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 Foncia, Cour de Cassation, Strasbourg
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akw
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 23 oct. 2006 :  13:10:17  Voir le profil
Bonjour, je recherche le texte du jugement de la cour de cassation de Strasbourg, en 2003 me semble-t-il, qui obligeait Foncia, suite à l'action d'une association de consommateurs, à retirer de ses contrats de location et mandats de gestion, toute une série de clauses illicites, frais de quittance, pénalités de retard, paiement des honoraires d'agence par le seul locataire, etc.
J'ai perdu le lien que j'avais trouvé sur un forum et mes recherches sur le net n'ont rien donné.
Merci à toutes les bonnes volontés et à ceux qui sont plus ordonnés que moi!
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akw
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 23 oct. 2006 :  13:58:35  Voir le profil
"Rien ne se perd, tout se transforme"

voici le lien retrouvé

http://www.cca.asso.fr/dl_communique/protocole-accord-cca-foncia.pdf


s'il peut être utile à quelq'un d'autre!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 23 oct. 2006 :  14:58:29  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense que le fil auquel vous pensiez est le suivant : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22664

avec une référence en page4 à une décision de la CA de Paris

2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Bailleur - Obligations - Etablissement par écrit du contrat de location - Demande du locataire en cours de bail verbal - Portée
1° En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande de sorte que l'agence immobilière mandataire ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l'établissement et de l'envoi de cette quittance.
2° En application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, si le locataire l'exige, le bailleur est tenu d'établir le contrat de location par écrit conformément aux dispositions de ce texte. En outre, le bail écrit doit reprendre strictement les clauses et conditions particulières du bail verbal en cours.
C.A. Paris (6ème Ch., sect. C), 15 octobre 2003 - R.G. 01/20445
M. Remond, Pt - Mmes Chauvaud et Catry, Conseillères.
04-374

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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akw
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 24 oct. 2006 :  11:07:38  Voir le profil
Merci Wroomsi, j'ai retrouvé le lien et le jugement condamnant Foncia (voir mon message plus haut)
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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 29 oct. 2006 :  16:03:25  Voir le profil
Bonjour,
la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ENL de juillet 2006, liste les clauses abusives dans les contrats locataires/bailleurs.
Bonne lecture

Article 4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.



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