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gsou
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  18:42:20  Voir le profil
Bonjour,

J'ai reçu il y a 1 mois et demi un congé pour vente de la part de l'agence qui gère la location de l'appartement.
J'ai donc 6 mois pour quitter les lieux.

En premier point, j'aimerai savoir comment doit se passer mon départ, "juridiquement" ? A savoir que j'ai trouvé une location pour le début du mois de novembre, je pense donc quitter les lieux autour du 6/7 Novembre.
Comment dois-je le signifier pour que je ne paye qu'au prorata du temps passé en novembre, et effectuer la remise des clés et l'états des lieux dés mon départ (je ne veux pas que l'agence "prenne" son temps pour me faire payer des jours de location aprés mon départ effectif).

En second point, l'offre de prix qui m'a été faite est supérieure de + ou - 40% des estimations que j'ai put faire. Je soupconne la proprietaire de vouloir me "virer" pour re-louer plus cher.

D'où mes questions :
- Comment s'assurer qu'elle ne louera pas ensuite ? Si c'est le cas, que puis-je faire pour le "préjudice" du déménagement ?
- Même l'agent immobilier en charge de la vente m'a dit au tel que la propriétaire est bcp trop gourmande, et que l'appart devrait partir aprés une baisse d'au moins 50M€. Or, avec à un prix raisonnable, en relation avec le marché, je serais peut-être pret à l'acheter. Donc, comment m'assurer que les différentes offres faites en dessous du prix figurant sur le congé pour vente me seront transmises ? Si tel n'est pas le cas, comment puis-je le savoir ?

Merci de vos réponses....


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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  18:59:10  Voir le profil
Le notaire de votre propriétaire va devoir s'assurer que le droit de préemption en votre faveur est purgé.

En pratique, lorsqu'un compromis de vente sera signé ou demandé en rédaction au notaire, celui-ci va demander copie des congés, va voir que le prix proposé était plus élevé, et que vous avez donc droit a un second droit de préemption, certes réduit, mais quand même de un mois, au même niveau que celui négocié.

C'est lui qui vous enverra la nouvelle offre.


Festina lente

Edité par - ribouldingue le 13 oct. 2006 20:14:31
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gsou
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  20:25:40  Voir le profil
oui, je me suis renseigné à ce sujet, mais ma question est de savoir comment je peux m'assurer que cela va être fait ?
De plus, "combien" de fois puis-je excercer mon droit de préemption ? Je m'explique : dans le cas ou une vente, aprés compromis, n'est pas finalisée (pb de crédit, etc...) lors du prochain compromis de vente, ai-je toujours mon droit de préemption, et surtout, et encore, comment puis-je le savoir ?
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marieke
Pilier de forums

813 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  21:21:00  Voir le profil
Le propriétaire vend son logement
Le locataire a la priorité pour l'acheter.
Le propriétaire doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente (la mention de la superficie du logement n'est pas obligatoire). L'offre de vente doit reproduire les cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
L'offre de vente est valable pendant les deux premiers mois du préavis légal.
Si le locataire accepte l'offre de vente :
il dispose d'un délai de deux mois pour réaliser la vente à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire.
Le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois lorsque le locataire indique qu'il recourt à un prêt. Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, le locataire doit quitter le logement.
Si le locataire n'a pas accepté l'offre dans les deux premiers mois du préavis légal, il doit quitter le logement au plus tard à l'expiration du bail.
Si le logement est mis en vente à des conditions plus avantageuses : le propriétaire ou le notaire doit en informer le locataire ; la notification qui vaut offre de vente, lui est transmise à sa nouvelle adresse ou, lorsqu'il n'a pas fait connaître de changement, à son ancienne adresse.
Le locataire intéressé a un mois pour répondre : s'il accepte la nouvelle offre de vente, il dispose de deux mois à compter de sa réponse pour réaliser la vente (quatre mois en cas de recours à un prêt).
Le locataire ne bénéficie pas de priorité pour acheter, lorsque la vente est faite entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, à condition toutefois que l'acquéreur occupe le logement pendant au moins deux ans à compter de l'expiration du préavis.

