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cet arrêté concerne l'aire de débattement des portes de garage:
"J.O n° 194 du 23 août 2006 page 12369 texte n° 6 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation
NOR: SOCU0611421A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 125-3-1,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté précise les conditions d'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
L'aire de débattement d'une porte est définie comme l'aire formée par la projection au sol du volume contenant le tablier en toute position lorsqu'il remonte jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol, augmentée d'une distance de 0,2 mètre dans toutes les directions.
Article 3
Toute installation nouvelle de porte de garage à manoeuvre automatique dans un bâtiment ou un groupe de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
- l'éclairement de l'aire de débattement de la porte doit être de 50 lux au minimum ;
- l'aire de débattement de la porte doit faire l'objet d'un marquage au sol utilisant, en bandes obliques alternées, la couleur de sécurité jaune et la couleur de contraste noire, la première étant employée dans la proportion d'au moins 50 % par rapport à la seconde ;
- la signalisation du mouvement de la porte doit précéder d'au moins 2 secondes le mouvement de la porte.
Article 4
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.