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aflr
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 25 sept. 2006 : 23:07:47
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Bonjour à tous, J'ai une maison avec un grand terrain, en banlieue. Le PLU qui va sortir classe le tout en zone UA... mais aussi en espaces boisés classés, car la mairie fait ce qu'elle peut pour dévaloriser le tout avant préemption ou expropriation. La zone UA ne comporte que trois parcelles en boisé classé : la mienne, une autre convoitée sans doute aussi, et un parc municipal. Mon jardin se compose principalement de pelouses, potager, et d'un verger en fin de vie : pas de beaux grands arbres. Personne n'est jamais venu l'examiner en vue du "classement" qu'évoque l'expression boisé "classé" (et il est entouré de murs). Enfin, sur les photos aériennes, il est ni plus ni moins vert que six ou huit autres parcelles en zone UA. Quelqu'un peut-il me dire sur quelles bases on peut contester un tel classement, selon quelle formule juridique (erreur manifeste d'appréciation, je crois), et dans quel délai : dans les deux mois de la sortie du PLU, ou à un autre moment ? Merci d'avance pour vos réponses. L'espace boisé classé a l'air d'être un gros succès dans la dévalorisation organisée, alors je suppose que cela peut intéresser du monde...
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arf |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 sept. 2006 : 23:34:21
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Citation : Initialement entré par aflr
Bonjour à tous, J'ai une maison avec un grand terrain, en banlieue. Le PLU qui va sortir classe le tout en zone UA... mais aussi en espaces boisés classés, car la mairie fait ce qu'elle peut pour dévaloriser le tout avant préemption ou expropriation. La zone UA ne comporte que trois parcelles en boisé classé : la mienne, une autre convoitée sans doute aussi, et un parc municipal. Mon jardin se compose principalement de pelouses, potager, et d'un verger en fin de vie : pas de beaux grands arbres. Personne n'est jamais venu l'examiner en vue du "classement" qu'évoque l'expression boisé "classé" (et il est entouré de murs). Enfin, sur les photos aériennes, il est ni plus ni moins vert que six ou huit autres parcelles en zone UA. Quelqu'un peut-il me dire sur quelles bases on peut contester un tel classement, selon quelle formule juridique (erreur manifeste d'appréciation, je crois), et dans quel délai : dans les deux mois de la sortie du PLU, ou à un autre moment ?
oui, dans les deux mois. Mais vous devriez aussi tenter de rallier à votre cause le commissaire enquêteur en le rencontrant pendant l'enquête...et en consignant vos remarques dans le registre d'enquêteCitation :
Merci d'avance pour vos réponses. L'espace boisé classé a l'air d'être un gros succès dans la dévalorisation organisée, alors je suppose que cela peut intéresser du monde...
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cordialement Emmanuel Wormser
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bebert1
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 26 sept. 2006 : 08:42:42
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Attention, la procédure de classement sert non seulement à protéger des espaces boisés mais également à en créer... à priori ex nihilo.
Voir en ce sens l'article L130-1 CU : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 sept. 2006 : 19:57:43
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Pour appuyer les propos de bebert 1: Les EBC sont créés dans le cadre du POS, mais un EBC ne peut être modifié par une révision du POS. C'est comme une impasse en sens unique vers la sortie. Une sorte de piège à c.. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 26 sept. 2006 : 20:23:38
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permettez moi d'apporter ma petite contribution à votre descente en flèche de cet outil : certes, il "embête" les propriétaires qui ne peuvent, comme dans une réserve naturelle ou dans certaines zones des parcs nationaux à peu près plus rien faire de leur terrain...
mais c'est aussi souvent le seul moyen, au niveau communal, de protéger un espace naturel autrement qu'en soulevant des moyens détournés (risques naturels, ...)... Combien de forêts alluviales, de petits parcs de ville, d'arbres remarquables...sauvegardés grace à ce dispositif qui n'impose pas d'expropriation ?
admettez, quand vous visitez notre charmant pays, que certains boisements ou terrains à boiser préservés chez des propriétaires privés méritent de le rester, même en cas de rachat de la propriété par un gros bétonneur...
il est un moment où la protection de ces espaces qui ne sont pas publics...touche à l'intérêt général.... |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 sept. 2006 : 22:00:30
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Le classement EBC en zone rurale me parait plus que justifialble car cela constitue la conservation de notre patrimoine naturel et de nos paysages. Le classement EBC est un outil redoutable de gestion du territoire dans la mesure où il est pratiquement irréversible pour ceux qui y sont soumis. Notre ami aflr, d'après son post d'origine, a une propriété en zone urbaine, et c'est là que le classement EBC me semble pour le moins sujet à contestation.