A chaque baisse de prix le Notaire doit vous avertir...
Si l'appartement n'est pas vendu il faut vérifier auprès de vos anciens voisins ou du Notaire d'une relocation éventuelle....on considère comme "normal" de relouer au bout d'un an si l'appartement n'a pas été vendu si c'était le cas avant ce délai vous pourriez avoir un recours contre votre propriétaire

Edité par - marieke le 13 oct. 2006 21:22:24
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  21:54:51  Voir le profil
Marieke,

Si vous me permettez une remarque d'importance

Il est parfois inutile, voir très dangereux de vouloir simplifier ce que le législateur a mis des mois à formuler. Et, contrairement au discours "populaire", si c'est parfois difficile à assimiler c'est que le sujet n'est pas si simple que ne le croient les lecteurs un peu trop rapides dans leur lecture.

En l'occurence et comme dans de nombreux cas, il est bien plus logique, fiable et correct de renvoyer celui qui pose la question vers les textes officiels accompagnés des liens vers Légifrance.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


Publication au JORF du 8 juillet 1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

version consolidée au 16 juillet 2006

Article 15



Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 5 I (JORF 14 juin 2006).


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Quant à Gsou,

Pour être certain du respect des textes, une seule solution, s'efforcer de constater de visu ce que devient le logement en question dans les six mois qui suivent.

Ensuite, en cas de doute, faire attention, car avant d'engager une éventuelle action en justice, il est nécessaire de bien être certain de sa légitimité...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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marieke
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813 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  22:33:13  Voir le profil
Entièrement d'accord QUEL BOULOT mais ce n'est pas une "simplification" de ma part c'est le texte donné par le Guide du logement de l'ADIL organisme officiel...( http://www.anil.org/guide/locatif/fin.htm#D ) et pour la partie qui concerne GSOU soit sa question sur le droit de préemption.... c'est le même que le vôtre....il me semble et la référence au texte de loi y est bien indiquée...
Par ailleurs le délai n'est pas de 6 mois pour la vacation mais d'un an minimum....qui est considéré comme un délai raisonnable pour relouer un bien si on ne le vend pas....

Edité par - marieke le 13 oct. 2006 22:39:44
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gsou
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26 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  22:46:35  Voir le profil
Je n'aurai aucun problème pour savoir ce que devient le logement "de visu" aprés mon départ, puisque mon nouvel appart se trouve tout à coté. Mais je reviens à ma première question :
en sachant que la proprietaire ne pourras en aucun vendre au prix qu'elle me propose : 250 000e pour 65m2 dans une ville en province. En sachant que cet appart m'interesse à un prix normal c'est à dire 170 000e, je n'ai pas envie qu'elle le vende à d'autres personnes à ce dernier prix, en sachant qu'elle ne pourra pas le vendre au-delà, estimations à l'appui. Comment donc je peux faire pour faire valoir mon droit de préemption ? qui, à mon sens, n'est plus caduque au bout d'un an, ce serait trop simple.
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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  22:52:06  Voir le profil
J'ai indiqué six mois sans faire aucune référence à un texte quelconque car en la matière il est certainement de l'appréciation des juges de considérer quelle durée est légitime ou non. Je suppose que le bailleur malhonnête qui donne un vrai/faux congé pour vente afin de relouer à meilleur prix n'attend pas si longtemps, mais bon... Par les temps qui courent il a tout intérêt à conserver son locataire actuel.

Car vous indiquez
Citation :
Par ailleurs le délai n'est pas de 6 mois pour la vacation mais d'un an minimum....qui est considéré comme un délai raisonnable pour relouer un bien si on ne le vend pas....
Pouvez-vous indiquer la référence des textes précisant cette durée de "délai raisonnable" ?

De même et comme vous ne donniez aucune "source" et aucun lien avec votre texte, je vois mal ou était indiqué le lien : "il me semble et la référence au texte de loi y est bien indiquée..."

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  22:59:35  Voir le profil
Citation :
Comment donc je peux faire pour faire valoir mon droit de préemption ? qui, à mon sens, n'est plus caduque au bout d'un an, ce serait trop simple.
Votre question est très complexe car que dire de la valeur des prix du marché un an plus tard ?

Devant la justice, que vaudra votre éventuel recours face à un bailleur qui pourra vous répondre qu'il a "abandonné " un an de loyers non pour ne pas vous vendre, mais parcequ'il supposait vendre au juste prix de l'époque.

Avez-vous essayer de trouver une jurispridence de la Cour de Cassation en la matière ?

