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« Sécurité des installations intérieures d'électricité
« Art. L. 134-7. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » ;
9° Dans le chapitre unique du titre VII du livre II, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
10° Dans l'article L. 271-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
11° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Dans le sixième alinéa (4°), le mot : « naturel » est supprimé ;
Après le huitième alinéa (6°), il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7. » ;
Dans le neuvième alinéa, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° » ;
Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. » ;
Dans le dixième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
12° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, les mots et la référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « , 6° et 7° » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, les mots et la référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « , 6° et 7° du I » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « mandataires, », sont insérés les mots : « ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. » ;
15° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; »
b) Le cinquième alinéa (d) est complété par les mots : « si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire » ;
16° La première phrase de l'article L. 321-8 est ainsi rédigée :
« Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. » ;
17° L'article L. 321-10 est abrogé ;
18° L'article L. 321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ;
19° L'article L. 631-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
20° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « civile de 22 500 EUR » sont remplacés par les mots : « de 25 000 EUR » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 EUR par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. » ;
21° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 EUR » est remplacé par le montant : « 80 000 EUR » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
V. - Dans l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un immeuble ».
VI. - Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogés.
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « cette agence ».
VIII. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. »
Citation :CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative)
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité
Article L134-7
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il reste a attendre le décret en Conseil d'Etat qui définira les modalités d'application du présent article.
Et encore, il est prévu que l'acheteur soit informé, mais pas que le vendeur soit dans l'obligation de mise aux normes.