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lnsacorh
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Posté - 29 oct. 2006 : 23:36:34
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merci gédéhem de remettre une fois encore les points sur les iiiiii.
Et dire que de nombreux syndics n'obtempèrent toujours pas ! |
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Virginia W
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Posté - 29 oct. 2006 : 23:44:00
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Citation : Initialement entré par john66
parceque le candidat a besoin de contacter tous les copropriétaires pour rectifier des contre-vérités concernant son contrat qui ont été diffusées par le syndic dont le mandat est remis en question .
Ce syndic là promet une bonne gestion future pour votre copropriété SI vous l'élisez. Ca veut dire que, pour l'instant, il n'est rien vis à vis de votre copropriété. Il n'a pas à se servir de l'intermédiaire du conseil syndical ni d'un copropriétaire, quelqu'il soit, pour tenter d'obtenir cette liste des copropriétaires. Si le conseil syndical faisait ça, il engagerait, non seulement SA responsabilité mais aussi la responsabilité du Syndicat. Qu'il y ait une donnée portée par le syndic en place sur le contrat du "présumé syndic futur" ce sera leur problème à eux ! Ils s'en débrouilleront quitte à aller devant les Tribunaux. Le syndic candidat aura tout loisir de s'en expliquer devant l'assemblée réunie mais pas avant !
Mais, en aucun cas, le Syndicat ne doit s'immiscer dans ce jeu pourri ! |
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Virginia W
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Virginia W
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Posté - 30 oct. 2006 : 00:10:07
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La dernière Réponse Ministérielle dont j'ai connaissance en la matière, est là n° 89837 du du 20 juin 2006. Est-ce celle là que vous avez JPM ?
LA REPONSE : La feuille de présence doit être conservée par le syndic en tant que pièce annexe au procès-verbal de l'assemblée générale. Le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, en délivrer copies ou extraits certifiés conformes à tout copropriétaire qui en fait la demande. Le refus d'envoyer une copie complète est injustifié puisque, pendant toute la durée de la séance, la feuille de présence, qui ne comporte aucune mention confidentielle, est tenue à la disposition des copropriétaires présents ou de leurs mandataires. http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0706/abus791.htm |
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gédehem
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Posté - 30 oct. 2006 : 11:47:12
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Virginia fait bien de rappeler, puisque cela reste nécessaire de nos jour y compris par un ministre, que le syndic ne peut apporter aucune restriction à la délivrance de copie de la feuille de présence, ni sur la délivrance elle même ni sur les données qu'elle contient, qui n'ont rien de confidentielles pour le syndicat !
Ici, nous parlons bien de la feuille de présence aux AG.
Il en va tout autrement pour la "liste des copropriétaires", que doit établir et tenir à jour le syndic, liste qui n'est communicable qu'au CS. Pour autant les données qu'elle contient, listées dans la norme n°21 indiquée plus haut, n'en sont pas pour autant "confidentielles", auquel cas la CNIL n'aurait pas autorisé qu'elle puisse être demandée, leur connaissance en interne au syndicat, pour son fonctionnement, étant toujours possible sans craindre de sanction.
Reste tout de même que "Feuille de présence", que tout copropriétaire peut obtenir, et "Liste des copropriétaire" que seul le CS est en droit de demander, ce n'est pas la même chose.
C'est pourquoi la prudence recommande, y compris au CS qui veut convoquer une AG, de ne demander au syndic qui fait de la résistance que la copie de la feuille de présence, le recours éventuel au juge pour l'y contraindre étant alors plus simple (injonction de faire).
Mais sur le fond, les CS doivent veiller à avoir copie de la liste des copropriétaires, 1er document que tout CS digne de ce nom doit avoir en sa possession. |
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JPM
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Posté - 31 oct. 2006 : 14:12:39
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La réponse ministérielle est celle faite le 24/08/2006 à la question n° 22 879 de M. Guerry (Questions Sénat)
Si l'on s'en tient aux noms, prénoms et adresses, les renseignements figurant sur la feuille de présence et la liste des copropriétaires sont identiques. On peut seulement noter que la feuille de présence donne les mêmes renseignements pour les mandataires dont certains sont des tiers.
On s'étonne alors de la frilosité de l'auteur de la réponse citée.