Car on ne peut demander à l'ex bailleur de se "retourner" vers son ex locataire ad vitam eternam...

Reste à attendre la réponse de Marieke à ma question précédente :"

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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marieke
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813 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  23:00:21  Voir le profil
Votre droit de préemption demeure si elle ne le vend pas au prix de départ (que vous avez donc refusé) et est prolongé uniquement si elle baisse le prix et vous refait une offre à chaque fois ....mais au bout d'un an elle peut en toute légalité le relouer....si comme vous disiez elle n'a mis la barre très haut que pour vous faire partir mais ce n'est pas sûr.......
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gsou
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26 réponses

Posté - 13 oct. 2006 :  23:13:56  Voir le profil
Je suis perplexe sur votre affirmation. Passer un an, il n'y a donc plus de droit pour l'ancien locataire ? Cela ne me parait pas trés légal. J'ai fait une proposition décente à la propriétaire copie à l'agence. aucune réponse, bien évidement. Quand j'ai eu la proprietaire au tel pour lui en parler, elle m'a affirmé deux choses trés "troublantes" :
- je ne veux pas me débarrasser de l'appatement, c'est un héritage de ma mère.
- vous avez un salaire bien supérieur à ma retraite.

Donc voilà, entre une propriétaire déloyale et une agence malhonnete, je vais devoir "nager" entre les requins de pacotille.
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quelboulot
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Posté - 13 oct. 2006 :  23:14:03  Voir le profil
A lire avec au choix : soit un bon grog, soit un vieux whisky, une fine champagne ou un bon boc d'eau de source.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X05X03X00140X014

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 mai 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-14014
Inédit titré




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Cohen, épouse Levy, demeurant chez M. et Mme Cohen, 84, avenue Henri Martin, 75016 Paris,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 septembre 1997 et 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Jacques Dumont et associés, dont le siège est 12, avenue Paul Doumer, 75016 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Cohen, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1997 et 5 février 1998), que Mme Levy a donné en location à la SCP Jacques Dumont et associés (SCP) un appartement à usage professionnel et d'habitation, le 16 mai 1989, pour une durée de six ans, au visa de la loi du 23 décembre 1986 ; que, le 18 octobre 1994, Mme Levy a délivré à la SCP un congé valant offre de vente en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; que la SCP a invoqué la nullité de celui-ci pour fraude et que, subsidiairement, Mme Levy a demandé, d'une part, de constater que la SCP, qui occupe les lieux uniquement à usage professionnel, ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du bail, d'autre part, de déclarer valable le second congé délivré le 30 octobre 1997, pour le 30 avril 1998 ;


Attendu que Mme Levy fait grief aux arrêts de déclarer nul le congé délivré le 18 octobre 1994, alors, selon le moyen,

"1 ) qu'en matière de congé avec offre de vente, délivré conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est libre de la détermination du prix de la vente proposée ; que l'intention frauduleuse du bailleur ne se présume pas et ne peut résulter du seul écart de prix entre le prix de vente proposé et le prix du marché ; qu'en qualifiant de frauduleux le congé délivré le 10 octobre 1994 à la SCP, aux motifs que le prix de 37 500 francs, le mètre carré était excessif puisqu'il n'était pas justifié de l'existence de propositions reçues pour ce prix qui n'était susceptible d'intéresser aucun acquéreur, qu'il soit locataire ou non, et que, dès lors, le congé ne permettait pas à la société locataire d'acquérir le logement dans des conditions raisonnables sans dire en quoi de tels éléments auraient caractérisé la volonté de Mme Cohen épouse Levy, de faire frauduleusement échec aux droits de la société locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et de la règle "fraus omnia corrumpit" ;

2 ) qu'en matière de congé avec offre de vente, délivré conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est libre de la détermination du prix de la vente proposée ; que l'intention frauduleuse du bailleur ne se présume pas ;

qu'en déduisant cette intention frauduleuse de ce caractère "dissuasif" du prix de vente proposé, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si, dans un premier temps, dans un courrier daté du 5 juillet 1995, la société locataire n'avait pas manifesté son intérêt pour l'acquisition du logement au prix proposé par Mme Cohen, épouse Levy, d'où il résultait que ce prix n'avait présenté aucun caractère dissuasif pour la SCP et qu'ainsi, la bailleresse n'avait aucunement entendu faire frauduleusement échec aux droits de la société locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et de la règle "fraus omnia corrumpit" ;

