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quelboulot
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Posté - 10 sept. 2006 : 19:24:08
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Avant de signer le compromis d’achat, l’acheteur potentiel découvre que l’état de répartition des charges annexé aux derniers PV d’AG ne correspond pas à celui du règlement de copropriété.
Question :
Qu’en est-il d’un acheteur qui constate, hors délai de recours prévu à l’article 12 de la loi de 1965, que la répartition des charges de la copropriété a été modifié par différentes AG qui se sont tenues précédemment à son achat, et ce à la majorité de l'article 24, mais que l’état de répartition des charges initial n’a lui, pas fait l’objet de modification auprès du fichier immobilier. ?
Lors de la signature de l’acte de vente, il se voit remettre l’état de répartition initial seul valide.
Peut-il contester auprès du syndic et du syndicat de copropriétaires les nouvelles répartitions effectuées précédemment et qui n’ont pas été publiées et refuser la répartition actuelle ?
Peut-il imposer au syndicat de copropriétaires le retour à l’état de répartition initial ?
Comment agir face à une opposition certaine de ces deux entités : syndic/copropriétaires.
Les modifications apportées vont toutes "dans le même sens" : augmentation des tantièmes des "petits logements", diminution des tantièmes des "grands logements".
Constat complémentaire, les "grands logements" sont tous occupés par des copropriétaires "très anciens", alors que la rotation des propriétaires des "petits logements" a été grande...
La dernière AG de début 2006 a encore modifié la répartition des charges avec 11 copropriétaires présents sur 23 représentant 60 % des tantièmes!
Enfin pour terminer, le syndic est un syndic professionnel. Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
Article 1 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 2 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.
L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 3) et, s'il y a lieu, de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Article 10
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 76 (JORF 14 décembre 2000).
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
Merci de vos réponses éclairées.
Christophe
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 22:02:01
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Voyez ce lien :
Un contournement élégant de la règle de l'unanimité :
Ce n'est pas nouveau mais la méthode a été encore récemment décrite dans un article de Philippe Viard, expert en copropriété, paru dans la Revue de l’habitat français de septembre 2005. La voie proposée est celle de l’arbitrage : il s’agit d’un processus juridictionnel prévu par les articles 1442 à 1491 du Nouveau code de procédure civile (NCPC), qui permet de choisir un ou plusieurs arbitres (en nombre impair, on comprend pourquoi), et de leur soumettre le litige, en l'occurrence les propositions de modification de répartitions susceptibles d'opposer les copropriétaires les uns aux autres ; une fois une décision d’arbitrage obtenue, il suffit de demander l’ "exequatur" au tribunal de grande instance (TGI), ce qui la rend exécutoire au même titre qu’un jugement.
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=428
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 22:17:17
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Quelboulot : "D.art.4 : Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.
Si les modifications intervenues n'ont pas été contestées et qu'elles n'ont pas été publiées mais qu'elles sont mentionnées aux actes de l'acquéreur (le syndic ou le vendeur l'ont demandé expressément en annexant les PV aux actes) elles s'imposeront à lui.
Dans le cas contraire, ce sont les règles du RDC qui s'imposeront. |
Edité par - gédehem le 10 sept. 2006 22:18:03 |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 22:37:35
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Merci à tous deux, mais, et si je reprends votre intervention Gédehem, si le vendeur actuel Citation : Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.
Si les modifications intervenues n'ont pas été contestées et qu'elles n'ont pas été publiées mais qu'elles sont mentionnées aux actes de l'acquéreur (le syndic ou le vendeur l'ont demandé expressément en annexant les PV aux actes) elles s'imposeront à lui. Dans le cas contraire, ce sont les règles du RDC qui s'imposeront.
et ou le syndic, ne fournissent pas "expressément" l'ensemble des PV modificatifs de la répartition des charges, pour que ces derniers soient annexés à l'acte de vente, ces modificatifs ne sont pas opposables à l'acquéreur.
Il s'agit donc, si je ne me suis pas totalement fourvoyé dans la compréhension de votre intervention, de se la jouer "politique de l'un des trois singes chinois - ne rien dire-" de la part de l'acquéreur et de surtout ne pas soulever ce lièvre avant que l'ace de vente ne soit établit.
Vrai ou faux.
Mais alors, après achat, et toujours si ces modifications n'ont pas été annexées à l'acte de vente, comment faire pour s'opposer à la règle actuelle de répartition des charges de la copropriété concernée ?
Qui est ou sera responsable vis à vis du syndicat des copropriétaires de cette non information qui peut remettre en cause le fonctionnement de la copropriété : le vendeur, le syndic ?
Christophe |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 22:52:59
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Je ne sais pas si la solution est de faire l'autruche ....
Mais lors de la répartition individuelle des charges, le copropriétaire concerné peut sortir le RDC pour contester la répartition qui lui est faite sur son compte personnel (car vous savez, bien sur, que l'approbation des comptes du syndicat par l'AG n'emporte pas l'approbation des comptes individuels de chacun ... )
Mais cela n'empechera pas la publication des modifs intervenues, qui s'appliqueront alors à lui ....
Pour ce qui concerne des modifs de charges à l'art.24, il faut voir ce qu'il en est : s'il s'agissait de modifier une ou des grilles qui étaient contraire aux textes, c'est bien du 24 ( selon L.art.49)...
Reste que la contestation (et la demande d'annulation) d'une décision d'AG illicite (ici, s'il fallait le 25 ou plus surement le 26) peut être demandée pendant 10 ans lorsque ce moyen est soulevé en défense .... Si le syndicat l'attaque parce qu'il ne paye pas tout ce qu'on lui réclame, il sait ce qu'il peut faire .... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 23:12:31
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Gedehem a bien indiqué le principe de l'inopposabilité.
