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OLVM
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Posté - 22 sept. 2006 : 15:18:01
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Bonjour,
Le procès Verbal de la dernière A.G de notre copropriété (six copropriétaires, un seul convoqué par LAR quatre jours avant l'AG - résultat : trois défaillants dont un même pas convoqué !!) n'a pas été notifié avec A.R à deux défaillants à cette A.G mais seulement déposé dans les boîtes aux lettres.
Cela fait plus de deux mois depuis l'envoi du P.V en A.R. au seul défaillant qui l'a reçu ainsi, (celui qui a soulevé le lièvre de nombreuses irrégularités dans la gestion de l'immeuble et la tenue de cette A.G..)
Y a t-il encore possibilité d'engager une procédure d'annulation de cette A.G avec contestation des décisions (vote de travaux sur des parties communes, dont les défaillants n'étaient pas d'accord) puisque plus de deux mois se sont écoulés et par qui ? N'importe quel copropriétaire peut-il le faire où seulement les défaillants dont celui qui n'a même pas été convoqué et qui n'ont pas reçu le P.V en A.R. ?
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 15:42:31
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Le délai de 2 mois de l'article L.42 pour contester une décision d'AG (ou l'AG toute entière, selon le motif) part de la présentation du LRAR du PV à l'opposant ou au défaillant qui exerce son recours.
Tant que cet opposant ou défaillant ne reçoit pas le LRAR du PV, ce délai ne court pas.
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Edité par - mfld le 22 sept. 2006 15:44:12 |
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MARVIN94
Contributeur vétéran
103 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 15:44:41
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Bonjour, A mon avis votre syndic à fait plusieurs erreur, 1) non seulement il aurais du vous envoyer la convocation à l'AG en Lettre recommandée avec AR, ou contre émargement de votre part 2) et en plus il a un délais a respecter pour vous donner le PV de l'AG en LAR de façon a ce que vous puissiez contester celui-ci dans un délais de 2 mois
Mais d'autres du forum serons mieux vous renseigner que moi. |
Alexandra |
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 16:22:34
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Ok MLFD mais j'ai lu quelque part :
· Il faut agir dans un délai de 2 mois Une fois l'assemblée close, le syndic a 2 mois pour rédiger le procès-verbal et le faire parvenir par recommandé AR aux opposants et défaillants. A compter de la réception de ce procès-verbal d'assemblée en recommandé les opposants ou défaillants disposent de 2 mois pour en contester le contenu en justice. (donc dans les quatre mois maxi de l'AG) Ce délai est impératif et préfix : il ne peut pas être suspendu. Si personne ne conteste les décisions de l'assemblée dans un délai de 2 mois, celles-ci deviennent définitives, mêmes si elles sont irrégulières.
Mais si le PV n'a pas du tout été notifié (en LRAR) même à un seul défaillant, le défaillant qui lui l'a reçu peut-il contester les décisions de cette assemblée même après deux mois de la notification qui lui a été faite ?? Et combien a-t-il de temps pour le faire ??
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 16:36:14
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Tout à fait Alexandra selon l'Article 42 qui doit même être cité dans le P.V (il n'y était même pas !) Article 42 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Donc on lit bien : le PV de l'A.G et les décisions doivent être notifiées aux opposants et défaillants à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'A.G ceux-ci ont encore deux mois pour contester ces décisions.
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 17:23:11
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En clair je demande S.V.P aux spécialistes sur le sujet de ce Forum.
Les décisions de cette assemblées peuvent-elles être demandées en nullité en justice PENDANT DIX ANS et par qui ??
Merci pour vos réponses. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 18:56:54
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OLVM, voyez ces liens :
Que se passe–t-il si, en tant que copropriétaire, je ne reçois pas le procès verbal de la dernière assemblée ?
Ce procès verbal doit vous être envoyé par lettre recommandée, si vous avez été absent ou opposant à une motion de l’ordre du jour en rappelant le texte de l’article 42 alinéa de la loi du 10 juillet 1965, décret du 17 mars 1967, article 18.