Il est bien entendu que j'entends la liste des copropriétaires comme traitée avec un masque écartant les données plus confidentielles.
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gédehem
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Posté - 31 oct. 2006 : 19:27:07
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JPM, c'est comme pour le ministre qui ne sait pas ce qu'est une "Liste des copropriétaires" dont il est fait mention D.art.31 et dont la CNIL a défini les données "non confidentielles" que le syndic était en droit d'obtenir pour sa constitution, il est évident que vous pouvez entendre ce que vous voulez !!!
Mais votre "entendement" n'a aucun fondement s'il est limité aux seules indications mentionnées dans la feuille de présence, selon D.art.14, qui est un tout autre document, qui plus est ponctuel, et qui n'a pour objet que l'émargement des présents et représentés aux AG.
La norme 21 s'impose ici pour la "liste des copropriétaires", aucune autre norme ne venant apporter de restriction dans le sens que vous "entendez", ou alors il faut nous préciser les sources de vos "voix" ..! |
Edité par - gédehem le 31 oct. 2006 19:29:15 |
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JPM
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Posté - 05 nov. 2006 : 22:46:39
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La liste des copropriétaires (officielle) comporte au minimum le nom, les prénoms et l'adresse du domicile de M. Dupont, ainsi que son état-civil.
Elle peut comporter en outre un numéro d'appel téléphonique en liste rouge et un numéro de portable que M. Dupont a volontairement communiqué au syndic.
Celui ci peut communiquer une liste des copropriétaires ne mentionnant ni les renseignements d'état civil ni les numéros de téléphone. Pour ce faire il utilise un modèle d'impression adéquat. Modèle est le terme exacte pour la " sortie " des données alors que " masque " est le terme pour leur entrée (saisie).
J'ai écrit " peut communiquer ". Il faut écrire " doit communiquer ".
Il ne s'agit plus de la norme, mais bien de la la loi Informatique et libertés.
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gédehem
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Posté - 06 nov. 2006 : 11:12:32
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C'est au regard de la loi "informatique et libertés" que la CNIL a été amené à préciser ce que pouvaient être les données qu'il était possible de demander ! C'est le cas pour les administrations mais aussi tout organisme constituant et détenant des fichiers, d'adhérents, de clients, de personnes physiques ou morales.
C'est la raison d'être de cette norme n°21 de 2003, données conformes au respect de la confidentialité de la vie privée mais nécessaires au fonctionnement de l'organisme concerné, ici le syndicat de copropriétaires.
En l'absence de texte sur ce point, c'est donc bien cette norme n°21 qui détermine quelles sont les données qu'un syndic est en droit de demander pour constituer la "liste des copropriétaires" dont il s'agit D.art.32.
Il n'existe aucun texte qui précise ce que doit comporter cette fameuse "liste de copropriétaires".
C'est un vide qui est comblé par cette "Norne n°21" qui liste pour la première fois ces données non confidentielles, toutes ces données étant conformes à la loi "informatique et libertés", bien entendu ... (la CNIL, pondre une "norme" qui ne serait pas conforme à la loi qu'elle est chargée de suivre et d'en vérifier l'application, vous n'y pensez pas !! ...) |
Edité par - gédehem le 06 nov. 2006 11:18:46 |
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JPM
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Posté - 06 nov. 2006 : 15:16:52
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Gedehem, nous sommes bien d'accord pour ce qui est du contenu de la liste.
Une autre question est de savoir comment le syndic peut " sortir " les données.
Si je comprends bien, vous semblez dire que, de toute manière, le syndic tenu de communiquer la liste doit y inclure toutes les données qu'elle contient, sans pouvoir en masquer. Mon avis est contraire, d'autant que le contenu est déterminé en fonction du but recherché par le demandeur. S'il veut écrire à tous les copropriétaires, les noms, prénoms et domiciles suffisent.
J'en profite pour signaler une nouvelle décision de la CNIL sanctionnant cette fois un huissier à l'occasion de la signification par lui faîte d'une injonction de payer. Le destinataire constate qu'à la suite de ses nom, prénoms et adresse sur l'acte de signification figure la mention " méchant imbécile "
Que s'est-il passé ? Tout simplement que le modèle d'impression du fichier a été mal conçu et qu'on y trouve, en plus des zones d'impression normales, tout ou partie de la zone " bloc-notes ", dans laquelle il est courant d'insérer des observations souvent bénéfiques ( chômeur , très malade, en difficulté ) mais parfois plus méchantes comme celle sus-indiquée.
