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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  09:27:01  Voir le profil
Une pergola en fer forgé nécessite t'elle le dépôt d'un permis de construire si elle est supérieure à 20 m², je pose la question car j'ai eu des réponses divergentes à ce sujet, merci.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  09:39:32  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Il y a un très bel arrêt de la CAA de Nantes du 6/4/4 (voir ce lien vers 02NT01016) qui semble conclure au fait qu'une DT est nécessaire et suffisante, en décomposant toute l'approche...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 02 oct. 2006 11:50:23
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  09:58:41  Voir le profil
Une pergola est donc bien considérée comme une construction, mais ne créant pas de surface de plancher elle doit faire l'objet d'une dt.
Si j'ai bien compris, une pergola inférieure à 20 m² ou supérieure à 20 m² doit faire l'objet d'une dt uniquement, je me trompe ?

Elisabeth
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  11:37:38  Voir le profil
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 133351
Publié au Recueil Lebon

7 /10 SSR

M. Richard, Rapporteur
M. Fratacci, Commissaire du gouvernement

Mme Bauchet, Président
SCP Delaporte, Briard, Avocat


Lecture du 4 février 1994


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M. Casta et de sa mère Mme Casta née Orticoni, annulé la décision du préfet de la Haute-Corse de ne pas faire opposition à une déclaration de travaux déposée par Mme Poli et relative à l'extension d'une maison d'habitation sise dans le village de Santa-Reparata-di-Balagna, décision expresse prise le 15 février 1991 et assortie d'une prescription ;

2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme Casta devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Aprés avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Toussaint Casta,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de L'équipement, du logement, des transports et de l'espace :

Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, dès lors, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1991 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à partir de la notification de ce jugement au ministre chargé de l'urbanisme, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel dans un litige relatif à une décision prise au nom de l'Etat de non-opposition à une déclaration de travaux ; que le tribunal administratif de Bastia a notifié son jugement, le 3 octobre 1991, au préfet de la Haute-Corse mais non au ministre intéressé ; qu'ainsi le recours de celui-ci, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992, n'est pas tardif ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2° alinéa, du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2° alinéa que sont "exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu l'exigence d'un permis de construire pour annuler la décision prise au nom de l'Etat par le préfet de la Haute-Corse, en date du 15 février 1991, de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux relative à la réalisation d'une pièce supplémentaire sur la terrasse de la maison appartenant à Mme Poli à Santa-Reparata-di-Balagna ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Veuve Casta et M. Toussaint Casta au soutien de leur demande d'annulation de la décision préfectorale visée ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation confiée par le préfet de la Haute-Corse à M. Anziani, chef du "groupe aménagement" de la direction de l'équipement de ce département, laquelle a été régulièrement publiée, inclut en son champ d'application les actes comportant une dérogation prise en vertu de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la décision contestée, relevant du préfet en l'absence de plan d'occupation des sols opposable dans la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant que la déclaration de travaux déposée par Mme Poli le 20 juillet 1990 a fait l'objet, dans le délai de 2 mois résultant des dispositions du 3° alinéa de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, d'une décision explicite de non-opposition, assortie d'une prescription particulière, prise par le préfet le 14 septembre 1990 ; que, cette décision ayant été contestée par la voie contentieuse, le préfet a pu légalement, avant tout jugement, la rapporter le 15 février 1991 comme fondée sur une indication erronée de hauteur qui en entachait la régularité, puis statuer sur la déclaration de travaux dont il demeurait saisi, en réitérant par l'article 2 de l'arrêté attaqué la non-opposition à ces travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'un balcon, utilisant une part de la surface de l'ancienne terrasse, et la prescription d'une toiture-terrasse surmontant la nouvelle pièce construite sur la surface restante, n'ont pas eu pour effet de porter la création de surface hors oeuvre brute, au regard de la situation préexistante, à plus de 20 m2 ; que, par suite, la construction litigieuse entrait bien dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires analysées ci-dessus ;

Considérant enfin que la dérogation, fondée sur l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, dont le préfet a assorti sa décision de non-opposition à la déclaration de travaux de Mme Poli, visait à assurer une meilleure habitabilité de la maison en cause et une meilleure harmonie des volumes dans cette partie du village, motifs d'intérêt général justifiant l'atteinte portée par ce rehaussement limité aux règles de distance entre bâtiments opposés résultant de l'article R.111-18 du même code ; que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté préfectoral du 15 février 1991 ;

Sur les conclusions de Mme Veuve Casta et M. Toussaint Casta tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme Veuve Casta et M. Toussaint Casta la somme qu'ils demandent ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 25 septembre 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Veuve Casta et M. Toussaint Casta devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de leur requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Casta et M. Toussaint Casta, à Mme Poli et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  11:45:31  Voir le profil
merci vinzz, il faut dire que j'en ai un peu "mal au crâne" de lire toutes ses jurisprudences, alors je le ferai à tête reposée, en plus il faut être quand même un peu calé pour arriver à tout comprendre, ce qui, je l'avoue, n'est pas mon cas , je crois que je vais la passer à mon collègue qui me traduira tout ça en bon français tout simple (je suis un peu fainéante quelquefois)pourtant j'essaie de comprendre mais...
merci quand même.
Cordialement
Elisabeth
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  12:04:02  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Alors tant pis, Elizabeth, en voilà une autre ... La question à poser est "est-qu'elle crée du plancher nouveau ou non ?"...

ainsi :
Cour Administrative d'Appel de Nancy N° 00NC00489

cordialement
Emmanuel Wormser

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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  13:52:36  Voir le profil
Vous n'aviez pas plus long comme jurisprudence,bon je plaisante...
Reste toujours à savoir s'il y a création de surface de plancher ou pas.
Si l'on considère qu'une pergola ne créé pas de surface plancher alors seule une dt suffirait, quelque soit la surface de cette pergola.
D'autre part si tel était le cas, je suppose tout de même que cette construction devrait respecter les distances minimales par rapport aux voies et limites séparatives!
Ce serait bien d'avoir une réponse claire et nette pour éviter à chaque fois de se poser la question.
Trés cordialement
Elisabeth

Elisabeth
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 02 oct. 2006 :  14:04:15  Voir le profil
Vous avez tt compris
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