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les statuts restreints dans le RC indique: 1) "est de plei droit membre de l'association tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit..." 2) "l'assemblée générale se compose soit de tout les membres (AG plénière), soit de certains membres (AG particulières) ..." 3) "en cas de copropriété, celle-ci est membre et son syndic seul la représente obligatoirement à l'assemblée sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée de son syndicat"
on déduit de 1) et 2) que tout copropriétaire est membre et peut assiter à l'assemblée sans droit de vote d'après 3).
C'est à tort que les statuts indiquent que le syndicat des copropriétaires est membre de l'AFUL.
Il est jugé que lorsqu'un immeuble inscrit dans le périmètre de l'AFUL est en copropriété, ce sont les copropriétaires qui sont membres de l'AFUL.
Mais par contre il est admis, de manière regrettable, de stipuler dans les statuts que, dans ce même cas, les copropriétaires sont représentés de plein droit par leur syndic à l'assemblée générale.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette clause, tout en admettant que l'admission des copropriétaires, souvent nombreux, poserait des problèmes matériels certains.
Les copropriétaires n'ont pas vocation à assister à l'assemblée, même silencieux. C'est un réel problème.
mais sur quels éléments te bases-tu pour affirmer que "les copropriétaires même silencieux n'ont pas vocation à assister à aux AG"? d'une manière générale quid du mandat (repésentation) et de la présence?
par ailleurs comment obtenir les PV d'AG et les statuts complets de l'aful? le syndic détenteur des archives du syndicat des copropriétaires a-t-il une obligation de les détenir ?
En principe ce sont lesstatuts complets de l'AFUL qui figurent dans le RC.
Quand il est indiqué que l'assemblée de l'AFUL est composée des propriétaires mais que si l'immeuble bâti sur une parcelle est soumis au statut de la copropriété, les copropriétaires sont de plein droit représentés par le syndic, celà suffit à indiquer que les copropriétaires n'ont pas accès à l'assemblée.
Dans maints grands ensembles, les associations de locataires ont, sur la gestion de l'ensemble, des pouvoirs plus étendus que ceux des copropriétaires.
On a fondé trop d'espoir dans la réforme des associations syndicales. Et, surtout, aucun groupement dédié n'a eu le courage de présenter un projet bien ficelé. Or c'est le seul moyen d'obtenir certaines réformes.
En réalité, il faut voir le problème dans l'autre sens. Je m'explique. Quand un ensemble immobilier est géré sous le statut de la copropriété, c'est la loi du 10 juillet 1965 qui s'applique pour l'ensemble des aspects de sa gestion.
Et c'est cette loi qui stipule que c'est le syndic élu par l'assemblée générale des copropriétaires (organe de décision du syndicat de copropriétaires) qui représente le syndicat des copropriétaires vis à vis des tiers et en justice.
Le fait pour un ensemble immobilier d'être situé dans le périmètre d'un lotissement géré par une association foncière urbaine ne modifie pas le système légal de sa gestion. On n'imagine pas un lot en indivision entre 12 héritiers être représenté en AG par les 12...qui voteraient tous, indépendamment les uns des autres!
Un ensemble immobilier comporte 3 immeubles en copropriété et 5 immeubles appartenat chacun à une société immobilière qui loue les appartements.
Il y a une ASL pour le chauffage, les espaces verts, etc.
L'ASL a pour membres les 5 sociétés propriétaires et tous les copropriétaires. Mais les statuts de l'ASL prévoient que, pour chaque copropriété, c'est le syndic qui représentera les copropriétaires.
Le statut de la copropriété est dans ce cas sans effet. C'est bien les statuts de l'ASL qui fixent cette organisation.
On ne peut faire aucune comparaison avec une indivision.
Le problème principal vient du fait que les syndicats ne sont pas appelés à délibérer préalablement, en assemblée de copropriété, sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'AG de l'ASL. Au contraire ils peuvent le faire dans le cas d'une union de syndicats.
D'ou la question de savoir si on peut prétendre que le syndic de chaque copropriété ne vient pas avec une réponse unique pour sa copropriété, mais avec des instructions de vote à raison de 35 POUR et 20 CONTRE, ou le contraire, données avec un pouvoir par les copropriétaires. Cette solution parait juridiquement possible, réserve faite de certains statuts qui l'interdisent. Ce serait alors la légalité de cette clause d'interdiction pour pourrait être attaquée.
Il faut rappeler que le nombre des voix est, pour l'ASL, en fonction généralement des surfaces contruites déterminées à l'origine tant pour chaque lot de copropriété que pour les immeubles loués globalement.
JPM : on ne doit pas parler de la même chose. Vous dites :L'ASL a pour membres les 5 sociétés propriétaires
La cohérence veut qu'on en tire conséquence.
Et vous dites :On ne peut faire aucune comparaison avec une indivision. Ben si, excusez-moi. Une copropriété est un mode de gestion d'une propriété en indivision, selon la loi du 10 juillet 1965.