A la suite d'une descente sur les lieux, les représentants de la CNIL avaient mis en demeure l'huissier de nettoyer les zones bloc-notes. Il n'en a rien fait. De plus l'huissier s'est opposé au contrôle en invoquant le secret professionnel.
Au final, il a écopé de 5 000 € d'amende.
Une même aventure est arrivée à un professionnel immobilier il y a plusieurs années. Mais à cette époque la CNIL ne pouvait que transmettre le dossier au Parquet.
A propos de la banque, condamnée il y a quelques mois, j'avais indiqué que les entités plus modestes n'étaient pas à l'abri
Communiqué de la CNIL du 31 octobre 2006
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gédehem
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Posté - 06 nov. 2006 : 22:28:18
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Mathi, ..... votre contribution est d'un grand intéret, mais permettez moi d'attirer votre attention sur le fait que vous parlez principalement de la "Feuille de présence", suivant D.art.14, laquelle n'est pas le sujet dont nous parlons....
En effet, il vous a échappé que nous échangeons en ce moment sur la "Liste des copropriétaires", dont il est question D.art.31, "liste" qui n'a rien à voir avec la feuille de présence aux AG ...
JPM : "Mon avis est contraire, d'autant que le contenu est déterminé en fonction du but recherché par le demandeur. S'il veut écrire à tous les copropriétaires, les noms, prénoms et domiciles suffisent."
Il me semble qu'il y a là une vision très restrictive des choses, une réduction voire une violation de règles de droit.
Car nous parlons bien de la "liste des copropriétaires" dont il s'agit D.art.31 !! Il est constant que cette "liste" n'est pas communiquable aux copropriétaires Seul le CS peut en demander copie.
Il faut rappeler ici les dispositions qui concernent le CS, L.art.21 :
"Il (le CS) peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registre se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre, sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat."
Aucune disposition ne restreint la présentation au CS de tout document interessant le syndicat ou se rapportant à l'administration de la copropriété. Aucun texte ne limite la présentation de ces pièces et document, ne prévoit de "masque", ou n'impose qu'une justification, qu'un but à ces demandes soit présenté au syndic !!
C'est pourquoi l'approche très restrictive de JPM ne me semble pas avoir de fondement et au contraire va à l'encontre des dispositions légales.
Il faut rappeler ici que c'est la diffusion à des tiers au syndicat (ou à l'organisme concerné) qui est sanctionnée. Mais l'usage interne de ces fichiers ne l'est pas !
Dans l'histoire de l'huissier, il est évident que les observations marginales portées dans les fichiers autorisés sont sanctionnées ! On a vu cela dans ces agences de recrutement, un constructeur automobile je crois, avec dans les fichiers des observations discriminatoires ou malveillantes, données qui ne sont pas autorisées par la CNIL, bien entendu !!!
Dans cette affaire, il ne faut pas tout confondre et faire des amalgames qui n'ont pas lieu.
La CNIL précise ce que sont les données non confidentielles qu'un syndic peut demander, données constitutive de la "Liste" dont il s'agit (si elles étaient confidentielles, atteinte à la vie privée, la CNIL ne les aurait pas autorisé !!), la délivrance d'une copie de cette liste au CS, et à lui seul, n'est pas diffusion et ne tombe pas sous le coup de la loi.
Reste que l'utilisation malveillante des données de cette liste (comme de tout fichier autorisé), utilisation malveillante par le syndic ou par un membre du syndicat qui en a connaissance, tombe sous les coups de la loi !
Mais c'est une autre question qui n'est pas un frein à la présentation d'une copie de cette liste au CS. |
Edité par - gédehem le 06 nov. 2006 22:34:33 |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 06 nov. 2006 : 22:43:45
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cela fait plus de 2 ans que l'on retrouve vos discussions très "enflammées" sur ce sujet. Ravie de vous voir réapparaire ou bien est-ce moi qui avais laché un peu ce forum? Citation : Car nous parlons bien de la "liste des copropriétaires" dont il s'agit D.art.31 !! Il est constant que cette "liste" n'est pas communiquable aux copropriétaires Seul le CS peut en demander copie.
par contre Gédéhem vous m'aviez appris que c'était l'art 33.