3 ) que seul le congé pour vendre assorti d'un prix volontairement dissuasif, sans commune mesure avec les prix du marché, applicables à un appartement de nature comparable peut être annulé s'il est démontré que le bailleur a voulu ainsi faire frauduleusement échec aux droits du locataire ; qu'en énonçant, qu'en l'espèce, le prix de 37 500 francs le mètre carré était dissuasif "dès lors qu'il s'agit d'un appartement occupé", sans rechercher si par l'effet du congé pour vendre, régulièrement délivré à la SCP, qui avait mis fin au bail, le prix proposé ne devait pas nécessairement être apprécié par référence à des logements, libres de toute occupation et non à des logements "occupés", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, et de la règle "fraus omnia corrumpit" ;


Mais attendu que la fraude entachant un acte juridique entraînant son annulation, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la propriétaire ne justifiait pas de l'existence de propositions reçues pour le prix proposé, que des appartements similaires situés dans la même zone géographique avaient été vendus à des prix inférieurs de plus d'un tiers, que ce prix, excessif et dissuasif, n'était susceptible d'intéresser aucun acquéreur et que le congé qui ne permettait pas à la société locataire d'acquérir le logement dans des conditions raisonnables, constituait une fraude à la loi, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de suivre Mme Levy dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Levy fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande aux fins de dire que la SCP se trouvait déchue du droit au renouvellement du bail et qu'elle était ainsi occupante sans droit ni titre depuis le 16 mai 1995, alors, selon le moyen, "que si le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation, n'est pas tenu durant le bail d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat ; qu'en énonçant qu'à son échéance de mai 1995, le bail s'était trouvé tacitement reconduit, peu important l'usage exclusif professionnel des locaux, dès lors que le bail initial avait été reconduit à usage mixte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 10 de la loi du 6 juillet 1989" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le congé du 18 octobre 1994, annulé par l'arrêt du 25 septembre 1997, était réputé n'avoir jamais été délivré, la cour d'appel a exactement retenu que le bail initial s'était tacitement reconduit à son échéance, au mois de mai 1995, en l'absence de congé ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Levy, tendant à faire déclarer valable le congé délivré le 30 octobre 1997, l'arrêt du 5 février 1998 retient que celui-ci a pour but de mettre fin au bail reconduit pour trois ans, à compter du mois de mai 1995, et qu'il ne tend donc pas aux mêmes fins que le congé annulé du 18 octobre 1994, suivant le bail s'étendant durant la période du 16 mai 1989 au 16 mai 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions soumises à la cour d'appel par Mme Levy tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir, la cessation des rapports locatifs entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1997 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Levy tendant à déclarer valable le congé délivré le 30 octobre 1997, pour le 30 avril 1998, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile professionnelle Jacques Dumont et associés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B) 1997-09-25 1998-02-05
Titrages et résumés (Sur le deuxième moyen, deuxième branche) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande principale (non) - Fondement juridique différent - Bail à loyer - Congé - Nouveau congé pour une période de bail différente.



Codes cités : Nouveau Code de procédure civile 565

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 13 oct. 2006 23:19:45
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marieke
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813 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  00:06:30  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

J'ai indiqué six mois sans faire aucune référence à un texte quelconque car en la matière il est certainement de l'appréciation des juges de considérer quelle durée est légitime ou non. Je suppose que le bailleur malhonnête qui donne un vrai/faux congé pour vente afin de relouer à meilleur prix n'attend pas si longtemps, mais bon... Par les temps qui courent il a tout intérêt à conserver son locataire actuel.

Car vous indiquez
Citation :
Par ailleurs le délai n'est pas de 6 mois pour la vacation mais d'un an minimum....qui est considéré comme un délai raisonnable pour relouer un bien si on ne le vend pas....
Pouvez-vous indiquer la référence des textes précisant cette durée de "délai raisonnable" ?

De même et comme vous ne donniez aucune "source" et aucun lien avec votre texte, je vois mal ou était indiqué le lien : "il me semble et la référence au texte de loi y est bien indiquée..."


