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 loyer sous la loi 1948
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craig
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  10:58:22  Voir le profil
Je recherche des infos sur ce sujet, il semblerai que ces loyers a bas prix doivent bientot ne plus exister , est -ce vrai?/
infos urgentes
merci d'avance

***Modération ***
Sujet déplacé

Edité par - clemouel le 01 oct. 2006 12:30:30
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  11:31:37  Voir le profil
la loi de 48 n'est pas supprimée
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  12:31:09  Voir le profil
Dans la pratique, et depuis les modifications apportées à la loi de 1948 par la loi du 16 juillet 2006,


cela revient... ou plutôt reviendra au même d'ici qqs années.

Car les conditions de "reprise" de loyer sous loi de 1948 deviennent plus ardues
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEAA.htm

Article 5
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 85 1° (JORF 16 juillet 2006).


I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.


I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.


II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à la publication de la présente loi.


En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.

Article 9 bis (pour infos)

Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 85 2° (JORF 16 juillet 2006).

Article 73 (pour infos)

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 (JORF 16 juillet 2006).

Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé, soit amiablement, soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien ou de réparation au lieu et place du propriétaire, le montant de la dépense restant à sa charge se compensera avec les loyers à échoir ; à défaut d'accord amiable, le juge fixera le montant de la somme qui pourra être retenue, sur chaque terme, par le locataire ou l'occupant. En cas de départ du locataire ou de l'occupant avant l'extinction de la dette, le juge fixera le délai et les modalités du remboursement dû.


En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence nationale de l'habitat. Sur production d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention ou du prêt.

Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L
LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Article 85


La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés et, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.

« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. » ;

2° L'article 9 bis est abrogé.





Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  12:43:09  Voir le profil  Voir la page de Joulia
faites une recherche avec comme mot-clé "loi 48".
il y a pas mal de messages sur le sujet.

Cordialement,
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craig
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  14:41:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

la loi de 48 n'est pas supprimée


merci,quelles sont vos sources?
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craig
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 01 oct. 2006 :  14:44:24  Voir le profil


Merci beaucoup , super infos
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Dans la pratique, et depuis les modifications apportées à la loi de 1948 par la loi du 16 juillet 2006,


cela revient... ou plutôt reviendra au même d'ici qqs années.

Car les conditions de "reprise" de loyer sous loi de 1948 deviennent plus ardues
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEAA.htm

Article 5
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 85 1° (JORF 16 juillet 2006).


I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.


I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.


II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à la publication de la présente loi.


En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.

Article 9 bis (pour infos)

Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 85 2° (JORF 16 juillet 2006).

Article 73 (pour infos)

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 (JORF 16 juillet 2006).

Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé, soit amiablement, soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien ou de réparation au lieu et place du propriétaire, le montant de la dépense restant à sa charge se compensera avec les loyers à échoir ; à défaut d'accord amiable, le juge fixera le montant de la somme qui pourra être retenue, sur chaque terme, par le locataire ou l'occupant. En cas de départ du locataire ou de l'occupant avant l'extinction de la dette, le juge fixera le délai et les modalités du remboursement dû.


En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence nationale de l'habitat. Sur production d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention ou du prêt.

Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L
LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Article 85


La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés et, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.

« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. » ;

2° L'article 9 bis est abrogé.






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