Si ce n’est pas fait, vous pourrez demander la nullité de l’assemblée générale, avec l'aide de votre avocat, devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble.
http://www.murielle-cahen.com/page1450.asp#
Jurisprudence : le délai de forclusion de deux mois s'applique aux copropriétaires irrégulièrement convoqués à l'assemblée générale.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et indique que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, même lorsque la convocation à l'assemblée est irrégulière ou inexistante.
http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=41&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 19:38:22
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La question posée par OLVM touche au fond du problème que pose cet art.42. Il n'y a aucune contestation concernant le délai de 2 mois suivant la notification du PV d'AG. Certes ! Mais le défaut de notification aux opposaénts et défaillants n'est pas sanctionné, en particulier par la suspension de l'exécution des décisions prises !! Car c'est ici le problème : En présence d'une AG irrégulièrement convoquée et/ou de décisions prices illicetement, ces "décisions" sont immédiatement exécutoires dès la date de l'AG, PV notifié ou pas, décisions contestables ou pas !
Il y a là un vide juridique, car contester une décision d'AG prise irégulièrement sans avoir un PV à présenter au juge, il faudra expliquer comment empecher la mise en œuvre effective par le syndic de ces "décisions" irrégulières ....
Bonjour le contentieux ensuite ..... |
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 19:45:37
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ETASPAK Je suis bien d'accord pour la convocation à l'AG on ne peut plus rien faire puisque les non convoqués ou les "mals convoqués" hors délais n'ont rien fait dans le délais de 2 mois après réception du PV.
Mais pour les défaillants qui avaient bien ou mal été convoqués à qui le PV n'a toujours pas été notifié (LRAR) et cela fait plus de deux mois, je rappelle qu'un seul a eu la notification par LRAR (celui qui gêne..) Cela entraîne t-il la possibilité d'engager une annulation des décisions en justice et ce pendant 10 ans ? Et qui peut le faire ?
Ou le syndic a t-il tout le temps qu'il veut, dépassé le délais de deux mois que la loi lui donne, pour notifier par LRAR le P.V à ceux qu'il aurait "oubliés" ?
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 19:55:03
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Et OUI gédéhem on est bien dans une impasse !
Le syndic peut-il argumenter et "se défendre" en disant oui mais un tel défaillant a bien eu le PV notifié dans les deux mois et n'a rien fait donc toutes les décisions sont valides ?? Et les autres qui ne les ont eu que dans leur boîte aux lettres QUID, juridiquement ils ne connaissent pas les décisions et quelles décisions..
Que faire ?? |
Edité par - OLVM le 22 sept. 2006 20:20:38 |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 21:58:36
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Je suis désolé, mais hormis l'absence de sanction pointée très justement par Gédehem pour celui qui ne notifie pas dans les deux mois après l'AG, mais qui reste un autre sujet, j'insiste en répétant que le délai ne court pas pour un opposant ou un défaillant tant que le PV ne lui est pas notifié. Dans ce cas, celui-ci peut contester dans la limite de la prescription décennale.
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 22:40:07
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Citation : Initialement entré par OLVM 22 Sep 2006 : 16:22:34
Ok MLFD mais j'ai lu quelque part :
· Ce délai est impératif et préfix : il ne peut pas être suspendu. Si personne ne conteste les décisions de l'assemblée dans un délai de 2 mois, celles-ci deviennent définitives, mêmes si elles sont irrégulières.
Mais si le PV n'a pas du tout été notifié (en LRAR) même à un seul défaillant, le défaillant qui lui l'a reçu peut-il contester les décisions de cette assemblée même après deux mois de la notification qui lui a été faite ?? Et combien a-t-il de temps pour le faire ??
Sujet récemment débattu : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37516&whichpage=2
Publication : Bulletin 2003 III N° 122 p. 109 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-10-25 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Mentions obligatoires - Reproduction de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 - Reproduction partielle - Portée.