Et je vois aussi que chacun reste sur sa position. Moi j'ai avancé. J'ai réussi à récupérer 4 listes déjà mais, bon sang que c'est difficile. Les syndics n'aiment pas trop que l'on puisse correspondre avec nos coproprio. N'est-ce pas JPM ? Perdre la main ne vous plait pas toujours. |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 09:45:03
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La CNIL par si la CNIL par là, mais aussi la loi est là. La cour de cass est claire sur le sujet.
Si la CNIL juge que c'est illégal elle peut infliger des amendes aux syndics pris en flagrant délit d’avoir montioné les adresses :(Loi n° 2004-801 du 6.8.04).
Conformément à l’article 14 modifié du décret, le syndic doit établir une feuille de présence de l’assemblée qui indique: Les noms et domicile de chaque copropriétaire (personne physique ou morale) ou associé (le cas échéant de son mandataire).
Le nombre de voix dont chacun dispose, compte tenu, s’il y a lieu, de la réduction du nombre de voix dont un copropriétaire majoritaire peut disposer (L. art. 22). La feuille de présence peut comporter plusieurs feuillets.
Émargement. Le syndic fait émarger chaque copropriétaire ou associé présent ou son mandataire désigné. Chacun peut ainsi vérifier l’exactitude des mentions portées sur la feuille de présence, notamment le nombre de voix qui lui sont attribuées pour le vote des résolutions.
La feuille doit être certifiée exacte par le président de l’assemblée (D. art. 14, al. 2).
Pour les personnes qui votent par procuration, les pouvoirs remis au début de la réunion doivent demeurer annexés à la feuille de présence.
La feuille de présence dont l’existence est indispensable pour la validité de l’assemblée générale permet de déterminer la majorité à obtenir et celle effectivement recueillie ou non obtenue pour le vote sur chaque question puisqu’elle identifie le nombre des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, avec le nombre de voix dont ils disposent, ainsi que de ceux qui n’ont pas voté pour l’adoption des différentes résolutions (opposants, défaillants, abstentionnistes).
Elle peut être consultée par les membres de l’assemblée en cours de réunion. Un copropriétaire est en droit de demander au syndic la délivrance, à ses frais, d’une copie de la feuille de présence du moment que cette demande ne revêt pas un caractère abusif (D. art. 33, al. 2).
Le syndic doit conserver les feuilles de présence des assemblées générales; elles constituent une annexe du procès-verbal avec lequel elles sont conservées.
Depuis le décret du 27 mai 2004, la feuille de présence peut être tenue sous forme électronique dans les conditions fixées par l’article 1316-1 du Code civil. Vous faites pas confusion avec la feuille de présence tenue sous format électronique
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 10:39:37
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Gedehem écrit Citation : Car nous parlons bien de la "liste des copropriétaires" dont il s'agit D.art.31 !! Il est constant que cette "liste" n'est pas communiquable aux copropriétairesSeul le CS peut en demander copie.
C'est inexact.
On peut sans doute écarter, vu son ancienneté, une RM 29/09/1973, mais il faut rappeler une autre plus récente (RM 12/04/1990 Loy Copropriété mai 1990 n° 242) favorables à la communication aux frais du demandeur. A l'époque ces RM ont été approuvées par la doctrine.
En jurisprudence l'arrêt de base reste celui de CA Versailles 14e 13/06/1988 qui permet la communication si " elle est indispensable à la protection des droits et libertés de la personne qui les demande ". " droits et libertés " : l'allusion est claire Dans le même sens : CA Paris 14e B 13/06/1997 Loy cop décembre 1997 n° 325.
En l'état actuel : si l'on s'en tient aux informations élémentaires (n° lot, nom, prénoms, adresse du domicile) on se trouve devant une contradiction des textes :
la communication de la liste des copropriétaires (document à jour à la date de la demande, donc le plus utile pour un copropriétaire qui désire adresser une circulaire aux autres) est soumise à des restrictions certaines par la loi Informatiques et libertés et par la jurisprudence).
la communication de la feuille de présence est au contraire impérative, sans nécessité d'une motivation quelconque, alors qu'elle comporte ces mêmes données pour les copropriétaires mais aussi des tiers (mandataires des absents).