Là où le bât blesse une fois de plus, c'est qu'il faut se placer à la date de la signature de l'acte pour savoir si les modifications ont été signalées car c'est dans la note de renseignement jointe à l'état daté que le syndic doit faire mention des modifications non encore publiées, c'st à dire après la signature de la promesse .
Or il faut reconnaître que à la date de la promesse qu'il faudrait se placer et que c'est à cette même date que les indications devraient être fournies.
On peut en profiter pour constater dans le cas présent l'importance de la note de renseignements jointe à l'état daté, qui est niée par certains , et officiellement inconnue, alors qu'elle est indispensable
Peut être un point à éclaircir ? Si à la date de signature de l'acte authentique, l'acquéreur n'a pas été informé des modifications approtées au RC par des décisions d'Ag non publiées, la publication ultérieure ne les rend pas opposables au dit acquéreur ! L'inopposabilité est définitive !
et inopposabilité ne veut pas dire nullité de la décision de modification. Simplement l'acquéreur pourra ne payer que sur 23 / 1000 figurant au RC alors qu'on lui réclame 27 / 1000. Le syndicat se débrouille comme il veut avec la différence. Mais les voisins d'à côté qui n'ont pas invoqué l'inopposabilité paieront 27 / 1000 pour un lot identique
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 11 sept. 2006 : 00:22:57
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Citation : Initialement entré par quelboulot
Avant de signer le compromis d’achat, l’acheteur potentiel découvre que l’état de répartition des charges annexé aux derniers PV d’AG ne correspond pas à celui du règlement de copropriété.
Question :
Qu’en est-il d’un acheteur qui constate, hors délai de recours prévu à l’article 12 de la loi de 1965, que la répartition des charges de la copropriété a été modifié par différentes AG qui se sont tenues précédemment à son achat, et ce à la majorité de l'article 24, mais que l’état de répartition des charges initial n’a lui, pas fait l’objet de modification auprès du fichier immobilier. ?
Lors de la signature de l’acte de vente, il se voit remettre l’état de répartition initial seul valide. Peut-il contester auprès du syndic et du syndicat de copropriétaires les nouvelles répartitions effectuées précédemment et qui n’ont pas été publiées et refuser la répartition actuelle ?
Peut-il imposer au syndicat de copropriétaires le retour à l’état de répartition initial ?
Comment agir face à une opposition certaine de ces deux entités : syndic/copropriétaires. Christophe
L'acheteur n'a qu'un titre avec répartitions initiales seules valides. Vous répondez à votre question.
Quant au syndic professionnel qui a fait voter des modifications de répartions de charges du RDC à l'art. 24 sans même en faire la retranscription au fichier immobilier, il a engagé sa responsabilité. Encore un rigolo !! http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=24&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
Modification des charges de copropriété : l'unanimité ou rien Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.470, n° 186 P + B, SCP Beaucourt et Pintenat c/ Synd. des copr. de la résidence Le Prieuré La modification de la répartition des charges de copropriété ne peut être assimilée à une modification du règlement de copropriété et doit être décidée à l'unanimité.
Une assemblée générale avait décidé à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que les lots utilisés à des fins professionnelles seraient redevables d'un forfait de 15 % du montant des charges afférentes à la minuterie, aux ascenseurs et au nettoyage. Un copropriétaire demande la nullité de cette résolution. La cour d'appel valide cette augmentation des charges de copropriété des locaux professionnels décidée à la majorité de l'article 26. Elle l'assimile à une simple modification du règlement de copropriété concernant l'usage et l'administration des parties communes, qui peut n'être autorisée qu'à la double majorité et non à l'unanimité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 26).
La Cour de cassation censure cet arrêt et rejette l'assimilation effectuée par la cour d'appel. Elle réaffirme que l'assemblée générale ne peut modifier la répartition des charges qu'à l'unanimité des copropriétaires, conformément au principe posé par l'article 11 de la loi 1965. Seuls les articles 11, 12, 25 f et 27 permettent des dérogations à ce principe d'unanimité, or aucune de celles-ci n'était applicable en l'espèce.
VW |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 11 sept. 2006 : 00:26:31
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Citation : Initialement entré par JPM
On peut en profiter pour constater dans le cas présent l'importance de la note de renseignements jointe à l'état daté, qui est niée par certains , et officiellement inconnue, alors qu'elle est indispensable
Moi je dirais : "on peut en profiter pour constater encore une fois l'importance du je m'en foutisme de certains syndics professionnels devant l'ignorance de certains copropriétaires"
VW |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 11 sept. 2006 : 16:28:54
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Merci de vos éclairages sur le sujet, mais je crois bien que la vente va "capoter" pour d'autres motifs.
Mais la connaissance du pb subsistera et servira une autre fois.
Christophe |
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 21:57:50
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Citation : Initialement entré par ETASPAK
Voyez ce lien :
Un contournement élégant de la règle de l'unanimité :
Ce n'est pas nouveau mais la méthode a été encore récemment décrite dans un article de Philippe Viard, expert en copropriété, paru dans la Revue de l’habitat français de septembre 2005. La voie proposée est celle de l’arbitrage : il s’agit d’un processus juridictionnel prévu par les articles 1442 à 1491 du Nouveau code de procédure civile (NCPC), qui permet de choisir un ou plusieurs arbitres (en nombre impair, on comprend pourquoi), et de leur soumettre le litige, en l'occurrence les propositions de modification de répartitions susceptibles d'opposer les copropriétaires les uns aux autres ; une fois une décision d’arbitrage obtenue, il suffit de demander l’ "exequatur" au tribunal de grande instance (TGI), ce qui la rend exécutoire au même titre qu’un jugement.
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=428
cela n'est pas legal et c'est vraiment peu sûr au niveau de la securite juridique ! |
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