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océan
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2457 réponses |
Posté - 14 sept. 2006 : 16:43:10
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l'absence de reproduction de l'article 42 sur le pV permet-il bien de demander les annul jusqu'à 10 ans ce n'set pas très clair pour nous plus portés vers les charges que les procédures juridiques ...; merci
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
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océan
Pilier de forums
2457 réponses |
Posté - 17 sept. 2006 : 16:50:27
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merci Nefer, reste à le faire comprendre à notre syndic et à notre assemblée ............et savoir pourquoi il fait cela et recommence sciemment en occultant les LRAR qu'on lui envoie .... |
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 17 sept. 2006 : 19:49:17
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nefer, pouvez vous être plus complet dans votre information < exact : 10 ans > ;j'ai bien cherché (ou mal) mais je n'ai pas trouvé ce qui permettait de faire annuler une AG sur une aussi longue période uniquement par ce que la reproduction de l'article 42 n'était pas faite sur le PV d'une AG |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 17 sept. 2006 : 22:29:20
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parce que le délai de mois ne court qu'à partir de la notification ET que la reproduction de l'article est obligatoire
donc à défaut, la notification n'est donc pas valablebien sûr ul faudra passer par la case "tribunal" |
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 08:09:55
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vous ne répondez pas à ma question < ...ET que la reproduction de l'article est obligatoire > indiquez vous, ça je le sais océan aussi certainement mais qui ou quoi la rend obligatoire; c'est à dire la preuve à donner au syndic qui ne comprend pas et ne fait rien (type celui d'océan) |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 09:39:55
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felix:
chaussez vos lunettes (comme nous tous..) et relisez l'article 18 de la loi de 65:
"Article 18
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi."
ceci pour la reproduction de l'artcle 42.
Quant au délai de 10 ans: c'est l'article 42 du décret qui le dit:
" Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans." |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 10:52:59
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J'ai chaussé mes lunettes et j'ai obtenu l'information......complète, avec quelques rectifications.
Il s'agit de l'article 18 du décret de 1967 et non de la loi de 1965. De plus le délai de 10 ans ne ressort pas de cet article ,ni d'un autre, mais des nombreux jugements pris dans ce sens encore que certains de ces jugements ne font état : -que de la reproduction de l'alinéa 2 -que l'omission de l'indication selon laquelle le syndic devait notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale était sans conséquence "dès lors que la notification avait bien été faite dans le délai imparti au syndic
La CA Paris 23è ch.B 26.09.2002 a même estimé que l'envoi d'une lettre circulaire reproduisant le texte de l'article 42 couvrait la nullité |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 11:54:10
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Petite précision encore :
C'est bien l'article L 42 qui pose en son alinéa 1 comme délai de prescription des actions personnelles nées de l'application de la loi de 1965 celui de 10 ans.
En son alinéa 2, il édicte une exception pour les actions en contestation de décision : 2 mois à compter de la notification du PV des décisions. De plus il ne s'agit plus d'une prescription mais d'une déchéance soit un délai prefix interdisant notamment toute suspension du délai, alors qu'elle est admise pour la prescription.
Les deux délais sont donc des délais légaux.
La jurisprudence, en ce compris la Cour de cassation) a tenté de contourner l'article 42 alinéa 2 en disant que dans certains cas (convocation omise ou irrégulière notamment) on devait revenir au délai de dix ans. Ce faisant, elle a violé purement et simplement un texte clair. C'est bien pourquoi elle est maintenant revenue à ll'application pure et simple de l'article L 42 alinéa 2 dans tous les cas.
Seul subsiste le cas assez exceptionnel où on peut considérer que la décision, voire l'assemblée elle-même, peut être jugée comme " juridiquement inexistante ". La jurisprudence admet la constatation de cas d'inexistence mais elle demeure assez floue. Le rétablissement de l'effet couperet de l'article L 42 al. 2 devrait provoquer l'apparition de nouvelles décisions. Comme la nullité de plein droit, l'inexistence juridique d'un acte doit être constatée ou prononcée par un juge.
On peut ajouter aussi quelques cas d'annulation de décision pour vice du consentement. On peut penser aussi que cette voie devrait mieux explorée à l'avenir car c'est alors la qualité de l'information préalable des copropriétaires qui est en cause et les cas pratiques ne manquent pas. |
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