Comme la communication porte sur les mêmes données, cette contradiction ne pourra subsister longtemps.
Quant à Citation : La CNIL par si la CNIL par là, mais aussi la loi est là. La cour de cass est claire sur le sujet.
Si la CNIL juge que c'est illégal elle peut infliger des amendes aux syndics pris en flagrant délit d’avoir montioné les adresses :(Loi n° 2004-801 du 6.8.04).
Je ne comprends pas le sens de l'intervention.
La loi Informatique et libertés est une loi d'ordre public de portée générale assortie de sanctions prononcées par la CNIL elle-même. Elle ne peut être contredite ni par un texte législatif de portée restreinte ni, a fortiori, par un texte réglementaire, en l'absence d'une disposition législative dérogatoire explicite.
Tout celà ne veut pas dire qu'il est inopportun de communiquer à un copropriétaire les noms et adresses des autres copropriétaires. Celà veut dire simplement qu'il faut assurer la cohérence des textes et préciser clairement ce qui peut être fait par les uns et les autres.
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 11:33:59
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Citation : JPM Enregistré - 07 Nov 2006 : 10:39:37 Je ne comprends pas le sens de l'intervention.
Vous ne comprenez pas quoi!!, je ne manque pas de m'adresser personnellement à la CNIL à ce sujet. Merci
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 12:23:52
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Aucun texte n’impose au syndic de communiquer aux copropriétaires, même à leurs frais, la liste des copropriétaires.
Si certains arrets ont permis cette communication, d’autres ont reconnu fondé le refus du syndic (CA Versailles, 13.06.1988, CA Paris 13.06.1997, loy et copro 1997 325 avec des observations de Vigneron, arret qui précise que le syndic peut refuser cette communication.)
On ne peut donc avancer que cette communication de la "liste" aux copropriétaires est établie.
L’autre point concerne la composition de cette liste, ou plutot les données restreintes qu’elle devrait comporter, comme nom, adresse et tantièmes. C’est là aussi faire une restriction qui ne correspond à rien, qui n’a aucun fondement, n’est encadrée par aucun texte.
Si D.art.14 précise les données qui doivent figurer dans la feuille de présence, qui est un document ponctuel, rien n’est précisé pour la liste des copropriétaires .
C'est seulement maintenant la fameuse norme 21, norme qui respecte les principes de confidentialité et le respect des libertés individuelles, qui précise ce que peut être cette "liste".
JPM, dans le cas contraire, la CNIL n’aurait pas autorisé la demande de ces données par le syndic et la constitution d’un tel fichier !!
On peut donc dire qu’en l’absence d’une jurisprudence claire et récente (la norme 21 est de 2003, et depuis cette date je n’ai pas connaissance d’arrets rendus sur cette communication), la liste des copropriétaires peut contenir toutes les données listées par cette norme 21, qu’en l’état des textes cette liste n’est communicable qu’au CS et par un conseiller habilité par lui (D.art.26), mais que sa communication aux copropriétaires n’est pas prévue, du moins pas obligatoire.
Seule la feuille de présence est communicable, et obligatoirement, à ceux qui en font la demande, feuille de présence qui précise nom, adresse et tantièmes de chaque copropriétaires, ce qui est parfait lorsqu’il y a des communications à leur faire !
Sur le fond, il faut pas oublier qu'une utilisation malveillante des nom et adresses contenue dans la "feuille de présence" sera sanctionnée ! Mais rien à voir avec une prétendue confidentialitée des données autorisées par la CNIL.
Un point au passage : La Norme 21 ne prévoit pas que le syndic puisse demander le N° SS national de chacun : données confidentielles. Or cette même donnée est autorisée car nécessaires aux entreprises et employeurs, car ce n° national mentionné dans le registre du personnel est indispensable, aux cotés d'autres données.
Ce qui est dit confidentiel dans tel domaine ne l'est pas dans d'autre !! Attention donc à cet aspect des choses.
