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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 14 nov. 2006 :  20:42:04  Voir le profil
Citation :
L'art 1256 du CC permet d'affecter le règlement du mois sur l'échéance du mois par exemple.
De cette manière le propriétaire garde le bénéfice du commandement, sans en avoir à en délivrer d'autre, le paiement des échéances en cours peut se faire, et la dette peut-être mise entre parenthèse jusqu'à attente de trouver un moyen de régularisation (FSL par exemple, 13ème mois, crédit terminé....)

Vous voyez donc l'intérêt de cet article.
Puisque nous sommes seul, précisément, et confidentiellement, j'ai toujours du mal à LIRE dans cet article ce que vous dites.

Je recite le morceau que vous avez extrait et dont je vous remercie:

Citation :
CODE CIVIL
Article 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


Festina lente
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mdeweerd
Pilier de forums

528 réponses

Posté - 14 nov. 2006 :  21:49:34  Voir le profil
Citation :
CODE CIVIL
Article 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


La quittance est fait par le bailleur, non? Donc s'il mets une imputation, l'article ne semble pas appliquable.

Après recherche sur le net, je trouve effectivement confirmation: si le locataire n'indique pas lors de son paiement quelle dette il entends payer, c'est la quittance qui fera foi. Si la quittance ne dit rien, c'est l'article 1256 qui règne.

Voir aussi les articles qui précèdent l'article 1256:
Citation :


Article 1254

Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

Article 1255

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.



Les réponses sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas leur auteur.

Edité par - mdeweerd le 14 nov. 2006 22:23:44
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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 14 nov. 2006 :  22:30:38  Voir le profil
CODE CIVIL
Article 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


Le principe de base est l'imputation sur l'échéance la plus ancienne.

...sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
[/i]

C'est parce qu'il a le plus d'intérêt pour le débiteur de l'imputer sur une autre qu'il le fera
...le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter...

D'où le raisonnement qui est mien et qui en découle.
Ce genre d'imputation sur les échéances en cours se fait sur la demande du débiteur, d'où un intérêt qui peut en découler entre créancier et débiteur.
Au travers de cette article, par la volontés dea parties, cela peut permettre d'autres approches si on le souhaite dans le sens de ce j'indiquais ultérieurement.

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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 14 nov. 2006 :  22:56:55  Voir le profil
Petite précision, ce genre d'imputation, suite demande express du locataire, et/ou protocole d'accord dans certains cas, avec reconnaissance de la dette à t'elle date, puis demande d'imputation, je l'ai pratiqué. Je l'ai présenté devant le TI. Je vous confirme qu'elle est valable si besoin était (de le confirmer).

Finalement je suis content, je vous aurez peut-être apporté de nouvelles ouvertures
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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 14 nov. 2006 :  22:58:55  Voir le profil
En me relisant les fautes, graves!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mdeweerd
Pilier de forums

528 réponses

Posté - 15 nov. 2006 :  19:14:15  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par libab

CODE CIVIL
Article 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation ...




libab, je ré-insiste sur le début de cet article! Si la quittance attribue une somme payé à une échéance précise (ce qui est pour les loyers généralement le cas), l'article 1256 ne tient pas car la quittance porte une imputation.
Par contre, le locataire, lui peut au moment du paiement demander une certaine imputation (sauf de l'imputer d'abord sur un capital qui a déjà généré des intérêts) ou refuser la quittance (et donc à ce moment là demander une imputation précise).

Sinon, libad, si tu relis des fautes dans tes textes, il y a la possibilité d'éditer ta réponse sur ce site!

Les réponses sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas leur auteur.
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