"Loi du 6 juillet 1989" et "Le texte est le même que le vôtre il me semble..."...je vous promets d'indiquer mes sources...
C'est en effet laissé à l'appréciation des Juges ...mais un logement reloué au bout de 6 mois après sa mise en vente c'est peu ...
Voir : http://www.onb-france.com/constructa/index.php3?langue=fr&id_gmenu=4043&code_menu=contrat_loc&id_art=33153
plusieurs critères le délai et le manque de recherche ainsi que le prix surévalué....par contre pour le délai vous avez raison QUELBOULOT il peut être rapproché....mais lié à un réseau de preuves....
Une autre un peu différente (congé contestable) donné pour habiter http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=1985
mais qui donne une idée des arguments des Juges

J'ai trouvé aussi ceci : http://www.asso-loueurs.com/flash89.htm
Le propriétaire ayant notifié un congé pour vente et se ravisant une fois le locataire parti doit se justifier. Le bailleur s'expose à une demande de dommages-intérêt de la part du locataire. Quelques cas à signaler dans lesquels le propriétaire n’a pas été condamné. Il n’existe pas de délai pour abandonner le projet lorsque aucun candidat ne se présente. L’abandon du projet peut résulter de motifs familiaux ou professionnels imprévus. La relocation après le départ du locataire 6 mois après que 2 mandats de recherche d’acquéreurs ont été consentis à 2 professionnels sans succès ne constitue pas une fraude (C.A.Rennes 4ème ch.30 octobre 1997 Rev. des Loyers. mars 1999.P.149).Piquet/Ridel.Le bailleur rapporte la preuve de son intention de vendre par la production de 3 mandats dont l’un avec baisse du prix. N’ayant pas réussi à vendre le propriétaire a pu relouer 16 mois après la délivrance du congé (C.A.Pau.2èmechambre1ère section 12 septembre 2000 Jurisdata N°124971. Lorand/Gaz.) La présence d’un locataire dans les lieux a un caractère dissuasif à l’égard d’acheteurs potentiels, la Cour d’Appel de Paris a considéré que l’absence de justification d’un mandat n’était pas déterminante. (Cour d’Appel de Paris 6ème chambre C. Ghébri/Société Foncière de Joinville arrêt N° RG 2002-18019 (inédit)

Indigeste en effet celui que vous citez....à la vôtre....un Ti punch ça vous va ?

Edité par - marieke le 14 oct. 2006 00:38:50
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ribouldingue
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11304 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  08:31:58  Voir le profil
Citation :
Votre droit de préemption demeure si elle ne le vend pas au prix de départ (que vous avez donc refusé) et est prolongé uniquement si elle baisse le prix et vous refait une offre à chaque fois ....mais au bout d'un an elle peut en toute légalité le relouer....
Je suis comme Gsou, perplexe.

Le droit de préemption est affecté au locataire.

A la fin du bail, Gsou n'est plus locataire, donc, de part la loi, il n'a plus le droit à proposition.

On entre alors dans la discussion, remarquablement étayée d'une belle documentation, de quelboulot.

Personellement, je ne vois pas un bailleur ayant un locataire mettant en route toute cette machine presque infernale simplement pour virer un locataire et en mettre un autre qui va louer un tout petit peu plus cher, mais je me trompe peut-être.

Ceci n'excuserait en aucune façon une manoeuvre frauduleuse, laquelle n'est en effet pas évidente a démontrer, car même en dehors d'un congé pour vente, nombreux sont les vendeurs à surévaluer leur bien de 10 à 30 %, surtout en ce moment.
Il leur faut souvent plus de six mois pour comprendre.

Festina lente

Edité par - ribouldingue le 14 oct. 2006 08:33:40
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marieke
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813 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  09:01:52  Voir le profil
C'est GSOU qui a parlé de manoeuvre frauduleuse....moi aussi je doute....et QUEL BOULOT aussi....

Edité par - marieke le 14 oct. 2006 09:02:57
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nefer
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28499 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  09:07:40  Voir le profil
Ribouldingue: pour info, le locataire GSOU a eu un certain nombre de problèmes avec le paiement des loyers

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=45325

il est donc possible que le propriétaire en ait eu "assez".....
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marieke
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813 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  09:30:24  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

Ribouldingue: pour info, le locataire GSOU a eu un certain nombre de problèmes avec le paiement des loyers

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=45325

il est donc possible que le propriétaire en ait eu "assez".....



