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Après envoi des convocations de l'assemblée générale des copropriétaires et avant la date de la tenue de l'AG, un copropriétaire a vendu son lot et notifié cette vente.
Le copropriétaire "vendeur" est-il en droit de voter à cette assemblée (pour laquelle au jour de sa convocation il était copropriétaire mais pour laquelle au jour de sa tenue il n'est plus copropriétaire) en l'absence de mandat de son acquéreur?
Bref, qui a le droit de voter: le vendeur ou son acquéreur (qui est copropriétaire au jour de la tenue de l'AG).
Peut-on refuser que ce copropriétaire vendeur vote le jour de l'AG s'il n'a pas de pouvoir de son acquéreur?
ni l'un ni l'autre, juste copropriétaire. je voulais savoir quelle attitude il fallait adopter lors de la vérification de la feuille de présence.
Donc si je résume, si l'acquéreur se présente mais qu'il n'a pas le pouvoir de son vendeur, il faut lui indiquer qu'il ne peut pas participer au vote même si, aux yeux de l'ensemble des copropriétaires il est devenu copropriétaire suite à la notification de sa vente?
Citation :Initialement entré par nefer
le syndic a convoqué à juste titre le copropriétaire en titre au moment de l'envoi de la convocatio,.
l'acheteur était informé de la prochaine tenue de l'AG par les renseignements fournis sur l'état daté.
l'acheteur aurait du exiger, à la signature de l'acte autenthique, la remise du dossier de convocation et le pouvoir signé par le vendeur!
en principe les notaires posent toujours la question à la signature .
Cema, vousd écrivez " un copropriétaire a vendu son lot et notifié cette vente. "
Il a notifié lui-même la vente au syndic ?
Il avait signé l'acte authentique chez le notaire ? ou simplement une promesse de vente ?
L'article D 6 dit que le transfert de propriété d'un lot peut être notifié au syndic par les parties. Il arrive qu'un vendeur ou un acquéreur se précipite pour " notifier " la vente au syndic. Cette notification, souvent incomplète et mal rédigée, est de toute manière dépourvue de valeur.
Même quand elle est établie par les deux parties, le syndic doit la prendre avec des pincettes.
Après envoi des convocations de l'assemblée générale des copropriétaires et avant la date de la tenue de l'AG, un copropriétaire a vendu son lot et notifié cette vente.
Le problème est de savoir si le syndic a reçu notification de l'avis de mutation.
Qui convoquer en cas de vente d'un lot ?
En cas de vente d'un lot, une erreur du syndic dans la personne à convoquer peut avoir des conséquences graves en matière de validité de l'assemblée et de délai de contestation. Il faut donc être précis.
La règle est la suivante: tant qu'il n'a pas reçu notification de l'avis de mutation, le syndic n'a pas à convoquer le nouveau copropriétaire (Cass. 3ème civ, 21 juin 1995: Juris-Data n°1995-002254). L'assemblée se tient donc valablement sans sa présence.
En revanche si le syndic a reçu l'avis de mutation, il doit convoquer le nouveau copropriétaire dès lors que le délai de quinzaine prévu par l'article 9 du décret avant la réunion de l'assemblée n'a pas été entamé. A défaut l'assemblée est nulle. Cette nullité pourrait être demandée en justice pendant 10 ans 'CA versailles, 22 mars 2004: Juris-Data n°2004-240887; Loyers et Copropriété 2004 n°10)
Le copropriétaire qui a vendu son lot n'a plus qualité pour contester les décisions de l'assemblée générale.
la vente a été notifiée et l'acquéreur figure dans la dernière liste de copropriétaires mis à jour par le syndic. J'ai appris que l'acquéreur cherchait à récupérer un pouvoir pour voter mais que le vendeur ne lui avait toujours pas transmis.
Comme je me retrouve régulièrement dans le "bureau" en AG car personne ne se propose d'y siéger, je ne voudrais pas connaitre d'impair surtout si les deux se présentent (le vendeur, également copropriétaire d'autres lots, est une société qui ne se déplace jamais et donne régulièrement des pouvoirs en blanc .Du coup je me demandai si dans le nombre de voix du vendeur on allait devoir ou non comptabiliser les tantièmes correspondant au lot vendu).
J'ai du mal à comprendre la pratique des demandes de pouvoir entre un acheteur et un vendeur vu que sous le visa de l'article 6 du décret 1967 les juges régulièrement déclarent que le vendeur perd sa qualité de copropriétaire à l'égard du syndicat des copropriétaires à compter de la notification de la vente. S'il a perdu cette qualité de copropriétaire, à quel titre il vote? Sur quel fondement juridique se base la pratique des pouvoirs entre l'acquéreur et le vendeur? Si l'acquéreur insiste pour voter, sur quel texte puis-je m'appuyer pour lui dire qu'il ne le peut pas?
Citation :Initialement entré par JPM
Cema, vousd écrivez " un copropriétaire a vendu son lot et notifié cette vente. "
Il a notifié lui-même la vente au syndic ?
Il avait signé l'acte authentique chez le notaire ? ou simplement une promesse de vente ?
L'article D 6 dit que le transfert de propriété d'un lot peut être notifié au syndic par les parties. Il arrive qu'un vendeur ou un acquéreur se précipite pour " notifier " la vente au syndic. Cette notification, souvent incomplète et mal rédigée, est de toute manière dépourvue de valeur.
Même quand elle est établie par les deux parties, le syndic doit la prendre avec des pincettes.
Citation :En revanche si le syndic a reçu l'avis de mutation, il doit convoquer le nouveau copropriétaire dès lors que le délai de quinzaine prévu par l'article 9 du décret avant la réunion de l'assemblée n'a pas été entamé.
C'est bien ce que dit l'arrêt de la Cour de Versailles.
On aimerait savoir si le Greffe de cette cour d'appel aurait le réflexe et le temps matériel de reconvoquer à nouveau dans de telles conditions qui peuvent se présenter dans un très court laps de temps (trois ou quatre jours au mieux).
La bonne solution est de dire que le vendeur régulièrement convoqué, à la date d'expédition de la convocation doit remettre la convocation et les pièces jointes à l'acquéreur qui pourra se présenter à l'assemblée et y participer sans aucune difficulté.
Il est investi des droits de son auteur par le transfert de propriété.
Et cette opération a l'avantage de pouvoir être réalisée même si la signature de l'acte a lieu trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Ici bon sens rime avec régularité juridique. Que dire de mieux ,
Bien entendu, pas de pouvoir nécessaire dans ce cas.
Le commentaire évoque aussi la possibilité d'une contestation pendant dix années. Curieux de se réjouir d'une disposition néfaste pour le syndicat. Mais on est revenu depuis à l'application généralisée et bienfaisante de l'article 42 alinéa 2 même en cas d'omission ou d'irrégularité de la convocation. Donc c'est deux mois