L'envoi du procès-verbal d'assemblée générale accompagné d'une lettre mentionnant le délai de contestation de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 constitue la notification prévue par la loi. La tardiveté de la notification du procès-verbal d'assemblée générale à un copropriétaire étant sans incidence sur son droit de contester l'assemblée générale dans le délai préfix de deux mois, l'absence de reproduction dans cette notification de la partie finale de l'article 42 alinéa 2 aux termes de laquelle le syndic notifie les décisions de l'assemblée générale dans un délai de deux mois de sa tenue est indifférente dès lors que la volonté du législateur d'informer le copropriétaire de ses droits est respectée.
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Notification tardive - Portée
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Action en contestation - Délai - Point de départ - Notification - Notification tardive - Portée
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Forme
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-05-31, Bulletin 2000, III, n° 118, p. 79 (rejet). Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al2. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X06X03X00122X000 |
VW |
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 23:02:42
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Désolé Virginia Wmais dans notre cas il n'y a même pas une absence de reproduction dans cette notification d'une partie de l'article 42 mais bien une ABSENCE TOTALE de reproduction de cet article.
La volonté du législateur d'informer les copropriétaires de ses droits n'a absolument pas été respectée ; - d'une part par l'absence totale de la reproduction de l'article 42 - d'autre part par l'absence de notification à TOUS les défaillants dans le délai de deux mois maxi après l'AG. La notification a été faite dans les temps à un seul défaillant.
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 22 sept. 2006 : 23:16:01
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Citation : Initialement entré par mfld
Je suis désolé, mais hormis l'absence de sanction pointée très justement par Gédehem pour celui qui ne notifie pas dans les deux mois après l'AG, mais qui reste un autre sujet, j'insiste en répétant que le délai ne court pas pour un opposant ou un défaillant tant que le PV ne lui est pas notifié. Dans ce cas, celui-ci peut contester dans la limite de la prescription décennale.
mfld, Je suis tout à fait d'accord mais le syndic a-t-il aussi dix ans pour notifier le PV à ceux qu'il aurait "oubliés", ou l'épée de Damocles étant maintenant au dessus du syndicat pour dix ans ?
Je tiens à préciser que l'ODJ de cette AG contenait aussi en plus des travaux à exécuter sur les parties communes avec présentation de devis, la "Désignation du syndic bénévole parmi les copropriétaires" avec aucun projet de contrat annexé à cet ODJ. Pour vous dire la manip de ce syndic et acolytes voyous..
Donc s'il y a une contestation possible "dans la limite de la prescription décennale" que dire des travaux qui seraient exécutés et tout ce qui pourrait s'en suivre comme l'a très bien souligné gédehem suite aux décisions validés de cette AG. |
Edité par - OLVM le 22 sept. 2006 23:28:48 |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 23 sept. 2006 : 00:09:08
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Citation : Initialement entré par OLVM
Désolé Virginia Wmais dans notre cas il n'y a même pas une absence de reproduction dans cette notification d'une partie de l'article 42 mais bien une ABSENCE TOTALE de reproduction de cet article.
La volonté du législateur d'informer les copropriétaires de ses droits n'a absolument pas été respectée ; - d'une part par l'absence totale de la reproduction de l'article 42 - d'autre part par l'absence de notification à TOUS les défaillants dans le délai de deux mois maxi après l'AG. La notification a été faite dans les temps à un seul défaillant.
Et pourtant :
Article 18 Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
Relisez bien tout de même cet arrêt. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 23 sept. 2006 : 00:11:17
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OLVM, faites une lettre recommandée AR à votre syndic en lui rappelant l’article 42 de la loi, qu’à défaut de la notification du procès verbal il engage sa responsabilité professionnelle, comme le précise l’article 18 de la loi.
Voyez ces liens :
En cas de carence ou d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, les copropriétaires peuvent se retrouver contraints d’avoir recours à la justice afin qu’elle nomme un administrateur provisoire (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).
