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Sujet  |
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marilys
Pilier de forums
964 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 08:31:56
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Est-ce illégal de motiver un refus sur une déclaration de travaux en appliquant l'article R 111.2 du CU. La parcelle concernée étant classée au pos en zone inondable et au ppri (zone inondable risque fort)je précise que le ppri est prescrit mais non approuvé, (principe de précaution)?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 09:06:55
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Citation : Initialement entré par marilys
Est-ce illégal de motiver un refus sur une déclaration de travaux en appliquant l'article R 111.2 du CU. La parcelle concernée étant classée au pos en zone inondable et au ppri (zone inondable risque fort)je précise que le ppri est prescrit mais non approuvé, (principe de précaution)?
si il n'est pas approuvé, j'imagine que le PPRI n'est pas opposable... donc ...
il est peut-être possible de surseoir à la décision jusqu'à approbation du PPRI mais, à mon sens, seulement si les travaux rendent la construction plus vulnérable au risque inondation.
A vérifier auprès du service en charge de l'élaboration du PPRI (DDE a priori).
Il est en revanche possible que le POS lui même aie prescrit des règles particulières... |
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 02 oct. 2006 09:09:04 |
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 10:10:13
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C'est vraiment discutable. Quel est l'objet de la DT ? |
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marilys
Pilier de forums
964 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 10:18:40
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l'objet de la dt est une clôture. Le réglement du ppri autorise les clôtures en zone R2 sous condition au niveau du type de clôture. Nous avons informé le demandeur qu'il serait souhaitable pour que la dt soit délivrée, que sa clôture soit conforme au réglement. L'intéressé n'a rien voulu savoir et nous a présenté son projet qui ne correspondant au réglement du ppri (prescrit non opposable). Au titre du principe de précaution nous avons opposé un refus à sa demande. |
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 10:50:35
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A mon humble avis, votre décision est illégale.
D'une part, le PPRI n'est pas opposable. D'autre part, l'article R.111-2 vise par ppe les seuls PC. Quelques arrets isolés ont estimé que ce texte était certes opposable à une DT (par ex. CAA Marseille, 28 décembre 1998, Cuiry, 96MA11564), mais il s'agit alors d'hypothèse où la DT concerne une augmentation de la surface, du volume d'une maison....
Sauf à démontrer que la cloture projetée aggrave le risque d'inondation que connait le secteur, je ne vois pas comment le maire pourrait légalement justfier son refus.
Bien cordialement
Vincent. |
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bebert1
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 13:11:33
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En outre, il me semble que "le principe de précaution" est inopérant en droit de l'urbanisme, non ? voir en ce sens l'arrêt de la CAA Lyon N° 02LY01902 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=243780&indice=2&table=JADE&ligneDeb=1
 "...Considérant, d'une part, que le principe de précaution ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une autorisation relevant de la législation relative à l'urbanisme ; ..."
Il y a pas mal d'arrêt en ce sens... |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 13:28:24
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Bébert, juste pour info : pour récupérer un lien valide dans Légifrance, il faut aller en pide de page Légifrance et cliquer sur "copier ou envoyer l'adresse de ce document".
Votre lien devient alors : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XBX2006X06X000000201902
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cordialement Emmanuel Wormser
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 02 oct. 2006 : 14:06:23
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Si le ppe de précaution n'est pas applicable en droit de l'urba., l'article R.111-2 du CU ne fait ni plus ni moins que reprendre l'esprit de ce ppe. Ainsi, le maire peut interdire une construction si elle présente des dangers (ex: une usine au mileu d'une zone urbaine ou, inversement, une maison au milieu d'une centrale nucléaire ou bien en zone d'avalanche,...) |
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