26
|
Citation : Initialement entré par bouzigues
Bonjour,
Je ne sais pas ce que cela veut dire en français contemporain, mais ce que j'ai compris:
Cet article pouvait servir avant 1955. Depuis la mise en place de la conservation des hypothèques, il est désormais pratiquement impossible d'acquérir un bien sans que son propriétaire en titre en soi le premier informé.
C'est peut-être pas plus clair mais je m'exprime ainsi.
Quid d'un acte qui vend un bien qui n'appartenait pas au vendeur.
L'acheteur est de bonne foi. Il a un juste titre (c'est peut être là le hic). Est-il alors propriétaire après 10 ou 20 ans ?
Cela doit être pour cela que les notaire font un historique de la propriété sur 30 an. Pour palier à ce Pb... |
Signaler un abus |
|
arlequin31
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:27:26
|
Merci Bouzigues pour tes éléments de réponse.
En fait voilà la problèmatique : Mon défunt père a acheté 2 lots au 2eme et dernier étage d'un batiment en 1974 & 1977 respectivement. Entre ses deux lots un couloir de 3m carrés, lequel a été annexé par mon paternel. Aujourd'hui je désire vendre et l'acquéreur me fait savoir sous condition d'acquérir ce couloir. 2 moyens par :
1/ un acte modificatif du règlement de copropriété
2/ - sans constatation de l'annexion par un acte modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ainsi que des plans annexés au règlement, le droit du copropriétaire ou de ses acquéreurs ultérieurs sur les espaces ou volumes annexés ne devient définitif qu'à l'issue du délai de prescription décennale abrégée de l'article 2265 du Code civil...
c'est ce délai de prescription décennale que j'aimerais connaitre afin de m'éviter un acte modificatif du règlement de copropriété pour des raisons évidentes de délais et de couts.
En vous remerciant pour vos lumières Arlequin31
|
Signaler un abus |
|
arlequin31
Nouveau Membre
9 réponses |
|
giwdul
Pilier de forums
341 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:34:52
|
Citation : Initialement entré par arlequin31
Merci giwdul
Je ne comprend pas bien comment vous allez pouvoir justifier de l'annextion. On va vous contester le fait qu'elle dure depuis 10 ans.
En outre il me semblait que l'annextion n'était pas préscriptible. Le couloir appartient à la copro. Mais je me trompe surement.
Ceci dit, concernant l'article 2265, vous n'avez pas de titre.
Dans un cas un peu similaire j'ai vendu en l'état, en le signalant à l'acheteur qui en faisait son affaire. Mais il semble que votre acquéreur ne veuille pas si j'ai bien compris.... |
Signaler un abus |
|
arlequin31
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 16:44:48
|
Merci giwdul voici un lien édifiant sur l'annexion qui est préscriptible http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=343
Pour justifier de cette annexion suffit de justifier par des documents oficiels comme quitance EDF, ou autre doc officiel comme les impots etc. En fait ce couloir est uniquement utilisé par le propriétaire de ces unique 2lots, lesquels appartenaient à mon defunt père.
Je suis en effet dans un cas similaire, l'acquéreur veut etre sur de disposer de ce couloir pour faire des travaux de réunifiaction des lots.
|
Signaler un abus |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 17:10:46
|
Voyez ces liens et demander confirmation à votre notaire.
Le premier lien précise la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil.
Le second lien précise que l’acte de vente d’un lot de copropriété constitue le juste titre permettant de faire jouer la prescription acquisitive abrégée de 10 ou 20 ans.
Enfin, il est important de noter que sans constatation de l'annexion par un acte modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, le droit du copropriétaire ou de ses acquéreurs ultérieurs sur les espaces annexés ne devient définitif qu'à l'issue du délai de prescription décennale (article 42 de la loi du 10 juillet 1965) ou de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil.
http://www.lesiteimmobilier.com/newsletter/actualite.aspx?arch_rid=51
Acquisition des parties communes par prescription L’acte de vente d’un lot de copropriété constitue le juste titre permettant de faire jouer la prescription acquisitive abrégée de 10 ou 20 ans. Arrêt de principe sur une question qui divisait les juges du fond. En effet, certains juges considéraient que l’acte de vente d’un copropriétaire ne pouvait constituer le juste titre de l’article 2265 du Code Civil puisqu’il ne lui transférait pas la partie exclusive des parties communes. La Cour de cassation considère donc que le transfert de la propriété indivise peut suffire
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/septembre2003/t8.html
|
Signaler un abus |
|
JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 17:52:51
|
Pour le juste titre Giwdul a mis le doigt sur la bonne définition.
L'acquéreur serait bien propriétaire si le vendeur lui-même avait été propriétaire du bien vendu.
Cet inconvénient mis à part, l'acte est tout à fait régulier et l'acquéreur est réputé de bonne foi (preuve contraire possible).
L'usucapion, (prescription acquisitive abrégée) n'est pas possible sur une partie commune (pas de titre).
Il faut 30 ans et la prescription " extinctive " cette fois. Le syndicat ne peut plus agir.
Il faut acheter le bout de couloir
Pour les distinctions de l'article du Code civil, les ressorts de cours d'appel existent toujours.
|
Signaler un abus |
|
arlequin31
Nouveau Membre
9 réponses |
|
LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 01 août 2006 : 21:51:21
|
JPM, Je suis totalement d'accord avec votre analyse, selon laquelle " L'usucapion, (prescription acquisitive abrégée) n'est pas possible sur une partie commune (pas de titre)."
Je suis très étonné de celle de UI, citée par arlequin31, qui dit le contraire : "- sans constatation de l'annexion par un acte modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ainsi que des plans annexés au règlement, le droit du copropriétaire ou de ses acquéreurs ultérieurs sur les espaces ou volumes annexés ne devient définitif qu'à l'issue du délai de prescription décennale abrégée de l'article 2265 du Code civil... "
|
Signaler un abus |
|
JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 02 août 2006 : 01:03:30
|
Le principe incontestable est qu'un copropriétaire ne peut pas acquérir une partie commune par prescription abrégée parce qu'il n'a pas de juste titre (il a le plus souvent un titre contraire). Sa possession est souvent équivoque et, cerise sur le gateau, il est souvent de mauvaise foi. On peut d'ailleurs le dire pour le sujet sans porter injure à notre UInaute qui joue très franc jeu
Il ya quelques cas exceptionnels dans lesquels la prescription abrégée peut jouer parce que les documents fondamentaux sont imprécis. Ces cas vont se multiplier avec la mise en copropriété à deux, trois ou quatre de maisons provinciales voire rurales.
Ces esceptions ne peuvent occulter le principe.
De même la prescription acquisitive trentenaire peut jouer exceptionnellement sans porter atteinte au principe.
Ce qui peut jouer plus facilement est la prescription extinctive qui prive le syndicat d'action car on ne peut même pas toujours parler d'action vriament pétitoire dans ce genre d'affaires.
Pour la citation d'Universimmo, que je n'avais pas relevé, il faudrait peut être la rendre un peu moins péremptoire. Il y a une abondante documentation sur la question.
|
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|