Le magistrat chargé des administrateurs judiciaires apprécie et fixe le montant de ses honoraires.
http://www.mon-immeuble.com/dossierquipeutetresyndic.htm
La notification du procès verbal doit intervenir, en principe, dans les deux mois de l'assemblée.
En cas de retard, le délai de contestation est reporté d'autant.
Et si le syndic ne procède pas à la notification, les copropriétaires concernés (opposants ou défaillants) pourront contester les décisions pendant dix ans.
En cas de préjudice pour la copropriété (la décision contestée est annulée alors qu'elle a déjà été exécutée, par exemple), sa responsabilité sera évidemment engagée.
http://interetsprives.grouperf.com/article/0631/ms/intprims0631copass01.html
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 23 sept. 2006 : 01:04:58
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Citation : Initialement entré par ETASPAK
OLVM, faites une lettre recommandée AR à votre syndic en lui rappelant l’article 42 de la loi, qu’à défaut de la notification du procès verbal il engage sa responsabilité professionnelle, comme le précise l’article 18 de la loi.
1°) Sa responsabilité professionnelle ? C'est un copropriétaire syndic bénévole et il ne cesse de le hurler pour essayer de dégager sa responsabilité et ses actions de voyou !
Citation : Initialement entré par ETASPAK La notification du procès verbal doit intervenir, en principe, dans les deux mois de l'assemblée. En cas de retard, le délai de contestation est reporté d'autant.
2°) Quel texte dit cela " en cas de retard.." ET ce retard peut durer combien de temps ?? Et je le répète le PV a été notifié en LRAR a un seul défaillant en temps et en heure, car ce syndic savait très bien que ce défaillant lui connaissait la Loi ! Mais pour les autres défaillants qui n'ont eu aucune notification QUID du délai largement dépassé ?? C'est quand même pas à eux de donner un nouveau délai au syndic !!!
A mon avis vous avez entièrement raison de parler maintenant de l'article 18 - carence du syndic -, et même pourquoi pas de l'article 47 - syndicat dépourvu de syndic - entre autre... |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 23 sept. 2006 : 01:15:59
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C’est à vous de voir, votre syndic bénévole a les mêmes obligations qu’un syndic professionnel, voyez ce lien :
Un syndic qui ne fait pas ce qu’il doit faire (" carence ") En cas de " carence " du syndic, on peut aussi utiliser l’article 49 qui va permettre d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer la mission que le syndic ne veut pas assurer (exemple : des travaux ont été votés et ne sont pas engagés).
Un bon conseil : alors qu'en général la perspective du passage par un administrateur provisoire doit être vue, à juste titre, comme négative (honoraires élevés ; absence de vraie gestion pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois), ce peut être ici une arme efficace entre les mains des copropriétaires.
En effet, lorsqu'un syndic ne veut pas faire une chose qu’il doit faire, un bon moyen de le contraindre est de l’informer qu'on utilisera cette disposition légale, puis qu’on l'assignera sur la base de sa responsabilité civile professionnelle pour lui faire prendre en charge TOUS les frais de cette mise sous administration judicaire due à sa CARENCE. En général, cela suffit à le faire bouger.
http://www.unarc.asso.fr/site/syndic/1005/admi.htm
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OLVM
Contributeur senior
51 réponses |
Posté - 24 sept. 2006 : 15:20:27
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Merci pour la définition de la CARENCE d'un syndic et "ce qu'il faut faire" dans ce cas.
Mais le problème là, est que je ne vois pas comment "le syndic doit être informé de ses carences" car à priori étant donné que le PV de la dernière AG n'a pas été NOTIFIE à certains défaillants et donc ceux-ci ont maintenant DIX ANS pour engager une procédure en justice d'annulation des décisions de cette AG et donc aussi sa "désignation de syndic".
Le syndicat n'est t-il pas de fait dans la situation de l'article 47 : syndicat dépourvu de syndic ?? |
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