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La réponse ministérielle 83981 JOAN Q 25/07/2006 p. 7853 du Garde des Sceaux indique que l'ususfruitier ne peut être désigné comme membre du conseil syndical, au motif qu'il ne dispose que d'un droit de jouissance et n'est donc pas un copropriétaire !
Juridiquement la réponse est contestable. Dans tous les cas de constitution d'un collège, un critère clair doit être utilisé pour déterminer les gens éligibles. Dans ce cas un critère clair est la qualité de membre dun syndicat des copriétaires. Tous les titulaires de droit réel font partie du syndicat et figurent sur la liste de ses membres. C'est donc bien ce critère qu'il faut utiliser. Il faut y ajouter les époux et non pas les concubins notoires comme l'indique l'INC. Il faudrait admettre aussi bien le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation.
Pratiquement, la solution est aussi admissible car se sont souvent les usufruitiers et même les titulaires de droit d'usage qui connaissent l'immeuble, paient l'essentiel des charges courantes et assistent aux assemblées. De plus, on a du mal à constituer les CS dans beaucoup de syndicats. Il est donc inopportun de réduire le nombre des gens éligibles.
Il est par contre possible de décider qu'en cas de démembrement c'est le mandataire commun qui a vocation à assister aux assemblées. Il reste possible, comme dans le cas des accédants, de ventiler le droit vote entre usufruitier et nu-propriétaire quand la question porte sur des gros travaux.