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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 10 sept. 2006 :  16:37:45  Voir le profil
Ma copropriété (résidence-services pour personnes âgées) est sur le point de rédiger un bail commercial pour 102 m2 de salle à manger(exploités depuis 7 ans, sans loyer ni bail, par une société qui possède la surface restante de la salle ).Voici les questions que je me pose:
- ce bail commercial pose-t-il un danger puisque la société d'exploitation est en liquidation judiciaire?
- quel loyer faut-il demander?
- quelle durée de bail?
- la révision du loyer doit-elle être annuelle?
- qui percevra ce loyer? et comment sera-t-il reversé aux copropriétaires?
merci
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 10 sept. 2006 :  17:12:50  Voir le profil
vous êtes vous renseigné sur ce qu'est la liquidation judiciaire ????







[ CONDITIONS D'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES ] [ DATE DE NAISSANCE DES CREANCES ] [ REVENDICATIONS ] [ EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ] [ CREANCIERS ] [ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION ] [ PROCEDURES COLLECTIVES ET DIRIGEANTS ] [ FAILLITE PERSONNELLE ] [ BANQUEROUTE ] [ VOIES DE RECOURS ] [ SALARIES ET ENTREPRISES EN DIFFICULTES ]
DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE ACTUALITE DOCTRINALE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE


Liquidation judiciaire

La procédure alternative, en l'absence de possibilité de redressement , est celle de liquidation judiciaire, avec réalisation des actifs et ouverture d'une procédure d'ordre pour régler les créanciers, s'il n'y a pas cloture pour insuffisance d'actif.


Liquidation judiciaire

Le jugement de liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire ouverte
sans période d'observation

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise relevant des procédures collectives en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.



Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Un représentant des salariés est désigné . Des contrôleurs sont également désignés.

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur.

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.

De la liquidation judiciaire prononcée
au cours de la période d'observation



Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.

Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.

Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations. Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.

Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 621-32 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-55, L. 621-20 et L. 621-21, par le premier alinéa de l'article L. 621-28 et le quatrième alinéa de l'article L. 621-31.
Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-11.

Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions qui seraient dans le rj dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers

L'administrateur, dispose de facultés d'exiger l'exécution des contrats en cours

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Il dispose d'un privilège .



Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur.

"
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 10 sept. 2006 :  18:10:16  Voir le profil
J'ai du dire une énauuurrrme bêtise!Je voulais dire 'plan de continuation". Je suppose que cela change tout!
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 10 sept. 2006 :  20:55:44  Voir le profil
atantique: il me semble que vous devriez d'abord vous renseigner auprès du tribunal de commerce et revenir su le site avec les éléments!!!!
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 10 sept. 2006 :  21:39:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par atlantique

Ma copropriété (résidence-services pour personnes âgées) est sur le point de rédiger un bail commercial pour 102 m2 de salle à manger(exploités depuis 7 ans, sans loyer ni bail, par une société qui possède la surface restante de la salle )
Hormis cela, ce que vous écrivez n'est absolument pas clair.

Tentez d'expliquer autrement. Par exemple:

La résidence service est exploitée par la société A sauf la salle a manger (et d'autres choses, tant qu'on y est?)

La salle a manger de 102 m2 est expoitée actuellement (pour quelle proportion?) par une société ??? B ou A??? depuis 7 ans sans bail ni loyer...

Le reste de la salle a manger (quelle surface?) doit être mise a bail à une société C je suppose.

Apparemment, personne ne s'est inquiété pendant 7 ans que la société B exploite sans bail ni loyer, et vous vous affolez maintenant parce que la société C va exploiter contre loyer avec un bail une partie restante de la salle, partie inexploitée aujourd'hui.


Dit comme ca, votre question a tout sauf de la logique.
Il me semble nécesaire que vous reformuliez....

Festina lente

Edité par - ribouldingue le 10 sept. 2006 21:41:41
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 11 sept. 2006 :  22:05:05  Voir le profil
La salle à manger de la résidence services est exploitée depuis 7 ans par la société A: 100m2 de salle à manger appartiennent à la copropriété, le reste de la salle à manger appartient à la société A. Depuis 7 ans la société A ne paie pas de loyer et n'a pas de bail. Cette situation est ubuesque et c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à me faire comprendre, mais rassurez-vous , je ne suis pas simple d'esprit,mais j'ignore totalement le droit (même si j'ai d'autres connaissances et compétences que je me garderai bien d'évoquer ici). La copropriété a été au courant de la sitation par des repreneurs éventuels de la société A qui est donc en plan de redressement, dont le gérant vient de sortir de prison pour escroquerie,et qui a été exploitée par la famille dudit gérant. Un notaire consulté par le syndic(favorable à la société A ainsi que le président du conseil syndical) suggère un loyer de 6000 euros annuels pour les trois premières années,ce qui me semble relever de la plaisanterie.J'espère que mes propos auront été limpides.Qu'en pensez-vous et quels conseils pouvez-vous me donner pour sortir de cet imbroglio.Un assemblée générale est organisée bientôt pour décider.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  08:35:03  Voir le profil
Toujours pas clair.

C = Repreneur?

A=B et C reprends A?

Celui qui sort de prison est le patron de C ou de A?

6 000 euros par ans, ça fait 500 euros par mois, ça ne me semble aps démentiel.

Y' a t'il d'autres sociétés intéressées?
Qu'avez vous comme autre possibilité, vu que A a la gérance, et qu'il est sans doute impossible de lui retirer?

Festina lente
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  13:04:45  Voir le profil
C'est vous qui n'êtes pas clair. Je n'ai jamais parlé ni de B ni de C. Les repreneurs étaient "éventuels". La seule et unique société est A (gérant sortant de prison ne pouvant exercer sus ce lieu pour trois ans, société gérée par sa famille). C'est tout. Mais vous ne répondez toujuours pas à mes questions.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  14:06:14  Voir le profil
Excusez moi, mais si il faut vous tirer les vers du nez pour savoir comment marche je votre machin, je préfère perdre mon temps ailleurs....

En plus quand on confond liquidation et continuation , on a le droit d'être UN PEU tolérant...


Bon courage

Festina lente (Corrigé deux fautes de frappe)

Edité par - ribouldingue le 13 sept. 2006 08:44:17
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  14:13:17  Voir le profil
ça c'est trop facile!!! d'abord vous me dites que je suis confuse, puis que je ne suis pas claire...pour un peu vous me traiteriez de blonde...
Dites plutôt que vous ne savez pas répondre à mes questions.
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  14:16:35  Voir le profil
Cher Ribouldingue, je trouve bien prétentieuse cette citation latine ,qui révèle bien votre personnage.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  17:58:57  Voir le profil
Débrouillez vous....

Festina lente
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atlantique
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 12 sept. 2006 :  21:04:27  Voir le profil
Votre conclusion n'est pas très glorieuse.Le principe du forum fonctionne quand on admet que ceux qui savent viennent aider ceux qui ne savent pas. Si j'avais connu la réponse à mes questions, je n'aurais pas posé ces questions.Si je maîtrisais le vocabulaire juridique et commercial, je n'aurais pas besoin du forum.Si vous étiez capable de comprendre tout ça ... Mais je pense que ces propos vous dépassent.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 13 sept. 2006 :  08:43:34  Voir le profil
Débrouillez vous....

Festina lente
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