J'ai du mal à me mettre dans la peau d'un édile dont le raisonnement serait: Je vais réaliser un parc pour l'agrément de mes adimistrés (c'est louable). Je vais aménager les terrains appartenant à ma commune à cet effet (tout va bien). Je ne veux pas que les riverains gachent le paysage, donc je classe leurs parcelles EBC (là ça va plus).
A mon avis, l'aménagement du territoire doit être concerté entre ceux qui l'occupent. C'est peut-être utopique.
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aflr
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 26 sept. 2006 : 23:16:24
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Merci pour ces réponses. Ce forum est vraiment admirablement actif ! De fait, à mes propres yeux une partie du terrain mérite d'être protégée, car il y a quelques beaux arbres dans un coin qui fait 1/5ème de la surface totale. Mais le reste ne répond pas du tout à l'énumération de l'article L130-1 CU : une pelouse avec deux faux-cyprès, 4 cerisiers en train de mourir, quelques arbres fruitiers d'âge moyen, ça ne fait ni "une forêt, un bois, un parc à conserver" et il n'y ni "haies, ni plantations d'alignement, ni arbre isolé" digne d'intérêt. Tout ça n'est pas non plus propice pour un jardin public. J'imagine que quand le CU prend la peine d'énumérer des choses concrètes comme ça, cette énumération a une valeur juridique, non ? De plus, à qui revient le pouvoir d'appréciation en la matière ? Ne faut-il pas que ce soit une autorité quelque peu experte qui qualifie ainsi l'espace, avec les conséquences patrimoniales qu'il entraîne ? LE CU lui-même reconnait le caractère d'expropriation partielle de l'article, puisqu'il prévoit aussi que la collectivité puisse compenser le classement par l'octroi d'un terrain constructible d'une surface égale au 1/10ème de l'EBC (très rare je crois). C'est pourquoi il me paraitrait logique de pouvoir plaider l'erreur manifeste d'appréciation, au moins pour une partie du terrain. Larocaille dit que l'EBC est une impasse car une révision du POS ne peut revenir sur le classement. Cela me parait tout à fait étonnant, car l'intérêt du terrain peut disparaître de lui-même (cas d'un jardin ou d'une forêt vieillissant et non entretenu), et il faut bien que quelqu'un puisse en prendre acte un jour, non ? |
arf |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 27 sept. 2006 : 00:31:07
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Aflr,
Attention, la procédure de déclassement d'un EBC nécessite une enquête publique et ne peut être satisfaite par une procédure de modification de POS/PLU... Mais par une procédure de révisionCitation : aflr Enregistré - 26 Sep 2006 : 23:16:24 ... Larocaille dit que l'EBC est une impasse car une révision du POS ne peut revenir sur le classement. Cela me parait tout à fait étonnant, car l'intérêt du terrain peut disparaître de lui-même (cas d'un jardin ou d'une forêt vieillissant et non entretenu), et il faut bien que quelqu'un puisse en prendre acte un jour, non ?
Citation : http://www.haute-normandie.ecologie.gouv.fr/Fiches%20Juridiques/F.JUR%20Espace%20bois%C3%A9%20class%C3%A9.pdf
Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Titre III : Espaces boisés
Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
et articles R 130-1 à R 130-15 du même code
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 27 sept. 2006 00:32:02 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 27 sept. 2006 : 07:33:54
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J'ai pas utilisé les bons termes, désolé. Pas réussi à ouvrir le lien, dommage.
Le classement EBC peut dans certains cas être une "expropriation sans contre-partie" qui ne dit pas son nom, le propriétaire n'ayant pratiquement plus aucun droit d'amménagement. Par contre, étant propriétaire, il devra acquitter les taxes sur le foncier non bâti (j'ai rien vu qui l'en exonérait). Ne vaudrait-il pas mieux que la commune fasse l'acquisition des terrains qu'elle veut préserver ?
