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Citation :Tiens vous tombez bien. Vous en êtes où de votre opération que vous a refusée le notaire ? Si vous pouviez nous faire le retour d'expérience ça serait bien. Parce que pour moi c'est bien impossible.
Hé bien mon notaire a effectivement refusé de rédiger l'acte. mais Mon acquereur a rédigé la promesse unilatérale de vente et c'est son notaire qui rédigera l'acte. Vous voyez contrairement à ce que vous disiez, j'ai bien signé un promesse unilatérale de vente pour mon appartement, perçu un accompte et cela avant même d'être passé chez le notaire et avant même que le permis de construire soit donné au promoteur. On a simplement mis en clause suspensive le cas ou je n'arrrive pas à acheter l'appartement. Nous n'allons pas rester longtemps dans cette situation car le promoteur vient de recevoir le permis de construire et il va avancer la date de passage chez le notaire. Mon acheteur veut acheter et moi, je veux vendre donc il n'y a pas de problème. A l'avenir soyez plus prudent dans vos affirmations lenabot. Le droit n'est jamais simple.
[quote]Vous voyez contrairement à ce que vous disiez, j'ai bien signé un promesse unilatérale de vente pour mon appartement, perçu un accompte.....
C'est la perception d'un acompte qui me choque. Ce que j'ai compris de vos explications c'est vous qui l'avez encaissé. Votre notaire avait bloqué et je le comprends. Voici un article intéressant du code de la construction et de l'habitation.
Article L271-2
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours. Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Citation :C'est la perception d'un acompte qui me choque. Ce que j'ai compris de vos explications c'est vous qui l'avez encaissé.
Je l'ai reçu cet accompte mais pas encaissé. C'est un chèque de banque de 3000 Euros que j'ai entre les mains et je pensais l'encaisser mais effectivement, au vu de cet article, je me pose aussi la question. C'est quoi cet article L271-2 ? ce n'est pas la promesse de vente (promesse synallagmatique)? Nous, nous avons signé une promesse unilatérale simplement. Cette promesse n'engage que le vendeur dans la vente.
C'est quoi cet article L271-2 ? ce n'ai pas la promesse de vente (promesse synallagmatique)?
Cet article renvoie à ceci :
Article L271-1
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).