Oui c'est possible ....
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gsou
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26 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  11:11:12  Voir le profil
Une précision concernant les problèmes de loyers :
- Ce n'est d'une part pas le sujet de ce topic, le sujet étant de savoir comment je peux faire pour pouvoir excercer mon droit de préemption au cas ou l'appartement serait vendu à un prix bien inférieur à celui demandé aujourd'hui, ce qui sera certainement le cas d'aprés l'agent chargé de la vente. Et ce pour la simple est bonne raison que l'achat m'interesse au prix du marché. De plus, j'ai put aussi apprendre aujourd'hui par des propriétaires de la résidence que la propriétaire souhaite réèllement vendre. Il s'agissait de la première fois qu'elle louait cet appartement, et l'agence lui ayant posé aussi beaucoup de problèmes pour le réglement des loyers (retards qui ne me sont pas imputables, non prélèvements (cf topic) etc...) et donc elle ne veut, d'aprés elle, plus louer et vendre.

- Pour les problèmes de loyers je tiens tout de même à signifier que sur 30 mois de location, il y a eu 4 retards de paiement qui sont intervenus autour du 20 du mois par chèque aprés réception de la créance par l'agence.

- Juste pour exemple de la façon malhonnete et désorganisée de la part de l'agence :
Je reçois une lettre de l'agence fin mars de cette année, qui me signifie qu'ils rencontrent un problème informatique et que le paiement du loyer d'Avril devra se faire par chèque, dans cette lettre, ils font figurer le loyer et les charges à regler, mais en plus une ligne pour "frais de gestion" de 20€ pour ce mois d'Avril. J'envoie donc un chèque du montant du loyer et des charge, je les appelle en leur disant que je n'ai pas à payer 20e de "frais de gestion" parceque leur système informatique est bancal.
Bref, aucune réponse, si ce n'est que le prélèvement du mois de mai a inclu ces frais...
- un autre exemple, toujours pour ce moi d'avril, le chèque à bien été encaissé debut avril, mais vers le 20 je reçoit à nouveau une lettre de l'agence me signifiant que je n'ai pas réglé le loyer ! J'ai donc du faire à nouveau intervenir ma banque pour leur prouver que le cheque n°x a bien été encaissé par leur soins. Vous trouvez que c'est une gestion honnete et normale ?
Et c'est juste une illustration de toutes les illégalités qu'ils commettent.

Alors peut-être que la propriétaire en a eu marre, ce que je peux comprendre, mais je n'en suis pas responsable, je suis victime aussi des irrégularités de cette agence.


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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  12:07:59  Voir le profil
encore une fois: le droit de préemption du locataire ne joue que pendant le délai des 2 mois prévu à l'article 15.

ensuite il s'agit de la purge de ce droit, si un compromis est signé à un montant inférieur à celui indiqué dans le congé pour vente: le notaire est donc OBLIGE de purger ce droit en informant le locataire destinataire du congé pour vente.
Mias il faut que le lacataire est transmis ses nouvelles coordonnées au propriétaire, ou bien , pendant un an, ait fait un ordre de "faire suivre" avec la Poste

cela a déjà été dit plus haut........0


ce n'est pas parce que vous estimee que le montant est au dessus du prix du marché, qu'il n'y aura pas d'acquéreur.......
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gsou
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  12:16:58  Voir le profil
C'est justement sur ce point que j'aimerai connaitre la marche à suivre : c'est à dire envoyer directement au notaire ma nouvelle adresse pour être prioritaire. Mais comment puis-je connaitre les coordonnées du notaire ?
La propriétaire peut tout à fait ne pas transmettre au notaire ma nouvelle adresse.
Je m'explique :
- Dans le cas ou un compromis est signé à un prix bien inférieur à celui qui m'a été proposé, mais que, comme c'est souvent le cas, un dessous de table est établi entre les deux partie : la propriétaire n'a pas interet à me faire parvenir l'offre officielle. Vous comprenez le problème ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 oct. 2006 :  12:50:14  Voir le profil
Citation :
Je m'explique :
- Dans le cas ou un compromis est signé à un prix bien inférieur à celui qui m'a été proposé, mais que, comme c'est souvent le cas, un dessous de table est établi entre les deux partie : la propriétaire n'a pas interet à me faire parvenir l'offre officielle. Vous comprenez le problème ?
De moins en moins me semble-t-il

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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