Enfin, il arrive qu'une EBC devienne une friche immonde si le projet d'amménagement est abandonné. Et là pour le pauvre propriétaire, qui pensait que la maigre compensation à sa perte de joissance allait être une vue imprenable sur un espace protégé, c'est pas la joie.
D'où mon opinion: Une EBC pour protéger un site remarquable existant, c'est très bien. Une EBC en zone urbaine pour un aménagement hypothétique, pas bon. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 27 sept. 2006 : 07:40:14
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Citation : Initialement entré par larocaille
Une EBC pour protéger un site remarquable existant, c'est très bien. Une EBC en zone urbaine pour un aménagement hypothétique, pas bon.
Tout à fait d'accord avec les deux affirmations ! Rappelons quand même qu'en ville, la "friche immonde" est interdite en vertu de l'obligation d'entretien des terrains... (protection incendie notamment). |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 27 sept. 2006 : 20:34:08
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aflr,
Il me viens une idée, peut-être saugrenue, mais qui pourrait peut être faire bouger les choses. J'appellerais cela "le coup de la tronçonneuse". Tant que le POS/PLU n'est pas adopté, vous pouvez encore faire ce que vous voulez sur votre propriété et donc abattre les arbres convoités (sans aucune autorisation si il ne s'agit pas d'espèces protégées). Coupez pas tout de suite ! Moi j'aime bien les beaux arbres ! Le but est de créer un rapport de force pour déclencher un dialogue constructif afin que chacun y trouve son compte. Je ne connais pas votre propriété mais voici un exemple de scénario: Vous allez au service de l'urbanisme en déclarant que vous allez faire une coupe de grands arbres et que cela risque de provoquer des désordres sur la voie publique ou chez les voisins. Bref vous vous renseignez pour agir en bon citoyen. Même si la perche est un peu grosse, la mairie va surement la saisir car ils n'ont pas intérêt à ce que leur future EBC soit un désert. Après, à vous de voir... Si vous avez le sentiment que l'administration agit seule en ignorant ses administrés, pourquoi ne pas créer l'événement qui débloque la situation. Il faut savoir que le Commissaire Enquêteur ne décide pas. Il rend ses observations et suggestions qui serviront au Conseil Municipal pour statuer sur le contenu du POS. Si un arrangement est déjà conclu avec un propriétaire, le responsable de l'urbanisme présentera d'autres arguments que les seules conclusions du Commissaire. Et un bon arrangement étant toujours préférable à un mauvais procès, le Conseil votera en en tenant compte.
Il faut agir, mais agissez avec courtoisie et humilité. La meilleure des défenses c'est l'attaque.
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aflr
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 27 sept. 2006 : 22:39:36
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Le "coup de la tronçonneuse" a quand même des limites : sur http://sne.free.fr/article.php3?id_article=41 je lis : << Pour prévenir d’éventuelles tentations des propriétaires d’éviter par anticipation les contraintes, des mesures de sauvegarde sont prévues : dès lors qu’un Plan Local d’Urbanisme est prescrit mais qu’il n’a pas été rendu public, les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation éventuelle est notifiée au demandeur et peut être subordonnée à diverses prescriptions (reboisement, respect de certains peuplements...). Elle doit faire l’objet de publicité. >> Ceci dit, sur le coin où il y de vrais beaux arbres je ne le ferai en aucun cas, et sur le reste, je vais devoir le faire un peu car les deux plus gros arbres, deux vieux cerisiers, menacent les voisins et commencent à casser... |
arf |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 28 sept. 2006 : 08:08:51
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Le teste est intéressant. Si la coupe massive pour aller à l'encontre de l'objectif de protection est interdite, il en va autrement de l'élagage et de la coupe des arbres morts. Donc il y a une bonne raison d'aller se renseigner à la mairie.
Dans votre cas, il y a peut-être moyen de trouver une entente avec la mairie, mais cela doit se faire avant l'adoption du POS. Le pire pour vous serait de subir une froide décision du CM sur les seuls arguments du Commissaire. Ne pas réagir, c'est laisser penser que vous acceptez la situation.
Le dernier article du texte est aussi sans équivoque sur les conséquences du classement. |
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