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 14:34:38
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Cher Gedehem, vous citez le même arrêt que moi (Versailles)
Il mentionne en toutes lettres que la communication est possible si " elle est indispensable à la protection des droits et libertés de la personne qui les demande ".
Il la refuse parce qu'il juge que dans cette espèce la condition n'est pas remplie. Si la motivation du demandeur avait relevé de la protection de ses droits et libertés, il l'aurait autorisée.
Quoiqu'il en reçoit, des données identiques, dans un régime juridique déterminé (ici la copropriété) doivent être dotées d'un statut identique, qu'il s'agisse d'une liste de propriétaires ou d'une feuille de présence. Ou bien elles peuvent être diffusées, ou bien elles doivent être conservées à l'abri.
Il peut simplement y avoir une distinction quant au bénéficiaire de la diffusion : permettre la diffusion au CS et pas aux copropriétaires.
Il suffit de préciser clairement tout celà, sans que l'on soit à la merci d'un juge qui dira blanc, d'un autre qui dira noir.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 18:53:55
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JPM, nous sommes d'accord je pense pour dire que par cet arret de 1997 le juge a dit le droit, en présence d'un vide juridique quant à la composition de cette liste et à sa communication, afin de préserver la confidentialité des données enregistrées au regard des principes qui préservent la vie privée.
En 1997, JPM !
La norme n°21 de la CNIL, de 2003, est venue combler le vide devant lequel était le juge et qu'il a du combler jusqu'ici (comme bien souvent en raison d'un "oubli" du législateur, mais c'est un autre pb !!)
Reste le fond de l'affaire : la liste des copropriétaires suivant D.art.32 n'est pas communicable directement aux copropriétaires. On peut le regretter, le déplorer, ce qui est mon cas, mais c'est ainsi. En l'état des textes, seul le CS est en droit d'obtenir copie de cette liste. Je parle d'un droit pour le CS, la communication de pièces étant une obligation pour le syndic).
Maintenant, dans la mesure où nous sommes d'accord sur le fait que le syndic puisse communiquer au copropriétaire qui en fait la demande, à ses frais, copie de cette liste des copropriétaires, le syndic ne peut en occulter aucune partie, la totalité des données autorisées par la CNIL dans sa Norme n°21 étant des données "non confidentielles", respectant les libertés et la vie privée.
Encore une fois, si tel n'était pas le cas, que ces données soient dites "confidentielles", la CNIL n'aurait pas autorisé qu'elles puissent être demandées et enregistrées dans un fichier !
Quant à la comparaison "liste des copropriétaires" et "feuille de présence" elle ne tient pas, les données de la feuille de présence n'étant qu'une extraction ponctuelle de cette "liste", Feuille de présence qui est un document public nécessaire à la tenue des AG. On ne peut en aucun cas les mettre sur le même plan, juridiquement parlant. (C'est vouloir comparer le registre du personnel avec une feuille d'émargement pour les élections syndicales .....)
Reste tout de même que si un copropriétaire a besoin (peu importe pourquoi) des nom et adresse des copropriétaires, il lui suffit de demander copie de la "feuille de présence" ! Pas besoin de la "liste". |
Edité par - gédehem le 07 nov. 2006 19:01:35 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 07 nov. 2006 : 23:39:47
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Pour ma part, je me moque des solutions finalement adoptées : publicité ou confidentialité des adresses.
Je dis qu'il faut rendre cohérents les textes.
Ou bien les adresses peuvent être communiquées, et le syndic peut communiquer aussi bien la liste que la feuille de présence.
Ou bien on les considère comme confidentielles, et il faut les omettre dans la feuille de présence, dans laquelle elles ne présentent aucun intérêt majeur. Si un copropriétaire prétend avoir été convoqué à une adresse inexacte, les documents postaux suffisent à régler le litige.
Quant à l'édition restreinte de la liste des copropriétaires, elle est parfaitement légale.
Dans l'attente d'une prise de position de la CNIL on ne peut guère en dire plus. Les juridictions seront tenues de la respecter, quel qu'en soit le contenu.
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 02:21:20
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Vous connaissez le principe de la Valse un pas en avant un pas en arriéré, sa vous donne le sentiment de faire quoi?? |
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